Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a31187ed1ea8318112608
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
12/10/2023 N° RG 23/00824 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJP3 Décision déférée - 24 Février 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE -21/1884 S.A.R.L. GARAGE DU PLATEAU C/ S.A.R.L. GRAND REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ORDONNANCE N°162 *** Le douze Octobre deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.CAVAN , greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.R.L. GARAGE DU PLATEAU, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.R.L. GRAND, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Exposé du litige : Par déclaration en date du 6 mars 2023, la sarl Garage du plateau a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 24 mars 2021 (RG 21-01884). Par ordonnance du 24 février 2022, la magistrat chargé de la mise en état a radié l'affaire du rôle au visa de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution du jugement par la partie appelante. Par conclusions en date du 8 mars 2023, la sarl Garage du plateau a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la chambre pour avoir exécuté le jugement déféré. (RG 23-00824) Par conclusions du 10 mai 2023, la Sarl Grand a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins de soulever l'irrecevabilité de la réinscription de l'affaire au rôle de la chambre. L'incident a été fixé à l'audience du 14 septembre 2023 à 10h35. Vu les conclusions en date du 12 septembre 2023, de la sarl Garage du plateau demandant au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de -ordonner la réinscription de l'affaire RG 21/01884 au rôle des affaires en cours. -réserver les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en date du 13 septembre 2023, de la sarl Grand demandant de: -rejeter la demande de réinscription présentée par la SARL GARAGE DU PLATEAU à défaut pour celle-ci de justifier qu'elle ait réglé la totalité des causes du jugement rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal de commerce de Montauban, dont appel. -condamner la SARL GARAGE DU PLATEAU à payer à la concluante la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas BEZOMBES, avocat associé de la AARPI BLEUROI, près la Cour d'Appel de Toulouse qui en a fait l'avance. Motifs de la décision : Les parties s'opposent sur les conditions de la réinscription de l'affaire après sa radiation sur le fondement de l'article 524 du cpc. Selon l'article 524 du cpc in fine, « La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » Dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, la magistrat chargé de la mise en état peut faire dépendre le rejet du prononcé de la radiation de l'effort justifié par la partie appelante d'exécuter le jugement, au moins partiellement voire pas du tout, en raison de la justification de ses difficultés financières. En revanche, la réinscription de l'affaire n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée comme le précise l'article 524 in fine précité et non pas, comme l'appelante voudrait le voir tranché, uniquement sur un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, critère qui régit les règles de péremption de l'instance en cours de radiation mais non pas celles de la réinscription de l'affaire. En l'espèce, si la sarl Garage du plateau a commencé en grande partie à exécuter le jugement dont appel, il n'est pas contesté qu'au jour de l'audience d'incident, elle ne l'a pas encore entièrement exécuté. Il convient de déclarer la réinscription de l'affaire au rôle de la cour irrecevable. La sarl Garage du plateau, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et à verser à la sarl Grand 600 euros en application de l'article 700 du cpc. Par ces motifs : Le magistrat chargé de la mise en état, - déclare irrecevable la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour de la sarl Garage du plateau -condamne la sarl Garage du plateau aux dépens de l'incident avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la sarl Garage du plateau à verser à la sarl Grand 600 euros en application de l'article 700 du cpc. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a31187ed1ea8318112608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel