Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652a311a7ed1ea831811261f
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/1118 N° RG 23/01113 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXU5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 octobre à 14h00 Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2023 à 16H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [Y] [C] [T] né le 23 Mars 2000 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 09/10/2023 à 22 h 48 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 11/10/2023 à 09h45, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : X se disant [Y] [C] [T] assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [K], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant M.[Y] [C] [T], se disant de nationalité tunisienne, entré irrégulièrement sur le territoire français, a fait l'objet: - d'un arrêté du Préfet des Pyrénées orientales du 9 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 12 mois et d'un placement en rétention administrative notifiés le 9 septembre 2023 à 14H30 . Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. A la suite de la saisine de la Préfecture des Pyrénées orientales aux fins de prolongation de la rétention, par une ordonnance en date du 11 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE, a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d'appel du 13 septembre 2023. Par requête en date du 08 octobre 2023 reçue à 14 heures 53, le Préfet des Pyrénées orientales a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention. Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 09 octobre 2023 à 16 heures 59. M. [T] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 09 octobre 2023 à 22 heures 48, par lequel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif de l'insuffisance de diligences: Le consulat tunisien saisi a réalisé une audition le 14 septembre 2023 mais a indiqué le 26 septembre avoir de doutes sérieux quant à l'identité de M. [T] et mener une enquête approfondie. L'intéressé allègue que le Préfet n'a pas entamé de démarches d'identification auprès d'autres consulats afin de ne pas retarder son identification. La décision de prolongation de sa rétention n'est pas justifiée. Le Conseil de M. [T] a à l'audience repris oralement les moyens de l'appel. M. [T] a comparu, et a été entendu en présence de l'interprète qui a prêté serment, Le Préfet des Pyrénées orientales, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'article L741 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L 742 4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants : 1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Sur les diligences: Le premier juge rappelle précisément les diligences effectuées par la Préfecture en vue de l'éloignement de [Y] [C] [T], pour lequel, compte tenu du défaut de document d'identité ou de voyage, il est nécessaire d'obtenir une identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire: - un rendez-vous a été sollicité le 10 septembre 2023 auprès des autorités consulaires tunisiennes par le greffe du CRA de [Localité 4] pour le 14 septembre avec envoi de la photo et des empreintes, - l'unité d'identification départementale de [Localité 3] a transmis l'identité de l'intéressé pour l'audition qui a été effective, - à la suite de cette audition, le 26 septembre 2023, le consul général de Tunisie à [Localité 2] a indiqué que l'intéressé n'avait pu être identifié avec certitude comme ressortissant tunisien et qu'une enquête plus approfondie était diligentée auprès des autorités compétentes pour déterminer avec certitude son identité. - le 6 octobre 2023, le greffe du CRA a relancé le consulat pour connaître l'état des investigations en cours mais aucune réponse n'est intervenue. Comme le souligne le premier juge, l'administration a accompli, dès le placement en rétention de [Y] [C] [T], avec les éléments nécessaires d'identification, sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. En effet celui-ci ne se revendique pas d'un autre pays vers lequel la Préfecture pourrait en ce cas former d'autres démarches utiles. En tout état de cause, celles entreprises demeurent utiles au regard des déclarations faites par M. [T] et l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les délais et diligences faites par les autorités consulaires. Aucun élément ne permet d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir dans le délai légal de la rétention. Aussi, en l'absence de garanties de représentation de l'intéressé, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS: Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel de M.[Y] [C] [T], Rejetons le moyen soulevé, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 09 octobre 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales, service des étrangers, à M. [Y] [C] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.DARIES.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311a7ed1ea831811261f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel