Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a311b7ed1ea8318112637
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1131 N° RG 23/01125 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX4H O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 13 octobre à 10h00 Nous M. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2023 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [J] [B] né le 07 Novembre 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/10/2023 à 10 h 56 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 12 octobre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [J] [B] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [H], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : [J] [B], né le 7 novembre 2001 à [Localité 2] (Alger), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet de [Localité 1] le 9 octobre 2023. Par décision du préfet de [Localité 1], notifiée à personne le même jour à 11h, [J] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par requête en date du 10 octobre 2023, enregistrée le même jour à 13h01, le préfet de [Localité 1] a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de [J] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de VINGT HUIT jours. Par requête en date du 10 octobre 2023 enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention à 11h03, [J] [B] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance en date du 11 octobre 2023 à 16h09, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a rejeté le moyen d'irrégularité et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [B] pour une durée de VINGT HUIT jours. [J] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2023 à 10h50. L'audience a été fixée le 12 octobre 2023 à 14h date à laquelle la personne a demandé à comparaître, assisté d'un interprète assermenté. Le conseil de [J] [B] soulève in limine litis la nullité de la procédure tirée de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) sans mention de l'habilitation. Sur le fond, il argue de ce que l'arrêté portant OQTF et celui portant placement en rétention administrative ont été notifiés à la même heure, ce qui prive de base légale le placement en rétention. Il soulève également le moyen tiré de l'erreur de fait en ce que la personne n'a jamais indiqué être de nationalité guinéenne mais algérienne. Enfin il argue de ce que l'arrêté portant placement en rétention de la personne est entaché d'un défaut de motivation, en ce qu'elle a fait état d'attaches familiales en France, son père et sa tante étant domiciliés à [Localité 3]. Il est demandé en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et ordonner la remise en liberté de l'appelant. Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision. [J] [B] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur l'exception de procédure : Le conseil de [J] [B] expose que l'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant procédé à la consultation du fichier FAED fait défaut. Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale dans sa rédaction issu de la loi 2023-22 du 24 janvier 2023, 'seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'. Il résulte expressément de ces dispositions que l'absence de mention n'emporte pas, par elle-même nullité de la procédure. Dès lors, c'est de manière inexacte que le conseil de la personne tente de convaincre de l'existence d'une irrégularité emportant nullité de la procédure. En tout état de cause, le rapport de signalisation fait état de l'identification de l'opérateur ayant procédé à cette consultation le 8 octobre 2023, en l'espèce 227803 GARCIA LEIS ALEXANDRE, de sorte que le moyen tiré de ce que le juge n'est pas en mesure de procéder au contrôle de cette habilitation est inopérant. Le moyen sera rejeté. Sur les moyens de fond : 1.1 sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative : Le conseil de la personne soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été notifié à la personne après l'arrêté le plaçant en rétention administrative, de sorte que ce placement sera irrégulier. Des pièces versées à la procédure, il résulte que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été régulièrement notifié à la personne le 9 octobre 2023 à 11h. S'il est établi que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le même jour à la même heure, soit 11h, Il ne saurait se déduire de cette circonstance que ce placement serait irrégulier, dès lors qu'il est constant que ces notifications sont intervenues à l'issue de la mesure de garde à vue, que l'arrêté de placement en rétention fait expressément référence dans son visa à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire régulièrement notifié le même jour, que le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative y fait de même expressément référence, ces éléments étant suffisants à convaincre de la régularité de la procédure. Le moyen sera rejeté. 1.2 sur l'erreur de fait : Le conseil de la personne soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative serait entachée d'une erreur de fait substantielle, en ce qu'il est mentionné que la personne indique être de nationalité guinéenne alors qu'elle a toujours indiqué être de nationalité algérienne. Des éléments versés à la procédure, il est établi que la personne a déclaré être de nationalité algérienne. Si cet élément n'est pas contestable, le conseil de la personne ne saurait convaincre qu'il s'agirait là d'une erreur de fait substantielle dès lors qu'il est constant qu'il s'agit comme l'a souligné le premier juge d'une erreur de plume, simple erreur matérielle, dont il n'est pas rapporté qu'elle ait fait grief à la personne. Le moyen sera rejeté. 1.3 sur le défaut de motivation : Aux termes de l'article L 741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le conseil de la personne soutient que l'arrêté portant placement en rétention administrative est entaché d'un défaut de motivation en ce que la préfecture n'a pris en compte aucun élément sur sa situation personnelle, notamment la présence régulière sur [Localité 3] de son père et de sa tante, de sorte que le placement porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la CEDH. Il doit être rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention administrative au regard des critères légaux, étant précisé que les circonstances sont à apprécier au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que la personne n'a pu justifier être entrée de manière régulière sur le territoire français, qu'elle est démunie de titre de séjour et ne justifie pas en avoir sollicité la délivrance, qu'elle ne peut présenter aucun document de voyage et qu'elle ne présente pas de pathologie qui ferait obstacle à son placement en rétention. En conséquence, [J] [B] n'établit nullement en dehors de ses affirmations que sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux par l'administration alors qu'il résulte de l'arrêté critiqué que l'ensemble des éléments factuels relatifs à sa situation ont précisément été analysés et repris dans ledit arrêté, de sorte que le moyen sera rejeté. Le fait que [J] [B] se prévale aujourd'hui d'un hébergement àToulouse n'est pas de nature à entacher d'insuffisance de motivation la décision critiquée, dès lors que cet élément n'avait pas été porté à la connaissance de l'administration. Il résulte en effet de son audition par les services de police le 8 octobre 2023, que la personne a déclaré être sans domicile fixe et que son père dont il s'est limité à dire qu'il était en France depuis cinq ans, ne voulait pas l'héberger. En conséquence, le moyen sera rejeté. [J] [B], qui a déclaré travailler sur les marchés sans pouvoir justifier de la réalité et de l'effectivité d'une activité professionnelle en France et n'établit pas avoir des ressources régulières et fiables, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, l'attestation d'hébergement qu'il a produite devant le premier juge étant insuffisante à cet égard. Dès lors, il ne saurait convaincre que son maintien en rétention porterait une atteinte disproportionnée aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 1], service des étrangers, à [J] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 11 Octobre 2023; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA [Localité 1], service des étrangers, à [J] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M. DUBOIS
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 15-5 du code de procédure pénale dans sa rarticle 8 de la CEDH.article L 741-6 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311b7ed1ea8318112637
Données disponibles
- Texte intégral
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