Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a311b7ed1ea8318112639
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/1132 N° RG 23/01126 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX4J O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 13 octobre à 10h00 Nous M. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2023 à 16H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [K] [Z] né le 13 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 12/10/2023 à 11 h 00 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 12 octobre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : X se disant [K] [Z] représenté par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [J] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [K] [Z], né le 13 mai 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une condamnation le 24 février 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS pour violence avec arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et recel de bien provenant d'un vol et conduite d'un véhicule sans permis. Ecroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, pris par le préfet de l'Hérault le 14 avril 2023 et notifié le 4 mai 2023. A sa levée d'écrou, X se disant [K] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative au centre de [Localité 2], par arrêté du 11 septembre 2023. Par décision en date du 13 septembre 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, sur requête du préfet de l'Hérault, ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [K] [Z] pour une durée de VINGT HUIT JOURS dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 10 octobre 2023, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 14h37, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [K] [Z] pour une durée de TRENTE JOURS. Par ordonnance en date du 11 octobre 2023, régulièrement notifiée aux parties à 16h08, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné le placement de X se disant [K] [Z] dans des locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance susvisée. X se disant [K] [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2023 à 11h. L'audience a été fixée le 12 octobre 2023 à 14h date à laquelle la personne n'a pas demandé à comparaître. Le conseil de X se disant [K] [Z] demande l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de la personne. Au soutien de sa demande, il expose que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles en vue de l'éloignement de la personne depuis son placement en rétention administrative et que la seule diligence accomplie concerne un mail adressé le 9 octobre 2023 aux autorités algériennes. Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur le moyen de fond : Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Des pièces versées à la procédure, il résulte X se disant [K] [Z] est dépourvu de tout document d'identité et de documents de voyage ; que, l'intéressé se disant ressortissant algérien, l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 12 juillet 2023 et un rendez-vous a été fixé le 26 juillet 2023 au cours duquel X se disant [K] [Z] a refusé de s'exprimer. L'administration établit avoir adressé le dossier de l'intéressé à Alger le 29 juillet 2023 pour identification. Elle établit de même avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 5 septembre puis le 9 octobre et être dans l'attente de leur réponse, de sorte que X se disant [K] [Z] et son conseil ne sauraient valablement se prévaloir de l'absence de diligences accomplies par l'administration, alors même qu'elles ont été initiées dès avant le placement en rétention, ce qui atteste de la célérité mise en oeuvre pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé. Il sera rappelé en outre que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, qui sont souveraines, et il ne résulte pas davantage que l'autorité française serait tenue de procéder à des relances dès lors qu'aucun élément nouveau n'est produit justifiant une actualisation des données initialement transmises. En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de X se disant [K] [Z] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera rejeté. L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance rendue le 11 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à X se disant [K] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON M.DUBOIS
Articles de loi cités
article L 741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311b7ed1ea8318112639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel