Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652a311f7ed1ea8318112653
- Date
- 13 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00568 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUWK AFFAIRE : [P] [Y] ... C/ SIP [Localité 14] [Localité 14] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-2618 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [Y] [Adresse 2] [Localité 15] Madame [N] [O] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 15] APPELANTS - comparants en personne **************** SIP [Localité 14] [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 14] [18] [Adresse 4] [Localité 14] Société [17] Chez [Localité 28] Contentieux [Adresse 1] [Localité 11] Etablissement LYCEE [27] [Adresse 5] [Localité 9] Etablissement [19] [Adresse 6] [Localité 16] Société [22] Chez [20] [Adresse 23] [Localité 8] [25] [Adresse 13] [Localité 10] S.A. [26] [Adresse 7] [Adresse 24] [Localité 12] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée, chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente de chambre, Madame Michèle LAURET, conseillère, Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 novembre 2020, M. et Mme [Y] ont saisi la [21], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 décembre 2020. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 16 novembre 2021d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 9mois et une réduction des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 500 euros Statuant sur le recours de M. et Mme [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 16 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - dit que la créance de la [19] était éteinte, - fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [Y] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 16 novembre 2021, sauf en ce qui concerne les versements prévus pour la [19] qui sont annulés, - dit que les versements de M. et Mme [Y] s'effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 février 2023 et pendant 9 mensualités de 1.500 euros à taux minimum de 0,76%, sauf en ce qui concerne les versements prévus pour [19] qui sont annulés, - dit qu'il appartiendra à M. et Mme [Y] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 janvier 2023, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 18 janvier 2023. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 8 septembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 15 mai 2023. * * * A l'audience devant la cour, M. et Mme [Y], comparant en personne, déclarent se désister de leur appel. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En l'espèce, lors de l'audience du 8 septembre 2023, M. et Mme [Y] ont indiqué se désister purement et simplement de leur appel. Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants emportant extinction de l'instance. Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate le désistement d'appel de M. [P] [Y] et Mme [N] [O] épouse [Y], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [21], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652a311f7ed1ea8318112653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel