Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31177ed1ea83181125fe
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 5 228 093 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
13/10/2023 ARRÊT N°374/2023 N° RG 22/01834 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZBP CB/AR Décision déférée du 07 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F20/01001) section ENCADREMENT - RODRIGUEZ-JAUZE AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) OCCITANIE C/ [J] [M] confirmation Grosse délivrée le 13 10 23 à Me Cécile ROBERT Me Marine JACQUET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Marine JACQUET de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [J] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée en 1998 par la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine en qualité de médecin. Dans le cadre de la constitution de l'agence régionale de santé (ARS) Midi-Pyrénées elle a été mise à disposition de cet organisme à compter d'avril 2010. Elle a ensuite démissionné de la MSA et a été embauchée par l'ARS devenue ARS Occitanie à compter du 1er janvier 2011, en qualité de conseillère médicale adjointe auprès de la directrice du pilotage stratégique. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait le poste de praticien conseil au sein de l'ARS Occitanie MRE2 avec la mention sur ses bulletins de paie 'Médecin coordonnateur régional' dont la portée est discutée par les parties. La convention collective applicable est celle des praticiens de la MSA du 29 janvier 2002. L'ARS Occitanie emploie plus de 11 salariés. Une première instance prud'homale a donné lieu à un jugement de départage en date du 18 juin 2015 condamnant l'employeur à payer à Mme [M] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de sécurité. Le 11 mars 2019, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail lequel a renseigné la rubrique tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 27 novembre 2019. Le 27 juillet 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de réclamer un complément d'indemnité de licenciement. Par jugement du 7 avril 2022, le conseil a : - dit et jugé que Mme [J] [M] était bien cadre dirigeant au sein de la société ARS Occitanie, - en conséquence, condamné la société ARS Occitanie prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [M] la somme de 52 280,93 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - condamné la société ARS Occitanie prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit, - débouté Mme [M] du surplus de ses demandes, - condamné la société ARS Occitanie pris en la personne de son représentant légal ès-qualités aux entiers dépens de l'instance. Le 11 mai 2022, l'ARS Occitanie a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Dans ses dernières écritures en date du 11 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'ARS Occitanie demande à la cour de : - déclarer l'Agence Régionale de Santé Occitanie recevable et bien fondée en son appel. Y faisant droit : - annuler dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2022 (RG n F20/01001) par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a : - dit et jugé que Mme [J] [M] était bien cadre dirigent au sein de la société ARS Occitanie, - en conséquence, condamné la société ARS Occitanie prise en la personne de son représentant légal ès-qualité à payer à Mme [M] la somme de 52 280,93 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - condamné la société ARS Occitanie prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau : - dire et juger que Mme [M] ne bénéficiait pas du statut de cadre dirigeant, - en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes de Mme [M] dont le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 52 280,80 euros, - condamner Mme [M] à verser à l'Agence Régionale de Santé Occitanie la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la salariée relevait du statut de cadre dirigeant et ce sans appréciation concrète de sa situation. Elle s'explique sur les fonctions de la salariée et ajoute qu'elle était soumise à une convention de forfait exprimée en jours, exclusive de la qualification de cadre dirigeant. Dans ses dernières écritures en date du 1er août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ARS Occitanie à verser à Mme [M] la somme de 52 280,93 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - condamner l'ARS Occitanie à verser à Mme [M] la somme de 52 280,93 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - condamner l'ARS Occitanie à verser à Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'ARS Occitanie de ses demandes. Elle soutient qu'elle était médecin coordonnateur régional et occupait des fonctions de cadre dirigeant. Elle conteste avoir été soumise à une convention de forfait exprimée en jours. Elle en déduit que son indemnité de licenciement devait être calculée conformément au statut de cadre dirigeant. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 22 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Si l'appelante conclut à l'annulation du jugement, elle ne vise aucun moyen d'annulation puisqu'elle se livre à une critique de la décision, selon elle erronée en droit et en fait, ce qui constitue l'exercice de l'appel voie de réformation du jugement et non un appel nullité. Sa demande d'annulation tend en réalité à l'infirmation du jugement. Sur le fond, le débat est circonscrit au calcul de l'indemnité de licenciement due à la salariée lequel dépend en l'espèce du point de savoir si elle relève ou non de la catégorie des cadres dirigeants. Il résulte des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces trois critères à savoir : l'existence de responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, l'habilitation du salarié à prendre des décisions de manière largement autonome et la perception par l'agent d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés sont cumulatifs et doivent être appréciés in concreto. Ils supposent que le salarié participe à la direction de l'entreprise. Si les énonciations du contrat ne peuvent être à elles seules déterminantes, le statut de cadre dirigeant ne pouvant relever de la seule liberté contractuelle, elles ne peuvent être considérées comme totalement indifférentes. Il existe d'ailleurs une certaine contradiction pour l'employeur à venir soutenir que le cadre contractuel n'aurait aucune importance tout en opposant in fine à la salariée une clause contractuelle indépendamment même de son exécution. En l'espèce, et même si cette circonstance ne peut être suffisante, il est constant que le contrat de travail de la salariée faisait expressément référence à un statut de cadre dirigeant, lui attribuant à ce titre 20 points supplémentaires pour le calcul de sa rémunération et ce conformément à l'article 21 de la convention collective. Il n'est pas contesté que la salariée bénéficiait d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération. Le nombre de points qui lui était attribué correspondait à l'échelon le plus élevé des praticiens pour le niveau régional. D'ailleurs, l'employeur lui-même fait valoir que c'est pour des raisons historiques tendant à maintenir la rémunération de la salariée que les points de cadre dirigeant lui auraient été attribués de sorte qu'il admet que sa rémunération se situait bien dans les niveaux les plus élevés. S'agissant du critère d'autonomie dans la prise de décision, l'employeur soutient que la salariée n'avait qu'un rôle d'appui et non décisionnel. Le débat tient en réalité au positionnement d'une salariée relevant de la convention collective des praticiens au sein de l'ARS. Mais en l'espèce, il résulte de la fiche de poste qui avait été adressée à la salariée qu'elle était membre du comité de direction de l'ARS. Seule cette fiche de poste (pièce 27) communiquée à la salariée peut être prise en considération et non celle communiquée en pièce 10 par l'employeur. En effet, celle-ci fait référence à un poste de praticien relevant d'une autre convention collective (UCANSS) et surtout d'un niveau de classification très inférieur à celui de Mme [M]. La participation au CODIR ne constituait pas une simple possibilité théorique comme le soutient l'employeur puisque la salariée justifie qu'elle faisait partie d'un groupe de travail sur le rôle et le fonctionnement du CODIR (pièce 21) et avait reçu lettre de mission en ce sens. Si la décision in fine ne pouvait être que collégiale, il n'en demeure pas moins que la salariée participait à une réflexion sur la gouvernance à mettre en place au sein de l'ARS puisqu'elle faisait partie du groupe devant proposer un nouveau fonctionnement de son CODIR. D'ailleurs, l'employeur qui rappelle à raison que l'appréciation des véritables fonctions de la salariée doit se faire in concreto, ne saurait faire abstraction de l'instance ayant donné lieu au jugement du 18 juin 2015, irrévocable. En effet, il en résulte que l'employeur avait manqué à ses obligations par appauvrissement des fonctions de la salariée. Il ne saurait s'en prévaloir pour contester le critère d'autonomie. Il fait certes valoir que la situation avait cessé en 2013. Toutefois, lors de son entretien du 23 mars 2015, la salariée invoquait toujours, sans véritable objection de l'employeur, que ses tâches étaient déqualifiées par rapport à sa fiche de poste. En d'autres termes l'employeur ne saurait se prévaloir d'un manquement de sa part pour contester le positionnement de la salariée. La cour observe que cet entretien faisait toujours mention de sa qualité de cadre dirigeant à la rubrique cotation du poste. Si l'intitulé de fonctions n'est pas pleinement déterminant, il présente en l'espèce un intérêt tout particulier pour apprécier la situation concrète de la salariée. En effet, l'employeur admet qu'au sens de la convention collective les médecins coordonnateurs régionaux ont la qualité de cadres dirigeants mais considère que la salariée n'exerçait pas cette fonction. Il soutient ainsi qu'elle occupait les fonctions de praticien conseil en région et ne saurait lui opposer la seule mention de ses bulletins de paie à ce titre. Mais la cour constate que cette fonction n'apparaît pas dans la convention collective. Elle pourrait tout au plus renvoyer à celle de médecin conseil chef de service. Mais la salariée n'a jamais été recrutée pour de telles fonctions et la mention sur les bulletins de paie de fonctions de médecin coordonnateur régional conforme au coefficient de rémunération qui était celui de la salariée n'apparaît pas comme une simple erreur. En effet, cette fonction est expressément rappelée par l'employeur lui-même dans la lettre de licenciement. Enfin tout au long de la relation contractuelle, la salariée s'est vue notifier des primes et points d'individualisation visant le statut des praticiens cadres dirigeants. Enfin quant au critère d'indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps. Il apparaît que la salariée n'était soumise à aucun horaire et organisait de manière autonome son temps de travail. Le contrat faisait référence à un temps de travail aléatoire et ne pouvant être prédéterminé. L'employeur ne donne aucun élément concret sur le temps de travail de la salariée et sur le contrôle qu'il aurait pu en faire alors que les bulletins de paie ne comportent aucune référence horaire. Le nombre de jours de ce qui relèverait d'un forfait annuel n'est pas davantage mentionné. L'ARS se contente de soutenir que si l'examen des conditions réelles est une étape indispensable, certains éléments peuvent rendre inopérante toute revendication de ce statut et qu'il en est ainsi d'une convention de forfait exprimée en jours. La cour observe en premier lieu que la conclusion d'une convention de forfait même déclarée ultérieurement sans effet ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants (11 mai 2023 21-25522). Or en l'espèce c'est la salariée qui revendique l'appartenance à cette catégorie pour un litige étranger au temps de travail. Mais surtout, si le contrat, dont l'employeur a par ailleurs soutenu que les stipulations étaient inopérantes, prévoit une convention de forfait exprimée en jours à hauteur de 211 jours, aucun élément ne permet de retenir qu'elle aurait été effective. En effet, les bulletins de paie ne comportent aucune mention ne serait-ce qu'au titre de jours de RTT ou ainsi que précisé ci-dessus au nombre de jours du forfait. En outre, alors qu'il était prévu un dispositif, même très imparfait, de suivi des conventions de forfait, il n'est justifié d'aucun compte des jours travaillés et des jours de congés. Il apparaît ainsi que ce n'est pas a posteriori que la convention de forfait aurait été privée d'effet mais qu'elle n'a jamais été appliquée, de sorte qu'elle ne peut être exclusive de la revendication par la salariée du statut de cadre dirigeant. Dès lors, c'est à juste titre que le conseil a retenu que la salariée relevait de cette catégorie et en a tiré les conséquences en termes de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant n'est pas spécialement discuté, le débat portant sur le seul principe. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens de première instance sans qu'il y ait lieu dans le cadre d'un arrêt confirmatif de reprendre au dispositif la mention de condamnation. L'appel étant mal fondé, l'ARS sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'ARS Occitanie à payer à Mme [M] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'ARS Occitanie aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3111-2 du code du travail que sont considéréarticle 21 de la convention collective.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31177ed1ea83181125fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel