Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a311b7ed1ea8318112635
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1130 N° RG 23/01124 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX4D O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 13 octobre à 10h00 Nous M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2023 à 16H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [V] [J] né le 15 Juin 1980 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/10/2023 à 10 h 51 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 12 octobre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [V] [J] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [W], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [M] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [V] [J], se disant né le 15 juin 1980 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne puis se disant né le 15 juin 1980 à Rabat au Maroc, de nationalité marocaine, a été condamné le 23 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier à un emprisonnement délictuel de QUINZE MOIS pour vol aggravé. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de [Localité 1] le 4 juillet 2023 notifié le 21 juillet 2023. Par arrêté en date du 7 septembre 2023 notifié à l'intéressé le 11 septembre 2023, à sa levée d'écrou, X se disant [V] [J] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par décision en date du 13 septembre 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, sur requête du préfet de [Localité 1], ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [V] [J], pour une durée de VINGT HUIT JOURS dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 10 octobre 2023, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 13h34, le préfet de [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [V] [J], pour une durée de TRENTE JOURS. Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, régulièrement notifiée aux parties à 16h07, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné le placement de X se disant [V] [J], dans des locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance susvisée. X se disant [V] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2023 à 10h51. L'audience a été fixée le 12 octobre 2023 à 14h date à laquelle la personne a comparu, assisté d'un interprète assermenté. Le conseil de X se disant [V] [J] demande l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de la personne. Au soutien de sa demande, il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne depuis son placement en rétention administrative. Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée. X se disant [V] [J] a eu la parole en dernier. Il sollicite un délai de 48 heures pour quitter le territoire, expliquant que son fils de 14 ans vit au Maroc avec sa mère dont il est séparé et que sa fille de 17 ans vit avec son grand-père paternel, également au Maroc. S'agissant de son identité, il indique qu'il était alcoolisé lorsqu'il a donné faussement une identité algérienne. Il confirme qu'il est bien marocain. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur le moyen de fond : Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Des pièces versées à la procédure, il résulte que X se disant [V] [J] est dépourvu de tout document d'identité et de documents de voyage ; qu'il a fait obstruction à la procédure permettant de l'identifier en communiquant une identité erronée, justifiant que l'administration saisisse les autorités consulaires algériennes dont il se disait ressortissant dès le 12 juillet 2023 ; qu'un rendez-vous a été programmé le 26 juillet 2023 ; que le 29 juillet, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir qu'elles ne le reconnaissaient pas. Il résulte également que, le 10 août 2023, X se disant [V] [J] a été présenté à la borne SBNA du CRA de [Localité 4] aux fins de prise d'empreintes, formalisme obligatoire pour la saisine des autorités marocaines ; que, le 24 août 2023, le préfet a saisi la direction générale des étrangers en France d'une demande d'identification auprès des autorités marocaines et informé parallèlement le consulat de [Localité 2] de cette démarche. L'administration établit avoir effectué une relance auprès de cette direction le 12 septembre 2023, à la suite de quoi elle a été informée le 9 octobre de l'envoi le 22 septembre du dossier aux autorités marocaines à Rabat dont elle attend la réponse. En conséquence, X se disant [V] [J] ne saurait valablement se prévaloir de l'absence de diligences accomplies par l'administration, alors même qu'elles ont été initiées dès avant son placement en rétention, ce qui atteste de la célérité mise en oeuvre pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et que, dans le même temps, l'intéressé a communiqué une identité erronée, ne permettant pas d'organiser l'éloignement qu'il appelle de ses voeux. Il sera rappelé en outre que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, qui sont souveraines, et il ne résulte pas davantage que l'autorité française serait tenue de procéder à des relances dès lors qu'aucun élément nouveau n'est produit justifiant une actualisation des données initialement transmises. En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de X se disant [V] [J] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera rejeté. L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], service des étrangers, à X se disant [V] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M. DUBOIS
Articles de loi cités
article L 741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311b7ed1ea8318112635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel