Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31197ed1ea831811260e
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 13 Octobre 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 104/23 N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRI7 Décision déférée du 15 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2023R00002 DEMANDERESSE S.A.R.L. AERA [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE DEFENDERESSE S.A.R.L. AQUATECHNIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par : - Me Isabelle DAURAU-BEDIN, avocate au barreau Toulouse (postulante) - Me Jessica BAUCHET, avocate au barreau de Perpignan (plaidante) DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON, et lors du délibéré de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 17 Juillet 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Le 7 janvier 2022, la SARL Aquatechnique a vendu à la SARL AERA divers matériels de piscine ayant fait l'objet de plusieurs devis et factures pour une livraison au 1er juillet 2022. Le 17 novembre 2022 elle l'a vainement mise en demeure de lui régler la somme de 72 965,79 euros correspondant à plusieurs factures impayées. Par acte du 6 mars 2023, elle l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Foix en paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Par ordonnance du 15 mai 2023, le juge a notamment : - condamné la SARL AERA à payer à titre de provision la somme totale de 72 965,79 euros au taux légal à compter de l'assignation à la SARL Aquatechnique, - condamné la SARL AERA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL AERA a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2023. Par acte du 6 juin 2023, elle a fait assigner la SARL Aquatechnique en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 14 septembre 2023 soutenues oralement à l'audience du 27 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 15 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Aquatechnique demande à la première présidente de : - débouter la SARL Aera de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, - la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En l'espèce, à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SARL Aera excipe d'un moyen sérieux de réformation tiré du fait que le retard dans la pose du système de filtration a été à l'origine des désordres présents sur le liner de la piscine dès lors qu'elle a dû procéder à un traitement au chlore choc dans l'attente de cette pose. Mais il ressort des pièces versées aux débats que la pose du système de filtration n'a été envisagée qu'à la suite du devis n°2201648 du 1er juillet 2022, les devis précédents ne prévoyant explicitement que la fourniture du matériel sans installation. Or, la demanderesse, qui soutient que la livraison de la filtration aurait dû intervenir le 1er juillet 2022, ne justifie ses allégations par aucun élément et ne produit aucune relance ou mise en demeure d'effectuer ces travaux de pose alors même qu'elle souligne l'importance de cette date en raison de la visite de l'ARS chargée de contrôler l'installation. Par ailleurs, elle ne conteste ni la nature ni le quantum des factures et reconnaît que les désordres intervenus sur le liner résultent du traitement au chlore qu'elle a elle-même réalisé de sa propre initiative. Elle n'établit donc pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation et sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des conséquences manifestement excessives qu'elle avance. Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens de la présente et sera condamnée à payer à la SARL Aquatechnique la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons la SARL Aera de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse rendue le 15 mai 2023, La condamnons aux dépens, La condamnons à payer à la SARL Aquatechnique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a31197ed1ea831811260e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel