Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a311c7ed1ea8318112641
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Octobre 2023 ORDONNANCE Minute N° 141/2023 N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXGZ Décision déférée du 22 Septembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1585 APPELANT Monsieur [P] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Comparant et assisté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ARS OCCITANIE régulièrement avisée non comparante En présence de : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée, et qui a fait connaître son avis écrit le 10/10/2023 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 22 février 2022, M. [P] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Il a bénéficié d'un programme de soins mais a été réadmis sur décision du représentant de l'Etat du 14 septembre 2023 en raison d'idées délirantes érotomanes, associées à des propos à caractère hétéro-agressif, ciblées sur un membre du personnel soignant ayant conduit à des troubles du comportement. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [P] [G] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023. Son avocat en a soutenu les termes oralement à l'audience auxquels il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, pour demander au délégataire du premier président de : - infirmer la décision en toutes ses dispositions, - rejeter la demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la mesure concernée, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il est l'objet. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 10 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le directeur de l'établissement demande au magistrat délégataire de : - confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, - autoriser le maintien de la mesure. A l'audience, M. [G] a précisé qu'il y a du mieux, qu'on lui a fait changer de traitement car il ne supportait pas les injections qui lui faisaient mal au bras. Il a indiqué qu'il prenait des médicaments depuis 12 ans et qu'il était régulièrement hospitalisé depuis 2017 et que lors de sa dernière hospitalisation, il a dit deux ou trois mots vulgaires à une soignante. Il a ajouté qu'il a entendu qu'il doit aller en UMD, mais que c'est dur là-bas et qu'il n'y a pas sa place. Il souhaiterait rentrer chez lui. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 9 octobre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [P] [G] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 10 octobre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur le signataire de la requête : L'appelant excipe d'une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête qui aurait dû être signée par le préfet et non par Mme [Z] déclarant agir 'pour le directeur de l'ARS Occitanie'. Cependant, en vertu de l'article 43 13° du décret 2004-374 du 29 avril 2004 dans sa version issue du décret 2015-1689 du 17 décembre 2015, le représentant de l'État dans le département peut déléguer sa signature « pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ». C'est ainsi que, par arrêté du 7 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial le 8 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. [U] [R], directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie, pour le département de la Haute-Garonne, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, tous actes, décisions, correspondances, rapports et autres documents administratifs relevant des domaines d'activité suivants : 1° soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (troisième partie du code de la santé publique, livre II, titre 1er, chapitre III et IV) : a) signature des requêtes devant le juge des libertés de la détention, b) transmission des arrêtés préfectoraux au directeur de l'établissement de santé concerné, (...). Et, par décision numéro 2023-0434 du 13 janvier 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie, [U] [R], a notamment donné délégation de signature à Mme [H] [Z], responsable de l'unité de soins psychiatriques sans consentement désigné aux 5.2.1 de l'annexe 1« personne bénéficiant d'une délégation de signature » de la décision harcelant Occitanie, numéro 2022-1843 du 20 avril 2022 portant délégation de signature du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie, prise dans sa version actualisée. Il résulte de ces documents, consultables au greffe de la cour d'appel comme précisé dans la convocation des parties, que Mme [Z] avait bien compétence pour signer la requête saisissant le juge des libertés de la détention de Toulouse du 19 septembre 2023. La fin de non recevoir doit en conséquence être écartée. Sur l'admission préalable en février 2022 : L'hôpital [4] a bien transmis la décision du 23 février 2022 du directeur d'établissement ayant admis M. [G] en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers. Cette pièce communiqué à l'avocat de l'appelant le 9 octobre 2023 a été débattue à l'audience du 11 octobre 2023 au cours de laquelle le patient a reconnu qu'il a fait l'objet d'une réintégration en septembre 2023 après la mise en place d'un programme de soins. Il en résulte que l'article L3213-1 du code de la santé publique ne trouve pas à s'appliquer. Sur la procédure préfectorale : Il résulte de la combinaison des articles L3213-1, L3211-2-1 et L3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes portant gravement atteint à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser des soins adaptés. L'appelant, qui n'a ici pas fait l'objet d'une admission initiale mais a été réadmis en hospitalisation complète alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins, soutient donc à tort que le certificat médical initial qui fonde la mesure adoptée par le préfet émane d'un psychiatre de l'établissement d'accueil en contravention des dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Et, dans ce cadre, le contrôle doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l'irrégularité de la procédure a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l'irrégularité alléguée. En l'espèce, quand bien même l'arrêté préfectoral ne vise pas les bons textes, l'appelant ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, son état médical nécessitant le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète. Il s'avère en effet que M. [G] présente des idées érotomanes ciblées sur un membre du personnel soignant, avec tachyphémie, que ces idées persistent et son associées à des propos à caractère hétéro-agressif, avec une exaltation de l'humeur pouvant renforcer ces idées. Le dernier avis motivé du 9 octobre 2023 confirme l'activité délirante érotomane avec adhésion totale du patient, le risque hétéro-agressif élevé et la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 septembre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civilearticle L3213-1 du code de la santé publique.article L3213-1 du code de la santé publique ne trouvarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311c7ed1ea8318112641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel