Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a311c7ed1ea8318112643
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Octobre 2023 ORDONNANCE Minute N° 142/2023 N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXG3 Décision déférée du 22 Septembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1595 APPELANTE Madame [S] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, représentée par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE TIERS Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée, et qui a fait connaître son avis écrit le 10/10/2023 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 13 septembre 2023, Mme [S] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier [4]. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [S] [K] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023 à 19h48. Elle a refusé de se présenter à l'audience mais a été valablement représentée par son avocat. Ce dernier, aux termes de la déclaration d'appel soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire de : - recevoir son appel, - infirmer la décision en toutes ses dispositions, - rejeter la demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la mesure concernée, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont elle est l'objet. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 10 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le directeur de l'établissement demande au magistrat délégataire de : - débouter Mme [S] [K] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, - autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [S] [K]. Le frère de la patiente qui n'a pu se déplacer à l'audience, a longuement écrit à la cour pour expliquer les difficultés rencontrées par sa soeur, justifier la demande d'hospitalisation sous contrainte qu'il a faite dans l'intérêt de celle-ci ainsi que son parcours de soin. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 9 octobre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [S] [K] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 10 octobre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur l'identité de la patiente : Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, préalablement à l'admission en soins psychiatriques, le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Le conseil de Mme [S] [K] soutient que l'absence de pièce d'identité de la malade jointe à la requête démontre l'absence de tout contrôle du directeur pour s'assurer que la personne hospitalisée est bien celle visée par la demande du tiers. L'article R3211-24 qui précise les pièces devant accompagner la saisine du juge, ne prévoit pas de sanction à l'absence de production des pièces au soutien de la requête. En outre, aux termes de l'article R.3211-12 1°, 4° et 5° du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission, une copie des certificats et avis médicaux au vu desquels la mesure de soins a été décidée, et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins et le cas échéant l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. La pièce d'identité de la malade n'a donc pas à être jointe à la requête étant de surcroît observé que l'avocat de l'appelante ne fournit aucun élément permettant de douter de l'identité de cette dernière. Le moyen est en conséquence inopérant. Sur l'information du préfet : Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques par application de l'article L3212-5 du code de la santé publique. L'appelante fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'envoi par mail au préfet de l'avis d'admission en soins contraints, la simple production de la lettre n'établissant ni l'envoi ni le respect du bref délai imposés par l'article précité. Toutefois, le texte n'impose pas de formalisme particulier quant à la transmission de la décision au représentant de l'Etat qui s'est faite en respect des dispositions légales le jour même de l'admission de la patiente en soins psychiatriques. En tout état de cause, en vertu de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique et de son application jurisprudentielle, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Et en l'espèce, l'appelante, qui se contente d'invoquer de manière générale le non respect du cadre légal de sa privation de liberté, ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté. Son état médical nécessite en effet le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de ses troubles mentaux caractérisés par un ralentissement sur le plan psychomoteur, une désorganisation avec augmentation des temps de latence, barrages et sidération dans un contexte de rupture avec l'état antérieur depuis plusieurs mois avec apparition d'angoisses polymorphes et hallucinations, amaigrissement et anorexie, rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète. Sur la motivation de la décision de maintien : L'appelante reproche à la décision administrative de ne comporter aucune motivation en fait, s'agissant d'un document pré rédigé dont le rédacteur complète uniquement les zones du document laissées blanches avec la date, le nom du médecin et le nom de la patiente, alors que la personne concernée doit pouvoir à la lecture de la décision comprendre les motifs de son maintien. Toutefois, la motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de le joindre à la décision. Et, en l'espèce, le directeur ayant pris la décision critiquée, se réfère bien au certificat médical du 16 septembre 2023 du Dr [D] qui propose la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, joint à la décision et dont il s'approprie les termes. Il considère de plus que les troubles mentaux présentés par Mme [S] [K] et attestés par les certificats médicaux susvisés rendent impossible son consentement et que son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète. Il en résulte que la décision est suffisamment motivée de sorte que le moyen soulevé de ce chef ne peut prospérer peu important le caractère stéréotypé du document. Sur l'irrecevabilité de la requête : Selon l'article R3211-10 du code de la santé publique, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, est datée et signée et comporte : 1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ; 2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° L'exposé des faits et son objet. Mme [S] [K] excipe de l'absence de motivation en fait et de demande de la requête pour en déduire son irrecevabilité en considérant que le juge ne pouvait statuer, sauf ultra petita, en l'absence de prétention du demandeur. Cependant, la requête litigieuse du 20 septembre 2023 précise bien qu'elle est présentée en application de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge concernant l'appelante et qu'elle porte sur une saisine du juge des libertés et de la détention en application du 1° et 2° du I de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique (saisine au plus 8ème jour à compter de l'admission) afin de contrôler l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète avant l'échéance des 12 jours à compter de l'admission. Elle comporte ainsi toutes les mentions exigées par le texte et la fin de non recevoir doit en conséquence être écartée. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 septembre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle L3212-5 du code de la santé publique.article 450 du Code de procédure civilearticle L.3212-3 du code de la santé publiquearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311c7ed1ea8318112643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel