Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31177ed1ea83181125fc
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
13/10/2023 ARRÊT N°375/2023 N° RG 22/01670 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYKG CB/AR Décision déférée du 19 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (2000069 ) Section : commerce - Tissendie JJ [Z] [U] C/ S.N.C. FARRAIS SOSA MIRAILLES Infirmation partielle Grosse délivrée le 13 10 23 à Me Thierry DALBIN Me Thierry EGEA 1ccc à pole emploi REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Z] [U] [Adresse 2] Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.N.C. FARRAIS SOSA MIRAILLES prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 1] Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 janvier au 30 juin 2013 par la SNC Farrais Sosa Mirailles en qualité de barman-serveur. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société Farrais Sosa Mirailles emploie moins de 11 salariés. Le 24 juin 2013, un avenant au contrat initial a renouvelé la relation de travail pour six mois supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2013, date à partir de laquelle M. [U] a été embauché selon d'autres contrats à durée déterminée jusqu'au 23 décembre 2014. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015. À compter du 8 janvier 2020, la société Farrais Sosa Mirailles a cédé une partie de son fonds de commerce à savoir la branche d'activité tabac, presse, PMU, loterie, jeux de hasard, confiserie, bimbeloterie. Le 1er avril 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de réclamer le paiement diverses sommes et constater le non-respect de la procédure de licenciement par la société Farrais Sosa Mirailles. Par jugement du 19 avril 2022, le conseil a : - dit qu'en vertu de l'article L 1224-1, le contrat de M. [Z] [U] a été automatiquement transféré au prorata de l'activité qui a fait l'objet d'une cession le 07 janvier 2020, - dit que M. [U] était rémunéré à concurrence de 35 heures par semaine depuis le 1er mars 2017. En conséquence : - débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SNC Farrais Sosa Miralles de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [U] aux dépens de l'instance et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée. Le 29 avril 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 7 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées : - infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 19 avril 2022 en ce qu'il a : - dit qu'en vertu de l'article L 1224-1, le contrat de M. [Z] [U] a été automatiquement transféré au prorata de l'activité qui a fait l'objet d'une cession le 7 janvier 2020, - dit que M. [U] était rémunéré à concurrence de 35 heures par semaine depuis le 1er mars 2017, - débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, - débouté M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés. - débouté M. [U] de sa demande au titre du rappel de salaires des heures complémentaires et des congés payés y afférents, - débouté M. [U] de sa demande au titre du rappel de salaires des heures de travail prévues au contrat de travail et non réglées, - débouté M. [U] de sa demande au titre des congés payés, - débouté M. [U] de sa demande de condamnation à délivrer le certificat de travail et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir, - débouté M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [U] aux dépens, - débouté M. [U] de sa demande tendant à ce que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de première instance lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil. Et statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la SNC Farais Sosa Mirailles à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Farais Sosa Mirailles au paiement de la somme de 3 266,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la société Farais Sosa Mirailles au paiement de la somme de 3 599,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, - condamner la société Farais Sosa Mirailles à la somme de 6 298,16 euros au titre du rappel de salaires des heures complémentaires et des congés payés y afférents, - condamner la société Farais Sosa Mirailles à la somme de 20 048,49 euros nets au titre du rappel de salaires des heures de travail prévues au contrat de travail et non réglées, - condamner la société Farais Sosa Mirailles à la somme de 1 633,49 euros au titre des congés payés, - condamner la société Farais Sosa Mirailles à délivrer le certificat de travail et l'attestation pôle emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir, - condamner la société Farais Sosa Mirailles à verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Farais Sosa Mirailles aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil. Il fait valoir qu'il exerçait uniquement des fonctions de barman serveur et qu'en toute hypothèse des fonctions occasionnelles ne pourraient justifier un transfert. Il considère que le contrat a été rompu sans motif et sans procédure. Il invoque un rappel de salaire en faisant valoir que les heures complémentaires ont été réglées comme des heures normales et que toutes ses heures de travail n'ont pas été payées, comme n'a pas été réglée son indemnité de congés payés. Dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la société Farrais Sosa Miralles demande à la cour de : Constatant que le contrat de travail de M. [U] a été transféré à Mme [J] à compter du 8 janvier 2020 qui est devenue l'employeur de M. [U], Constatant que M. [U] est employé à temps plein depuis le 1er mars 2017 : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre du rappel de salaire des heures complémentaires, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre du rappel de salaire des heures prévues au contrat, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre des congés payés, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de remise des documents de fin de contrat, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande tendant à ce que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la saisine. Y ajoutant : - condamner M. [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que le contrat de travail de M. [U] a été transféré au cessionnaire de sorte que celui-ci ne saurait lui opposer une rupture abusive. Elle discute le montant des indemnités sollicitées. Elle conteste les heures complémentaires, le travail étant à temps complet depuis 2017 et ajoute que toutes les heures ont été réglées. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail, M. [U] sollicite la somme de 6 298,16 euros comprenant les congés payés au titre d'heures complémentaires ou plus exactement de majorations pour heures complémentaires. Il soutient qu'elles lui ont été réglées comme des heures normales sans majoration alors qu'il travaillait à temps partiel. Il indique formuler sa demande à compter de janvier 2017 sans fournir plus d'éléments tout en faisant une référence, pour le montant de sa réclamation, à mars 2017. C'est ainsi à compter de cette date qu'il convient d'envisager la question. Or, il résulte de l'énonciation de ses bulletins de paie qu'à compter de mars 2017, il a toujours été rémunéré sur la base d'un temps complet. Aucun avenant n'a certes été régularisé entre les parties mais il n'en demeure pas moins que la seule conséquence en aurait été la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Or, l'employeur admet que le salarié exécutait un temps plein depuis mars 2017. Il ne peut donc être fait droit à une demande de rappel de salaire sur la base d'une majoration pour heures complémentaires. M. [U] formule également une demande de rappel de salaire en faisant valoir que toutes les heures figurant aux bulletins de paie ne lui ont pas été réglées alors que les énonciations des bulletins de paie ne peuvent justifier d'un paiement et que la charge de la preuve repose sur l'employeur. Cependant, au-delà de l'absence de toute contestation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail et ce alors même qu'il conteste à présent avoir reçu des acomptes qu'il avait pourtant sollicités, l'employeur produit un certain nombre d'éléments de preuve comprenant ses relevés de compte. Mais surtout, M. [U] ne peut utilement soutenir à la fois que les heures complémentaires lui auraient été réglées comme des heures normales ce qui emporte que toutes les heures figurant aux bulletins de paie ont bien été réglées comme telles et d'autre part qu'il n'aurait pas été réglé de l'intégralité de ces heures. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ces deux points. Sur la rupture du contrat de travail, L'intimée qui ne soutient pas que la relation de travail s'est poursuivie entre elle et l'appelant soutient, au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail que le contrat a été transféré au cessionnaire suite à la cession d'une partie de son activité. En effet, il est certes produit des attestations selon lesquelles M. [U] travaillait de façon indifférenciée pour l'activité bar et pour l'activité tabac journaux. Dès lors au-delà de l'énonciation de son contrat de travail faisant état de fonctions de barman serveur mais envisageant également des tâches complémentaires, il peut être admis la polyvalence invoquée par l'employeur. Mais il s'agit précisément d'une polyvalence, l'intimée indiquant d'ailleurs que le salarié était amené à exercer à la fois les activités de serveur et celle de vendeur. Une partie de l'activité a fait l'objet d'une cession au profit de Mme [J] aux termes d'un acte de cession de branche d'activité. Ainsi l'activité tabac, presse, PMU était cédée, le cédant conservant l'activité bar. Il n'est pas contesté que l'objet de la cession pouvait constituer un ensemble organisé et donc une entité autonome. Toutefois pour que le transfert du contrat de travail de M. [U] puisse s'appliquer de plein droit encore faut-il que le salarié concerné exerce au moins l'essentiel de ses fonctions au sein de l'activité reprise. Or, il existe à tout le moins des contradictions dans la version de l'employeur qui ne permettent pas de caractériser une telle circonstance. En effet, l'acte de cession mentionne certes que le salarié serait attaché à cette branche d'activité. Aucun élément n'est donné permettant d'expliciter comment cela pourrait être le cas dans une entreprise de cette taille. Mais surtout, cette assertion est parfaitement contraire avec l'argumentation et les pièces produites par l'intimée. Il est en effet soutenu que le salarié était polyvalent. Au regard de son embauche en qualité de barman serveur, de cette argumentation et des attestations, la polyvalence peut certes être admise par l'extension de tâches de vente mais ces dernières ne pouvaient constituer l'essentiel de l'activité du salarié. Peu importe que le projet de cession ait été notifié au salarié et qu'il ait indiqué ne pas formuler d'offre puisque ceci ne saurait démontrer qu'il travaillait à titre essentiel pour l'activité cédée. Dès lors, le transfert ne pouvait s'appliquer de plein droit. La sortie des effectifs de M. [U] au 7 janvier 2020 correspondait ainsi à un licenciement qui en dehors de tout motif et procédure ne peut que constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quant aux conséquences, il convient de tenir compte d'un salaire de 1 633,49 euros. M. [U] peut ainsi prétendre à une indemnité de préavis de 3 266,98 euros outre 326,69 euros au titre des congés payés afférents. Il peut également prétendre à une indemnité de licenciement laquelle doit tenir compte, à l'expiration du délai de préavis, d'une ancienneté de 7 ans et 2 mois de sorte qu'elle s'établit à 2 926,66 euros. Il peut enfin prétendre à des dommages et intérêts qui seront fixés en considération d'une ancienneté de 7 années complètes, des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans une entreprise de moins de 11 salariés et d'une absence d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture. Le montant alloué sera donc de 5 000 euros. Enfin au jour de la rupture l'employeur était débiteur de l'indemnité de congés payés. Il ne justifie pas s'en être libéré puisque le seul élément qu'il produit est la copie d'un chèque adressé non pas au salarié mais au cessionnaire de l'activité alors que la cour a écarté le transfert de sorte que ce paiement ne pouvait être libératoire. Il convient de retenir 20 jours de congés payés au regard des énonciations du bulletin de paie de décembre 2019, soit 1 507,80 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens et l'intimée condamnée au paiement de ces sommes. Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020, date de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation et celles en nature d'indemnité à compter du présent arrêt. Il y aura lieu à capitalisation par année entière à compter du 14 décembre 2021, date de la demande en justice devant le bureau de jugement cette prétention n'ayant pas été émise dès la requête. Il y aura lieu à remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte à ce stade. L'appel étant bien fondé, l'intimée sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 19 avril 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] au titre des heures complémentaires et des heures de travail figurant aux bulletins de paie, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SNC Farais Sosa Mirailles à payer à M. [U] les sommes de : - 3 266,98 euros à titre d'indemnité de préavis, - 326,69 euros au titre des congés payés afférents, - 2 926,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 507,80 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020 et celles en nature d'indemnité à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 14 décembre 2021, Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la SNC Farais Sosa Mirailles aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail dans une entreprisarticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1224-1 du code du travail que le contrat a éarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31177ed1ea83181125fc
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