Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31197ed1ea8318112610
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 13 Octobre 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 105/23 N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PUEG Décision déférée du 09 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT GAUDENS - 20/00202 DEMANDEUR Monsieur [E] [I] [Adresse 8] [Localité 12] Représenté à l'audience par Me Lucille ROULET du cabinet substituant Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Monsieur [A] [W] [Adresse 9] [Localité 5] Madame [P] [G] [Adresse 6] [Localité 2] Madame [B] [T] veuve [O] [Adresse 11] [Localité 7] Madame [X] [T] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 13] Madame [V] [W] épouse [M] [Adresse 14] [Localité 16] Monsieur [D] [W] [Adresse 17] [Localité 4] Monsieur [S] [G] [Adresse 10] [Localité 1] Madame [V] [T] épouse [K] [Adresse 18] [Localité 15] Tous représentés par : - Me Eric VILLEPINTE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) - à l'audience Me Sébastien CARTON du barreau de Perpignan DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON, et lors du délibéré de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 17 Juillet 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par testament olographe du 11 septembre 2013, Mme [L] [T] veuve [H] a institué M. [E] [I] en qualité de légataire général et universel. Par jugements des 18 mai et 12 juin 2015, le juge des tutelles de Cagnes-Sur-Mer l'a placée sous le régime de la tutelle et a désigné M. [A] [W] et Mme [P] [G] en qualité de co-tuteurs. Le 28 juillet 2015, Mme [H] a révoqué ses dispositions testamentaires antérieures. Estimant que son patrimoine avait été capté dans des conditions obscures, les co-tuteurs ont porté plainte auprès du parquet de Saint-Gaudens. Le 29 novembre 2017 leur plainte a été classée sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Mme [H] est décédée le 25 juillet 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2019, les neveux et nièces de la défunte, Mme [P] [G], M. [S] [G], Mme [V] [W] épouse [M], M. [A] [W], M. [D] [W], Mme [B] [T] épouse [O] et Mme [X] [T] épouse [J] ont vainement mis en demeure M. [I] de leur restituer la somme de 75 000 euros correspondant à un chèque débité du compte bancaire de la majeure protégée. Par acte du 19 mai 2020, ils l'ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour le voir condamner à leur payer diverses sommes. Par acte du 10 décembre 2021, M. [I] a fait assigner Mme [V] [T] épouse [K] devant ce tribunal en annulation du testament révocatoire du 28 juillet 2015 et en paiement de diverses sommes. Après jonction de ces deux instances, le tribunal a notamment par jugement du 9 mai 2023 : - débouté M. [I] de sa demande de nullité de l'acte du 28 juillet 2015 révocatoire du testament, - condamné M. [I] au paiement de diverses sommes d'un montant total de 290 765,13 euros. M. [I] a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2023. Par actes des 20, 21, 24, 25, 27 et 31 juillet 2023, il a fait assigner Mme [P] [G], M. [S] [G], Mme [V] [W] épouse [M], M. [A] [W], M. [D] [W], Mme [B] [T] épouse [O] et Mme [X] [T] épouse [J] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, pour être autorisé à consigner la somme de 100 000 euros et voir statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2023 soutenues oralement à l'audience du 27 novembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales. Suivant conclusions reçues au greffe le 22 août 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, les consorts [W], [G] et [T] demandent à la première présidente de : - débouter M. [E] [I] de sa demande de consignation, - prononcer la radiation du rôle de l'appel, - condamner M. [I] à leur verser la somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 521 du même code permet parallèlement, en cas d'appel, de saisir le premier président afin de se voir autoriser à consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir le montant de la condamnation. La demande d'aménagement de l'exécution provisoire que M. [I] oppose à celle de radiation formulée par les consorts [W] [G] doit donc être analysée en premier lieu. Sur la demande de consignation : Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, M. [I] sollicite l'autorisation de consigner la somme de 100 000 euros en excipant d'un risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision en appel. Toutefois, comme le soutiennent valablement les défendeurs il ne démontre ses allégations par aucun élément tandis que ses créanciers justifient au contraire d'un patrimoine qui s'élève pour chacun d'eux à la somme approximative de 40 000 euros et s'avère donc suffisant pour répondre d'un éventuel remboursement. M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande. Sur la demande de radiation : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [I], qui a fait l'objet d'une saisie-attribution pour 106 747,94 euros, qu'il n'a pas remise en cause, demeure redevable de la somme de 184'017,06 euros en principal outre les intérêts décomptés selon les termes du jugement. Il ne conteste pas être en capacité de régler le reliquat de sa condamnation et se prévaut notamment de la vente d'un bien immobilier au prix de 280 000 euros. Dès lors, le défaut d'exécution intégral de la décision entreprise et l'absence de toute conséquence manifestement excessive justifient le prononcé de la radiation de l'affaire inscrite sous le N° RG 23/02407. Comme il succombe, M. [I] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [P] [G], M. [S] [G], Mme [V] [W] épouse [M], M. [A] [W], M. [D] [W], Mme [B] [T] épouse [O] et Mme [X] [T] épouse [J] la somme de 200 euros chacun du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons M. [E] [I] de sa demande de consignation, Ordonnons la radiation du rôle de l'appel actuellement pendant devant la première chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse sous le n° RG 23/02407, Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [E] [I] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision rendue le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Gaudens, Condamnons M. [E] [I] aux dépens de la présente instance, Le condamnons à payer à Mme [P] [G], M. [S] [G], Mme [V] [W] épouse [M], M. [A] [W], M. [D] [W], Mme [B] [T] épouse [O] et Mme [X] [T] épouse [J] une indemnité de 200 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652a31197ed1ea8318112610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel