Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a311d7ed1ea831811264d
- Date
- 13 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° DEFAUT DU 13 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05725 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNCL AFFAIRE : [V] [K] épouse [T] C/ Société [24] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-1649 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [K] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 1] APPELANTE - non comparante, non représentée **************** Société [24] [Adresse 16] [Adresse 2] [Localité 1] Société [14] Pôle surendettement [Adresse 13] [Localité 8] Société [22] Etablissement de la Somme [Adresse 3] [Localité 10] S.A. [18] Chez [27] [Localité 6] Société [21] Chez [17] [Adresse 20] [Localité 6] Société [28] Chez [23] [Adresse 13] [Localité 7] SIP GARGES [Adresse 5] [Localité 12] Société [25] [Adresse 9] [Adresse 15] [Localité 11] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente de chambre, Madame Michèle LAURET, conseillère, Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 avril 2021, Mme [T] a saisi la [19], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 18 mai 2021. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers sa décision du 18 mai 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la SA [24], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 11 août 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - prononcé 'l'extinction de l'instance' concernant Mme [T]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 août 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 août 2022. Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 septembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 27 mars 2023. * * * A l'audience devant la cour, Mme [T], dont la lettre de convocation a été retournée au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle. Aucun des intimés, ne comparaît ou n'est représenté, étant précisé que la SA [24] et le [26] n'ont pas été touchées par la convocation, les autres parties ayant été régulièrement convoquées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, Mme [T] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue, dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'. Le défaut de remise de la convocation est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite. Dès lors, la procédure est régulière à son égard. En conséquence, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [V] [K] épouse [T], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne Mme [V] [K] épouse [T] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [19] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652a311d7ed1ea831811264d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel