Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a311c7ed1ea8318112647
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Octobre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/144
N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXOB
Décision déférée du 26 Septembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1619
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me MONTAMAT Magali de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
AUTRES
Madame [S] [Y]
[5] PROTECTION DES MAJEURS
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 12/10/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 12 septembre 2023 à 23h53, M. [F] [C] a été hospitalisé à l'hôpital de [8].
Le 18 septembre 2023, il a été admis aux urgences psychiatriques en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [8] puis transféré au centre hospitalier [7] le 21 septembre.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [F] [C] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2023.
Il a refusé de se présenter à l'audience mais a été valablement représenté par son avocat.
Ce dernier, aux termes de la déclaration d'appel soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire de :
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,
- mettre à la charge du CH [7] le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de :
- débouter M. [F] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 26 septembre 2023.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 10 octobre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [F] [C] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 12 octobre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3211 - 12 - 1 I du même code ajoute que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement dans un délai de huit jours à compter de cette admission, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission.
L'article L.3211 - 12 - 1 IV précise que lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours précité, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise.
En l'espèce, M. [C] excipe d'une saisine tardive du juge des libertés et de la détention le 25 septembre 2023 dès lors qu'il a été hospitalisé le 12 septembre 2023 à 23h23.
Il en déduit que la mainlevée de la mesure s'impose en l'absence de justification par le directeur d'établissement d'une circonstance exceptionnelle à l'origine de ce retard, et le juge ne pouvant retenir une erreur de plume quant à la date du 13 septembre mentionnée sur trois documents différents édités de façon automatiques ou pré-remplis par les logiciels de l'hôpital.
L'étude des pièces du dossier fait néanmoins ressortir, comme valablement conclu par le directeur d'établissement, que si l'appelant a effectivement été hospitalisé au CHU de [Localité 2] le 12 septembre, ce n'est que le 18 suivant qu'il a été admis aux urgences psychiatriques de l'hôpital de [Localité 2] sur demande de sa curatrice du 18 septembre en raison de son refus de l'hospitalisation proposée.
Le certificat médical d'admission du 18 septembre 2023 relève en effet que M. [C] présente un trouble délirant avec des hallucinations cénesthétisiques et la conviction d'avoir des insectes sous la peau, associé à des idées persécutoires floues de mécanismes intuitif, pas d'hallucination accessibles ce jour, centrées essentiellement sur le voisinage ; que ce patient qui présente un trouble psychique ancien, pour lequel il est régulièrement traité présente une décompensation qui l'a amené il y a une dizaine de jours à venir spontanément solliciter de l'aide à l'hôpital, mais n'a pas pu rester apaisé à la sortie (') »
C'est au regard de ce certificat médical circonstancié, de l'urgence liée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et de la demande de la curatrice que la décision d'admission a été prise le 18 septembre 2023 par le directeur d'établissement.
Il résulte indubitablement de l'ensemble de ces éléments qu'est erronée la date du 13 septembre 2023 figurant sur le formulaire d'information des droits du patient dans le cadre des SDTU et sur celui relatif à la 'présence à l'audience et formulaire avocat' qui ne peut être édité le jour de l'hospitalisation mais après la saisine du juge des libertés et de la détention, soit le 19 septembre 2023 comme en témoigne la transmission de ces pièces par fax à 17h43.
La saisine du juge qui s'en est suivie le 25 septembre a donc bien été faite dans le délai de 8 jours de cette admission et le juge des libertés et de la détention a bien statué le 26 septembre dans les 12 jours de sorte que les irrégularité soulevées doivent être écartées.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2023,
Déboutons le conseil de M. [F] [C] de sa demande sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOISArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311c7ed1ea8318112647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel