Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a311c7ed1ea8318112649
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 13 Octobre 2023 ORDONNANCE N° 2023/145 N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXOG Décision déférée du 26 Septembre 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1618 APPELANT Madame [R] [G] [P] épouse [M] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CENTRE HOSPITALIER [9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me MONTAMAT Magali de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE TIERS Monsieur [T] - [X] [G] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] comparant AUTRE Monsieur [O] [I] - MANDATAIRE JUDICIAIRE [Adresse 6] [Localité 2] comparant DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI MINISTERE PUBLIC: Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 12/10/2023 qui a été joint au dossier. Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2023 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 13 septembre 2023, Mme [R] [M] a été hospitalisée à l'hôpital de [10]. Le 18 septembre 2023, elle a été admise aux urgences psychiatriques en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [10] puis transférée au centre hospitalier [9] le lendemain. Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [R] [M] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2023. Elle a refusé de se présenter à l'audience mais a été valablement représentée par son avocat. Ce dernier, aux termes de la déclaration d'appel soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire de : - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, - mettre à la charge du CH [9] le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par conclusions reçues au greffe le 12 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de : - débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 26 septembre 2023. A l'audience, M. [X] [G] et M. [O] [I], respectivement frère et curateur de la patiente ont pu être entendus et expliquer que Mme [M], bipolaire depuis plusieurs années, arrête parfois de prendre son traitement ce qui entraîne des décompensations avec mise en danger pour elle-même et pour autrui, notamment lorsqu'elle déambule pieds nus dans la rue ou menace ses voisins d'un couteau, nécessitant l'intervention des gendarmes. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 10 octobre 2023, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [R] [M] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 12 octobre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3211 - 12 - 1 I du même code ajoute que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement dans un délai de huit jours à compter de cette admission, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. L'article L.3211 - 12 - 1 IV précise que lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours précité, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise. En l'espèce, Mme [M] excipe d'une saisine tardive du juge des libertés et de la détention le 25 septembre 2023 dès lors qu'elle a été hospitalisée le 13 septembre 2023 à 17h54. Elle en déduit que la mainlevée de la mesure s'impose en l'absence de justification par le directeur d'établissement d'une circonstance exceptionnelle à l'origine de ce retard, et le juge ne pouvant retenir une erreur de plume quant à la date du 14 septembre mentionnée sur le formulaire 'information donnée au patient'. L'étude des pièces du dossier fait néanmoins ressortir, comme valablement plaidé par le directeur d'établissement, que si l'appelante a effectivement été hospitalisée au CHU de [Localité 1] le 13 septembre, ce n'est que le 18 suivant qu'elle a été admise aux urgences psychiatriques de l'hôpital de [Localité 1] sur demande du même jour de son frère en raison de son refus de l'hospitalisation proposée. Le certificat médical d'admission du 18 septembre 2023 relève en effet que Mme [M] présente des idées délirantes de persécution de mécanismes intuitif, interprétatif et hallucinatoire principalement centrées sur la présence d'ondes qui circulent dans la pièce et parmi l'équipe et lui veulent du mal, que l'adhésion au délire est total, la conscience des troubles nulle et la participation affective marquée par de l'angoisse, avec un discours émaillé de mutisme volontaire et de concrets barrages par instants, l'intéressée se montant très méfiante, n'étant pas accessible à la réassurance et refusant l'hospitalisation proposée. C'est au regard de ce certificat médical circonstancié, de l'urgence liée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade et sur demande du frère que la décision d'admission a été prise le 18 septembre 2023 par le directeur d'établissement. La saisine du juge qui s'en est suivie le 25 septembre a donc bien été faite dans le délai de 8 jours de cette admission et le juge des libertés et de la détention a bien statué le 26 septembre dans les 12 jours de sorte que les irrégularité soulevées doivent être écartées. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2023, Déboutons le conseil de [R] [M] de sa demande sur le fondement combiné des article 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K.MOKHTARI A. DUBOIS
Articles de loi cités
article 455 du code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a311c7ed1ea8318112649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel