Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a311c7ed1ea8318112645
- Date
- 12 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Octobre 2023 ORDONNANCE Minute N° 143/2023 N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXJX Décision déférée du 22 Septembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1598 APPELANTE Madame [G] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sarah NOVIANT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE CLINIQUE [2] régulièrement convoquée, non comparante TIERS Monsieur [R] [B] Directeur de l'association [4] Comparant En présence de [T] [W], éducateur au sein de l'association [4] DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée, et qui a fait connaître son avis écrit le 10/10/2023 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 14 septembre 2023, Mme [G] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital [3] puis transférée à la clinique [2]. Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [G] [O] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2023 à 8h09. Elle a refusé de se présenter à l'audience mais a été valablement représentée par son avocat. Ce dernier a, par conclusions reçues au greffe de la cour le 11 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demandé au magistrat délégataire de : - déclarer irrecevable la demande d'admission en soins psychiatriques émanant de M. [R] [B], faute de qualité à agir dans l'intérêt du malade au sens de l'article l. 3212-1 II. 1° du code de la santé publique, - infirmer l'ordonnance entreprise, - statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sans consentement décidée par le directeur des hôpitaux de [Localité 6] le 14 septembre 2023, - laisser les dépens à la charge de l'Etat. M. [B], tiers ayant signé la demande d'admission s'est présenté à l'audience et a fait valoir ses observations, accompagné de M. [W], éducateur de l'appelante, pour rappeler le parcours de Mme [O] et les conditions de sa prise en charge au foyer. La clinique Beaupuy, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 6 octobre 2023, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 10 octobre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. Le II 1° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission notamment quand il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. En l'espèce, le tiers qui a signé la demande en urgence est M. [B], directeur du foyer d'hébergement où logeait Mme [O] avant son hospitalisation. Si la patiente a soutenu dans sa déclaration d'appel qu'elle ne le connait pas, le tiers a souligné qu'il connaît l'intéressée depuis juillet 2022, lorsque, son état étant stabilisé, elle a été accueillie une première fois après un séjour hospitalier. Il a expliqué qu'il a rencontré à plusieurs reprises Mme [O] qui a participé avec lui aux conseils de vie sociale qui se réunissent régulièrement et qu'il était en lien régulier avec sa fille. Il a indiqué que l'appelante a fait l'objet d'une prise en charge correcte par les éducateurs mais a fait l'objet d'une décompensation fin 2022 ayant nécessité une nouvelle hospitalisation sous contrainte. Elle a pu réintégrer le foyer par la suite mais encore fait une décompensation fin août 2023 avec propos délirants, incohérents, dégradation rapide de son état, amaigrissement nécessitant une hospitalisation en urgence. Il a ajouté qu'il est en train de travailler avec l'hôpital [5] pour essayer de trouver un appartement thérapeutique à sa sortie car son état qui nécessite des soins psychiatriques ne peut lui permettre de revenir au foyer. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [B] établit l'existence de relations antérieures avec la malade et justifie ainsi sa qualité à signer la demande d'hospitalisation. En tout état de cause, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne. Et le tiers verse aux débats un certificat médical dressé le 14 septembre 2023 par la psychiatre qui suit Mme [O] en ambulatoire et qui atteste avoir constaté une dégradation importante de l'état de santé mentale de sa patiente imposant des soins urgents en raison de l'imprévisibilité de son état. Le certificat médical d'admission mentionne des propos délirants, des éléments de grandeur, une rupture avec la réalité, un déni de ses troubles avec une prise de traitement erratique. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'idées délirantes de persécution, une tachypsychie, une délation de l'humeur et des troubles graves du comportement qui font que Mme [O] se met en danger. Le dernier avis motivé du 6 octobre 2023 fait encore état de troubles graves du comportement, de fluctuations thymiques majeures, de mise en danger et d'une rupture de soins justifiant l'hospitalisation complète. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'appelante ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui découlerait de la qualité de M. [B] et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, son état médical nécessitant le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 septembre 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I. ANGER A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311c7ed1ea8318112645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel