Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a311d7ed1ea831811264f
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 47 232 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05726 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNCP AFFAIRE : [I] [M] C/ S.A. [9] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ASNIERES-SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-1579 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 4] APPELANT - non comparant, non représenté **************** S.A. [9] [Adresse 3] [Localité 6] [8] [Adresse 2] [Localité 5] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente de chambre, Madame Michèle LAURET, conseillère, Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 17 août 2020, M. [M] a saisi la [7], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 novembre 2020. La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 20 août 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 32 mois et une réduction des intérêts des créances rééchelonnées au taux de 0,76 % l'an, en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 472,32 euros. Statuant sur le recours de M. [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Asnières-sur-Seine par jugement rendu le 4 août 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable mais mal fondé, - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [M] selon les modalités du plan fixé par la commission le 20 août 2021. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 août 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, dont la date de notification n'est pas connue de la cour Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 8 septembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 mars 2023. * * * A l'audience devant la cour, M. [M], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, M. [M] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception. Il n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience. Dès lors, la procédure est régulière à son égard. En conséquence, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'appelant sera condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [I] [M], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Condamne M. [I] [M], aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [7] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652a311d7ed1ea831811264f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel