Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a31197ed1ea8318112615
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 94 200 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 13 Octobre 2023 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 108/23 N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVXR Décision déférée du 01 Juin 2023 - Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN - 1123000080 DEMANDEURS Madame [C] [M] [Adresse 5] [Localité 4] et Monsieur [K] [E] [Adresse 5] [Localité 4] Tous les deux représentés à l'audience par Me Jessica KABORI du cabinet substituant Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS Madame [N] [R] [Adresse 1] [Localité 3] et Monsieur [G] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Tous les deux représentés à l'audience par Me Pauline BASTIT du cabinet substituant Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 27 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assistée de M. POZZOBON, et lors du délibéré de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 17 Juillet 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par acte sous seing privé du 1er juillet 2019, M. [G] [R] et Mme [N] [R] ont donné à bail à M. [K] [E] et Mme [C] [M] des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] (81), moyennant un loyer mensuel de 780 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un même montant. Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué par huissier de justice le 29 avril 2022. Par acte du 21 février 2023, les consorts [R] ont fait assigner leurs locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 14 240,27 euros au titre du défaut d'entretien et des dégradations. Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, ce juge a : - condamné solidairement M. [E] et Mme [M] à payer aux consorts [R] la somme de 11 344,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dégradations locatives déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné solidairement M. [E] et Mme [M] à payer aux consorts [R] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [M] et M. [E] ont interjeté appel de cette décision le 23 juin 2023. Par acte du 5 septembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 27 septembre 2023, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner les consorts [R] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 2 000 euros sur l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Maître Romain Sintes, somme que les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle auraient exposée s'ils n'avaient pas eu cette aide, - condamner les consorts [R] aux entiers dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [R] demandent à la première présidente de : - débouter Mme [M] et M. [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision, - condamner solidairement M. [E] et Mme [M] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514-3 du même code permet parallèlement, en cas d'appel, de saisir le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire que Mme [M] et M. [E] opposent à celle de radiation formulée par les consorts [R] doit donc être analysée en premier lieu. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. En l'espèce, Mme [M] et M. [E] se prévalent notamment de conséquences manifestement excessives tirées de l'impossibilité de faire face au règlement de la somme de 11 344,15 euros mise à leur charge en raison de leur situation financière. M. [E] verse aux débats des bulletins de salaires qui font apparaître une rémunération mensuelle moyenne de 2 511 euros pour les cinq premiers mois de 2023. Mme [M] justifie quant à elle de la perception de l'allocation d'aide de retour à l'emploi pour un montant de l'ordre de 942 euros par mois. Concernant leurs dépenses courantes, les demandeurs justifient d'un ensemble de charges fixes mensuelles évaluées à 1 757,07 euros au titre du loyer et des différentes factures d'énergie, d'assurances, d'abonnements internet et téléphonie et de cantine. Ils se prévalent également de trois crédits à la consommation pour lesquels ils remboursent mensuellement les sommes de 408,81 euros, 254,29 euros et 323,04 euros. Il sera cependant relevé que l'affectation de ces crédits, à l'exception du crédit automobile, n'est pas précisé. Ainsi, il n'est pas possible de déterminer si les sommes perçues à hauteur de 6 000 euros pour le crédit souscrit par Mme [M] et 18 000 euros pour celui souscrit par M. [E] sont mobilisables afin de régler les condamnations. Il n'est pas non plus démontré l'absence d'épargne ou de perception d'allocations sociales alors même que Mme [M] pourrait en bénéficier puisque sa situation financière a pu justifier l'octroi de l'aide juridictionnelle totale. En tout état de cause, les demandeurs bénéficient d'un solde disponible de 709,79 euros qui apparaît à tout le moins suffisant pour régulariser la dette de façon échelonnée ou éventuellement souscrire un nouvel emprunt. Les consorts [M]-[E] ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe, de circonstances particulières telles que l'exécution de la décision attaquée entraînerait des conséquences irrémédiables ou irréparables au sens de l'article 514-3 précité. Les conditions fixées par ce texte étant cumulatives, ils doivent être déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence des moyens sérieux de réformation qu'ils avancent. Sur la demande de radiation : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce M. et Mme [R] sollicitent reconventionnellement la radiation du rôle de l'affaire en soutenant que leurs débiteurs n'ont pas exécuté le jugement litigieux. Ces derniers ne contestent pas l'absence d'exécution ou de commencement à exécution de la décision entreprise. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. Comme ils succombent, Mme [M] et M. [E] supporteront la charge des dépens sans qu'il y ait lieu de les condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déboutons Mme [C] [M] et M. [K] [E] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin, Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [C] [M] et M. [K] [E] à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin, actuellement pendant devant la troisième chambre de la cour d'appel sous le n° RG 23/03099, Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que Mme [C] [M] et M. [K] [E] auront justifié avoir exécuté la décision précitée, Condamnons Mme [C] [M] et M. [K] [E] aux dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652a31197ed1ea8318112615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel