Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a311f7ed1ea8318112657
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 3 625 080 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 23/01786 N° Portalis DBV3-V-B7H-VXWD AFFAIRE : [T] [Y] C/ [P] [I] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Mars 2023 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 7] N° chambre : 3 N° RG : 22/01946 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Me Albert BAFFI, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [Y] Chez M. [D] [Y], [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Célestin FOUDJEM, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 242 Représentant : Me Wutibaal KUMABA MBUTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANT DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE **************** Madame [P] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 Représentant : Me Marine GORRE-DUTEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1882 INTIMEE DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller appelé à compléter la composition par ordonnance du Premier Président en date du 29 septembre 2023 Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme FOULON, FAITS ET PROCEDURE : Par contrat de médiation du 31 décembre 2014, M. [T] [Y], joueur de football professionnel, a confié, pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 décembre 2016, à Mme [P] [I], agent sportif agréé par la fédération française de football (ci-après la FFF), le mandat exclusif de rechercher, étudier et négocier tous les accords, conventions et services liés à l'exercice de son activité professionnelle. Par lettre du 10 juillet 2015, M. [Y] a notifié à Mme [I] et à la FFF son intention de résilier de façon anticipée son mandat en invoquant "l'absence de diligences de son agent". Par lettre du 4 décembre 2015, la FFF a répondu à M. [Y] avoir pris note de la résiliation unilatérale anticipée du contrat , en lui précisant qu'elle était insuffisante pour rompre celui-ci et l'exonérer du paiement des prestations accomplies par l'agent. Entre-temps soit le 16 juillet 2015, M. [Y] a conclu, pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 mai 2018, un contrat avec le club de football bulgare "Slavia-1913" moyennant un salaire mensuel de 1 500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2015, reçue le même jour, Mme [I] a notifié à M. [Y] son refus de résilier le contrat en se prévalant des propositions qu'elle lui avait vainement soumises et de son assistance dans les négociations du contrat conclu avec le club bulgare. Elle a alors établi une facture à hauteur de 5 000 euros. Le 12 juillet 2016, M. [Y] a conclu un nouveau contrat de travail avec le club de football de [Localité 5] en Turquie, prenant fin le 31 mai 2018. Par lettre du 27 décembre 2016, Mme [I] a mis en demeure M. [Y] de lui payer la somme de 36 250,80 euros, correspondant à sa rémunération au titre de ces deux contrats de travail successifs. Par acte délivré le 14 août 2017, Mme [I] a assigné M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de le voir condamné au paiement de sa commission. Par ordonnance du 31 mai 2019, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [Y]. Par jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté Mme [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par acte du 12 mars 2020, Mme [I] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 25 novembre 2021 rendu par défaut, la cour d'appel de Versailles a : - infirmé le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamné M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 32 480 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter du 14 août 2017, - dit que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1243-1 du code civil, - débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, - condamné M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance d'incident du 13 mars 2023, la troisième chambre de la cour d'appel de Versailles a : - dit l'opposition formée par M. [Y] irrecevable, - dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, - condamné M. [Y] à payer à Mme [I] une somme de 1 000 euros d'indemnité de procédure, - condamné M. [Y] aux dépens de l'opposition et de l'incident. Par requête du 16 mars 2023, M. [Y] a déféré cette ordonnance à la cour et la prie, par dernières écritures du 3 avril 2023, de : - le dire recevable et bien fondé en son recours, - réformer l'ordonnance déférée pour avoir déclaré l'opposition hors délai, - juger l'opposition recevable, A titre principal, - prononcer la nullité de la signification de l'arrêt, En conséquence, - juger l'arrêt caduc, A titre subsidiaire, - prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions pour violation des dispositions du Règlement (CE) 1393/2007 du Conseil et du Parlement européen et de l'article 659 du code de procédure civile, En conséquence, - juger caduc et irrecevable la déclaration d'appel de Mme [I] pour cause de signification tardive de la déclaration d'appel et des conclusions, En tout état de cause, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [I] à payer à M. [Y] la somme de 7 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures en date du 22 septembre 2023, Mme [I] prie la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a jugé que l'opposition avait été valablement formée par un avocat parisien, En conséquence, - juger que l'opposition a été formée par un avocat parisien n'ayant pas postulé en première instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, - juger l'opposition nulle, En conséquence, - juger l'opposition de M. [Y] irrecevable, - juger que l'opposition n'a pas été formée dans la forme exigée de la notification entre avocats, - juger que la signification de l'arrêt est valable, - confirmer que l'opposition n'a pas été engagée dans le délai d'un mois, - confirmer que l'opposition de M. [Y] irrecevable, A titre subsidiaire, - juger M. [Y] irrecevable à invoquer la caducité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions, - juger que la signification de la déclaration d'appel n'est pas caduque, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. SUR QUOI : Lors de l'audience, M. [T] [Y] déclare abandonner le moyen relatif à la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [I]. M. [T] [Y] fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir considéré que l'opposition qu'il a formée à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 25 novembre 2021 était irrecevable car tardive alors qu'en réalité, la signification de cette décision de justice était nulle. S'agissant du délai pour former opposition, il mentionne que l'arrêt a été signifié le 30 décembre 2021, de sorte qu'il avait jusqu'au 29 janvier 2022 à 23h59 pour former opposition, délai prolongé au lundi 1er février 2022 à 23h59, puisque le 29 janvier était un samedi. Il reproche à l'ordonnance déférée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de n'avoir pas retenu qu'ayant formé opposition le dimanche 30 janvier, il avait bien agi dans le délai d'un mois à compter de la date de signification pour former opposition. Il revendique la date d'envoi de l'acte et non celui de sa réception pour calculer ce délai. Il ajoute que l'acte de signification de l'arrêt ne précise pas que l'opposition doit être formée par un avocat d'un des barreaux de la cour d'appel de Versailles et ne rappelle pas les règles de la postulation, ce qui lui fait grief, et lui a fait légitimement croire que l'opposition auprès de la cour de Versailles pouvait être faite par un avocat parisien. Il en déduit que la signification de l'arrêt est irrégulière et qu'il ne peut donc lui être opposé le délai pour faire opposition. Il considère comme fondé le fait que le conseiller de la mise en état ait admis qu'il avait régularisé la procédure en ce qui concerne la postulation devant la cour d'appel de Versailles et ce, sur le fondement de l'article 121 du code de procédure civile. Mme [I] demande également l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que la régularisation par la représentation d'un avocat de [Localité 6] au moment de l'audience venait réparer l'irrégularité de fond visée par l'article 117 du code de procédure civile pour incapacité de représentation d'une personne en justice. Elle expose les règles de la multipostutaltion en région parisienne pour assurer que si la régularisation est en effet possible, elle est enfermée dans un délai qui n'a pas été respecté en l'espèce. À titre subsidiaire, elle développe les raisons pour lesquelles elle juge de toute façon l'opposition tardive, donc irrecevable, ce en quoi l'ordonnance doit être confirmée . Sur ce, Au visa de l'article 478 du code de procédure civile, l'arrêt par défaut doit être signifié dans les 6 mois de sa date sous peine de caducité. Pour rappel, Mme [I] a fait signifier l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 novembre 2021 à M. [T] [Y] le 30 décembre 2021. L'acte d'opposition formé par Me Bolingo, avocat inscrit au Barreau de Paris, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception le dimanche 30 janvier 2022, reçu par le service courrier de la cour d'appel de Versailles le mardi 1er février 2022 et au greffe le 2 février suivant. Avant de traiter la question de la capacité de Me Bolingo pour faire opposition, il convient d'étudier la question préalable de savoir si l'acte de notification de l'arrêt du 25 novembre 2021 contenait toutes les indications exigées par la loi pour sa validité ce qui, dans le cas contraire soutenu par l'appelant, aurait pour effet de ne pas avoir fait partir le délai pour former opposition. L'article 680 du code de procédure civile énonce que "L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie." Il est seulement fait référence dans ce texte aux modalités de l'exercice du recours et non à l'identité de l'avocat qui doit effectuer ce recours. L'appelant est donc mal fondé à exiger que l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel précise l'obligation de représentation par un avocat du ressort de la cour de Versailles et rappelle les règles relatives à la postulation ou multipostulation devant cette juridiction en ajoutant des conditions au texte précité. La signification de l'arrêt est donc régulière et le délai d'un mois pour s'opposer a donc normalement couru. Selon l'article 576 du code de procédure civile, " l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition. " L'avocat qui a formé opposition, Me Bolingo, inscrit au Barreau de Paris, n'était pas postulant en première instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre de sorte qu'il n'avait pas la capacité, au regard des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de représenter M. [T] [Y] devant la cour d'appel de Versailles . Le 13 février 2023, devant le conseiller de la mise en état, un avocat inscrit au Barreau de Pontoise, Me Foumdjem, s'était constitué dans cette instance devant la cour, faisant dire au juge que la cause de nullité avait disparu et que la procédure était régularisée en conformité avec l'article 121 du code de procédure civile. Mais si, certes une régularisation était possible sur le fondement de ce texte, c'est à la condition qu'aucune forclusion ne soit intervenue comme le prévoit l'article 115 du code de procédure civile dont l'application a été étendue par la jurisprudence à la prescription. (Cour de cassation 2e civ. 19 octobre 1983 n° 82-13.030, Cour de cassation 2e civ. 22 octobre 2009 n° 08-15.034) M. [T] [Y] n'allègue pas que ce soit le cas. Il convient après avoir constaté que le délai avait couru à compter du 30 décembre 2021 de fixer le dernier jour du délai. Selon l'article 575 du code de procédure civile, dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 alinéa 2 soit dans une matière de procédure écrite avec représentation obligatoire, par acte d'avocat à avocat ou par le RPVA, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée. En vertu de l'article 642 du code de procédure civile, "tout délai expire le dernier jour à 24heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant." Le 30 janvier 2022 étant un dimanche, le délai pour faire opposition expirait le lundi 1er février à minuit. Il fallait donc que cette opposition soit déclarée au greffe avant le 1er février 2022 à minuit ; or, à supposer en outre qu'elle ait été formée dans les formes de l'article 573 alinéa 2 du code de procédure civile, elle ne l'a été que le 2 février 2022 comme en témoigne le tampon porté sur l'acte. Dès lors, aucune régularisation ne pouvait intervenir après l'expiration du délai pour former opposition en vue de représenter valablement une personne devant la cour d'appel de Versailles . Le défaut de capacité de Me Bolingo n'était plus régularisable après le 1er février 2022 à minuit et de ce fait, l'opposition doit être déclarée irrecevable. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef mais confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle déclare l'opposition irrecevable. Sur les autres demandes : Il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant, M. [Y] sera condamné à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'opposition formée par M. [T] [Y] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 25 novembre 2021 irrecevable, par substitution de motifs, Confirme les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Y ajoutant, Condamne M. [T] [Y] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [Y] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 576 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile.article 115 du code de procédure civile dont larticle 575 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civile énonce qu
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- Chambre
- 3e chambre
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- Contrats
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652a311f7ed1ea8318112657
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