Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652a311a7ed1ea831811261d
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1117 N° RG 23/01112 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXU2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 octobre à 14h00 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2023 à 16H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [B] [R] né le 01 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 09/10/2023 à 22 h 48 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/10/2023 à 09h45, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : X se disant [B] [R] assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [U] [T], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [B] [R], se disant de nationalité algérienne, entré irrégulièrement en France courant 2019 a fait l'objet: - d'un arrêté de M. Le Préfet de la Haute-Vienne le 15 décembre 2021, portant obligation de quitter le territoire français, notifié, - d'un arrêté de M. Le Préfet de la Corrèze du 03 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, notifié le 03 mars 2023, confirmé par jugement du tribunal administratif de Limoges du 05 mai 2023, - d'un arrêté de M. Le Préfet de la Haute-Garonne du 06 octobre 2023 portant placement en rétention administrative, notifié le 07 octobre 2023 à 09 H 53, Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision à la suite de sa levée d'écrou le même jour . Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [B] [R] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 08 octobre 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10 H 55. M. [B] [R] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 08 octobre 2023 à 22 H 32 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté de placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 09 octobre 2023 à 16 H 56. M. [B] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 09 octobre 2023 à 22 H 48. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [R] conclut à: * L'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles au motif que la Préfecture ne produit pas le précédent arrêté de placement en rétention de mai 2023 fondé sur la même décision portant obligation de quitter le territoire du 1er mars 2023, ni l'ordonnance de la Cour d'appel de Toulouse du 4 juillet 2023 ayant ordonné sa libération à la suite d'une requête aux fins de troisième prolongation,en l'absence de laissez-passer consulaire délivré à bref délai, décisions permettant de connaître les diligences déjà effectuées par la préfecture et les perspectives raisonnables d'éloignement. * L'irrégularité de la décision de placement en rétention pour incompétence du signataire, n'ayant pas reçu délégation à cette fin: La décision est signée par Mme [S] [L], disposant d'une délégation de signature donnée par le préfet par arrêté du 13 mars 2023 qui ne mentionne pas spécifiquement, en matière de « refus d'admission au séjour des étrangers et mesures d'éloignement », les arrêtés de placement en rétention (article 1er ' 1°) b)) dans les compétences déléguées à cette personne. Aussi la décision de placement est irrégulière. * L'insuffisance des diligences par la Préfecture: le Préfet a forméune demande au consulat algérien le 19 septembre 2023, avant le placement en rétention administrative de M. [R] mais ne justifie pas d'une relance lors du placement au centre de rétention. Le Consulat d'Algérie a proposé une audition le 4 octobre 2023 qui a fait l'objet d'une demande de report par la Préfecture au 11 octobre sans que la date du 11 octobre ne soit justifiée dans le cadre de la procédure et que l'administration n'a pas confirmée. * L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement: M. [R], de nationalité algérienne, a déjà été placé au centre de rétention en mai 2023 et aucun laissez-passer consulaire n'avait été délivré. Aucune perspective d'éloignement pour cette nouvelle procédure. A l'audience, le Conseil de M. [R] a repris oralement les termes de son recours. M. [R] a comparu et a été entendu en ses observations, en présence de l'interprète qui a prêté serment. Le préfet de la Haute-Garonne n'est pas représenté à l'audience et n'a pas formulé d'observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: * Sur la régularité de la requête: L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Comme l'indique le premier juge, la communication de la précédente procédure de rétention administrative de l'intéressé fondée sur le même arrêté portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas une pièce nécessaire. Son défaut n'empêche pas la juridiction d'apprécier la situation de M. [R] et les diligences faites par l'administration. La requête est recevable. * Sur la régularité de la décision de placement en rétention et la délégation du signataire: La délégation de signature par le Préfet est une pièce utile permettant d'apprécier la compétence de l'auteur de l'acte administratif. Par arrêté du 13 mars 2023 du Préfet de la Haute-Garonne publié au recueil des actes administratifs, Mme [L], directrice des migrations et de l'intégration, a reçu délégation de signature pour ' les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions'. Le placement en rétention assortissant une mesure d'éloignement et pouvant d'ailleurs être pris dans le même arrêté, Mme [L] a compétence pour le signer. La décision de placement en rétention, non contestée sur le fond, est régulière. * Sur les diligences et perspectives raisonnables d'éloignement: En application de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Le Préfet n'a pas l'obligation de procéder à des diligences avant la levée d'écrou. Or le Préfet a saisi les autorités consulaires d'Algérie dès le 19 septembre2023 et sollicité l'identification de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer. Le consulat d'Algérie a fixé une audition au 04 octobre, dont la Préfecture a sollicité le report au 11 octobre pour des raisons objectives d'effectif d'accompagnement. Les diligences utiles ont donc été accomplies et l'administration n'a pas l'obligation d'adresser une relance aux autorités consulaires. La situation actuelle ne permet pas d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir dans le délai légal de la rétention. Aussi, en l'absence de toute garantie de représentation, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel de M. [B] [R], Rejetons les moyens soulevés, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 09 octobre 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [B] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DARIES.
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311a7ed1ea831811261d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel