Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a311c7ed1ea831811263d
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Octobre 2023 ORDONNANCE N° 2023/139 N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXGR Décision déférée du 22 Septembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1584 APPELANT Monsieur [O] [E] CENTRE HOSPITALIER [3] [Localité 1] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement convoquée, non comparante CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée , qui a fait connaître son avis écrit le 10/10/2023 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 13 septembre 2023 , M. [O] [E], détenu à la maison d'arrêt de [Localité 5], a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [O] [E] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat, par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023 à 18h12 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande au magistrat délégataire de : - recevoir son appel, - infirmer la décision en toutes ses dispositions, - rejeter la demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la mesure concernée, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle est l'objet. Par observations écrites du 10 octobre 2023 et par le biais de son conseil , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le directeur d'établissement demande au délégataire du premier président de : - confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 22/09/2023, - autoriser le maintien de la mesure. A l'audience, M. [O] [E] a précisé qu'il était bien à l'hôpital, mieux qu'en prison, que sa santé allait et que son traitement était un peu efficace, qu'il n'était pas agressif mais qu'il avait connu beaucoup de stress en prison. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 5 octobre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [O] [E] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 10 octobre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur le signataire de la requête : L'appelant excipe d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête qui aurait dû être signée par le préfet et non par Mme [R] déclarant agir 'pour le directeur de l'ARS Occitanie'. Cependant, en vertu de l'article 43 13° du décret 2004-374 du 29 avril 2004 dans sa version issue du décret 2015-1689 du 17 décembre 2015, le représentant de l'État dans le département peut déléguer sa signature « pour les matières relevant de sa titre de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ». C'est ainsi que, par arrêté du 7 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial le 8 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. [X] [H], directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie, pour le département de la Haute-Garonne, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, tous actes, décisions, correspondances, rapports et autres documents administratifs relevant des domaines d'activité suivants : 1° soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (troisième partie du code de la santé publique, livre II, titre 1er, chapitre III et IV) : a) signature des requêtes devant le juge des libertés de la détention, b) transmission des arrêtés préfectoraux au directeur de l'établissement de santé concerné, (...). Et, par décision numéro 2023-0434 du 13 janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie, [X] [H], a notamment donné délégation de signature à Mme [D] [R], responsable de l'unité de soins psychiatriques sans consentement désigné aux 5.2.1 de l'annexe 1« personne bénéficiant d'une délégation de signature » de la décision harcelant Occitanie, numéro 2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie, prise dans sa version actualisée. Il résulte de ces documents, consultables au greffe de la cour d'appel comme précisé dans la convocation des parties, que Mme [R] avait bien compétence pour signer la requête saisissant le juge des libertés de la détention de Toulouse du 19 septembre 2023. La fin de non recevoir doit en conséquence être écartée. Sur le fond : Selon l'article L3214-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement En l'espèce, l'arrêté d'admission critiqué s'approprie les termes du certificat médical d'admission du Dr [N] du 13 septembre 2023 mentionnant des troubles du comportement d'allure caricaturale, avec refus de contact, impossibilité d'administration de toute thérapeutique sédative dans un contexte d'épisode antérieur ayant motivé une hospitalisation en UHSA à [Localité 4] et ne permettant pas le maintien du patient en détention. Il en déduit justement que les trouble mentaux présentés par M. [E] rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même au regard de l'impossibilité de soigner l'intéressé. Le certificat médical de 24 heures relève que le patient répond au questions de manière difficilement compréhensible en raison à la fois de la sédation mais aussi de la désorganisation psychique que le patient manifeste sur le service avec des temps de latence pouvant être mis en lien avec un envahissement hallucinatoire noté par plusieurs soignants depuis son arrivée dans le service. Celui de 72 heures indique que M. [E] est calme, sans hostilité dans le contact mais que le discours au fil de l'entretien semble se désorganiser légèrement, avec une thématique religieuse pour laquelle il n'est pas possible de se prononcer ce jour sur une intrication délirante, relatant parfois des manifestations hallucinatoires acoustiques ou verbales avec des ressentis parfois positifs parfois négatifs, que la symptomatologie paresseux modifiée au moins en intensité selon les moments chez impatience décrivant plus apaiser aujourd'hui, ayant reçu des traitements médicamenteux anxiolytiques et pour lequel l'observation clinique est à poursuivre. Si l'avis motivé du 18 septembre 2003 note que les symptômes se sont considérablement améliorés, que l'entretien est possible chez un patient calme, il relève également la persistance d'une certaine bizarrerie avec une grande difficulté d'avoir des éléments sur l'histoire récente. L'avis motivé du 5 octobre 2023 relate encore que le patient reste en contact étrange, que si l'échange est de meilleure qualité, il persiste une désorganisation psycho-comportementale importante, marquée par de nombreux troubles de comportement dans l'unité ces derniers jours avec notamment des altercations verbales avec d'autres patients puis hier un geste hétéro agressif envers une soignante. Il ajoute qu'il est également relevé des comportements étranges qu'il est pour l'instant impossible de comprendre du fait d'un déni pathologique très marqué à la fois des troubles mais aussi de toutes difficultés dans l'unité, ce qui donne un caractère très imprévisible au trouble et majore d'autant plus le risque de passage à l'acte hétéro-agressif surtout que l'alliance aux soins n'est pas acquise. Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux qu'il existe toujours un danger à tout le moins pour autrui, justifiant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [E], contrairement à ce que fait plaider ce dernier. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 septembre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Articles de loi cités
article L3214-3 du code de la santé publiquearticle 455 du code de procédurearticle 455 du code de procédure et aux termes dearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311c7ed1ea831811263d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel