Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652a31197ed1ea8318112619
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1116 N° RG 23/01110 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXUU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 octobre à 13H30 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2023 à 17H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [U] né le 18 Octobre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 09/10/2023 à 16 h 33 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/10/2023 à 09h45, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [V] [U] assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE, régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant M.[V] [U] a fait l'objet: - d'un arrêté de Monsieur le préfet du Vaucluse du 8 septembre 2023, portant obligation de quitter le territoire sans délai ; - d'un arrêté de Monsieur le préfet du Vaucluse du 8 septembre 2023, décidant le placement en rétention administrative, notifié, Il a été conduit au centre de rétention administrative de [2] (31) en exécution de cette décision. A la suite de la saisine de la Préfecture du Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention, par une ordonnance en date du 10 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE, a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'appel du 13 septembre 2023. Par requête en date du 07 octobre 2023 reçue à 14 heures 52, le Préfet du Vaucluse a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 08 octobre 2023 à 17 heures 14. M. [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 09 octobre 2023 à 16 heures 33, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif de: * l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation, n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence une copie actualisée du registre de rétention, mentionnant son placement à l'isolement. M. [U] soutient que l'isolement était justifié pour des raisons sécuritaires et non médicales, qu'aucun document à cet effet n'est communiqué, et que la non production d'un extrait de registre actualisé, pièce utile, entraîne l'irrecevabilité de la requête, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief. * l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement: L'administration a accompli des diligences utiles mais aucune reconnaissance par l'autorité consulaire tunisienne n'est intervenue malgré la relance du 04 octobre 2023. L'éloignement dans le délai de 60 jours apparait difficilement envisageable. Il est précisé que parallèlement, l'administration a convoqué l'intéressé à un entretien suite à une demande de naturalisation à la date du 11 octobre 2023 à 10H15 à [Localité 3], tel qu'il résulte de la convocation produite à la procédure. Le Conseil de M. [U] a à l'audience repris oralement les moyens de l'appel. M. [U] a comparu, et a été entendu en ses observations. Il déclare qu'il vit en France depuis 2011 où il a fait ses études, sa famille vit dans le sud-est. Sur interrogation sur le placement à l'isolement au CRA, il indique avoir été frappé car il ne parle que français. Le Préfet du Vaucluse n'est pas représenté à l'audience et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: - Sur la recevabilité de la requête: L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du séjour dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Comme le rappelle le premier juge, il résulte de la combinaison des articles L 743-9 et L 742-4 du CESEDA, que le juge des libertés et de la détention s'assure, tant que dure la rétention d'un étranger en situation irrégulière, de la régularité du déroulement de la mesure, notamment d'après une copie du registre tenu au centre de rétention. La pièce utile déterminant la recevabilité de la requête est celle nécessaire à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la requête tend à solliciter une deuxième prolongation de la rétention administrative. Le retenu allègue d'un placement à l'isolement pour des raisons sécuritaires. La mise à l'isolement qui sépare le retenu des autres personnes est une mesure d'organisation et de gestion de la rétention par les responsables du centre. L'administration, devant le premier juge, n'a pas contesté que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'isolement mais a indiqué que les raisons en sont médicales. Aucun élément n'étant communiqué par l'administration sur le motif et la durée de l'isolement, en l'absence de mention portée sur le registre, le juge n'est pas en mesure d'apprécier la régularité du déroulement de la mesure de rétention. Aussi il sera considéré que la requête est irrégulière sans qu'il y ait lieu à établir l'existence d'un grief. Aussi il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la main levée de la rétention de M. [U]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable et fondé l'appel de M. [V] [U], INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 09 octobre 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention et la mise en liberté de M.[V] [U], Rappelons à M. [V] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAUCLUSE, service des étrangers, à M. [V] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DARIES.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a31197ed1ea8318112619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel