Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a31207ed1ea831811265b
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 31 830 400 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 23/02740 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2GQ AFFAIRE : S.A.S. SOLEIL D'OR C/ Société IMMORENTE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE N° RG : 22/02950 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12.10.2023 à : Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. SOLEIL D'OR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 424 672 574 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230275 Ayant pour avocat plaidant Me Martin VALLUIS, substitué par Me Roxane ASSADI GAZVINI, du barreau de Paris APPELANTE **************** Société IMMORENTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 347 99 6 2 09 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371204 Ayant pour avocat plaidant Anne-sophie BARDIN LAHALLE, du barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 1997, la société Immorente a donné à bail à la société Soleil d'Or, venant aux droits de M. [M] [E], des locaux situés [Adresse 5] (Hauts-de-Seine), moyennant un loyer annuel de 266 000 francs, pour une activité de restauration. Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, le contrat a été renouvelé moyennant un loyer annuel de 74 000 euros hors taxes et hors charges, ramené en 2021 à 66 000 euros et en 2022 à 72 000 euros. Des loyers sont demeurés impayés. Suivant exploit d'huissier du 9 septembre 2022, la société Immorente a fait délivrer à la société Soleil d'Or un commandement de payer la somme principale de 35 179,54 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er septembre 2022, visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice délivré le 2 décembre 2022, la société Immorente a fait assigner en référé la société Soleil d'Or aux fins d'obtenir principalement : - l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, - la condamnation de la société Soleil d'Or au paiement de la somme provisionnelle de 22 237,72 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts de retard au taux légal, - l'expulsion de la société Soleil d'Or et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique, - la condamnation de la société Soleil d'Or au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 6 fois le montant du loyer augmenté des charges et taxes, jusqu'à remise des clés, - la conservation de la somme versée comme dépôt de garantie, - la condamnation de la société Soleil d'Or au paiement d'une pénalité contractuelle de 2 223,77 euros, - la condamnation de la société Soleil d'Or au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 octobre 2022, - ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Soleil d'Or et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, - dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la société Soleil d'Or à verser à titre provisionnel à la société Immorente, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, - condamné par provision la société Soleil d'Or à payer à la société Immorente la somme de 22 237,72 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires et indemnités d'occupation arrêté à novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022, - dit n'y avoir lieu à référé pour la demande relative au dépôt de garantie, aux pénalités et à l'indemnité d'occupation majorée, - condamné la société Soleil d'Or à payer à la société Immorente la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Soleil d'Or aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2023, la société Soleil d'Or a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a : - dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Soleil d'Or demande à la cour, au visa des articles 472 du code de procédure civile, L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de : 'à titre principal, - infirmer l'ordonnance rendue le 5 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 10 octobre 2022, - ordonné l'expulsion des lieux de la société Soleil d'Or et de tout occupant de son chef, - fixé l'indemnité d'occupation due par la société Soleil d'Or à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires, et - condamné la société Soleil d'Or à payer à la société Immorente la somme provisionnelle de 22 237,72 euros au titre du solde des loyers, indemnité d'occupation, charges et accessoires arrêtés au mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2022 ; et statuant à nouveau, - juger que les demandes de la société Immorente étaient irrégulières, irrecevables et non fondées ; - juger que la société Soleil d'Or, en application cumulée (i) de l'article 1218 et (ii) de l'article 1722 du code civil est dispensée de l'obligation de paiement des loyers à compter du 2ème trimestre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021 ; en conséquence, - débouter la société Immorente de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Soleil d'Or. à titre subsidiaire, - ordonner le report du paiement des loyers que la cour considérerait comme étant dus avec un décalage 24 mois à compter de la décision à intervenir ; à titre très subsidiaire, - ordonner l'échelonnement sur 24 mois des loyers que la cour considérerait comme étant dus, et ce, à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, - débouter la société Immorente de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - infirmer l'ordonnance rendue le 5 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a condamné la société Soleil d'Or à payer à la société Immorente la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter la société Immorente de se demande à ce titre - condamner la société Immorente à payer à la société Soleil d'Or la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Immorente aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immorente demande à la cour, au visa des articles 462 et 835 du code de procédure civile et 1218 et 1722 du code civil, de : '- déclarer la société Soleil d'Or mal fondée en son appel, - débouter la société Soleil d'Or de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en conséquence - confirmer l'ordonnance rendue le 5 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail par l'acquisition de la clause résolutoire et condamné la société Soleil d'Or au paiement de sa dette locative y ajoutant : - condamner provisionnellement la société Soleil d'Or à payer en principal à la société Immorente la somme de 57 283,82 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 juillet 2023, augmentée d'un intérêt de retard calculé sur le taux de base légal - déclarer recevable et bien fondée la société Immorente en son appel incident et, y faisant droit : - infirmer l'ordonnance de référé du 5 avril 2023 en ce qu'elle a débouté la société Immorente de voir : - condamner provisionnellement la société Soleil d'Or à payer à la société Immorente la somme de 5 728,38 euros au titre de l'article 15 du contrat de bail, - dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société Immorente (article 22 du contrat de bail) - fixer et condamner provisionnellement la société Soleil d'Or à payer à la société Immorente une indemnité d'occupation fixée forfaitairement à six fois le loyer en principal en vigueur à la date de ladite résiliation (article 22 §4 du contrat de bail), outre les charges et taxes, jusqu'à la remise de clés statuant à nouveau : - condamner provisionnellement la société Soleil d'Or à payer à la société Immorente la somme de 5 728,38 euros au titre de l'article 15 du contrat de bail, - dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société Immorente (article 22 du contrat de bail) - fixer et condamner provisionnellement la société Soleil d'Or à payer à la société Immorente une indemnité d'occupation fixée forfaitairement à six fois le loyer en principal en vigueur à la date de ladite résiliation (article 22 §4 du contrat de bail), outre les charges et taxes, jusqu'à la remise de clés en tout état de cause : - débouter la société Soleil d'Or de toutes demandes contraires au présent dispositif ; - condamner la société Soleil d'Or payer à la société Immorente la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Soleil d'Or aux entiers dépens qui seront recouvré par Maître Bardin Lahalle en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile' L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Arguant de difficultés pour le secteur de la restauration de bureaux dans le contexte de la crise sanitaire puis de la guerre en Ukraine, la société Soleil d'Or sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée, rappelant qu'elle n'a pas été mise en mesure de comparaître ni d'être représentée lors de l'audience de première instance. Elle entend démontrer que le principe de l'obligation à paiement des arriérés de loyers est contestable pour plusieurs raisons. Elle invoque en premier lieu l'irrégularité des demandes de l'intimée, faisant valoir que n'ayant pas été mise en mesure de comparaître lors de l'audience de première instance, la décision a été prise en l'absence totale de débat contradictoire, en fonction des seules pièces versées par la société Immorente, ce qui constitue une violation des droits de la défense. En deuxième lieu, elle soutient que la pandémie de Covid 19 et les mesures gouvernementales prises pour en limiter l'expansion, constituent un cas de force majeure justifiant la suspension de l'exécution de ses obligations. Elle invoque en troisième lieu la destruction ou la disparition partielle des lieux loués conformément à l'article 1722 du code civil du fait de cette pandémie, et justifiant également l'exception d'inexécution qu'elle entend opposer. A titre subsidiaire, l'appelante sollicite l'octroi de délais de paiement. Elle soutient que l'échelonnement du paiement des loyers et charges est d'autant plus justifié en l'espèce que la crise sanitaire du Covid-19 a largement fragilisé le secteur de la restauration puisque tous les établissements concernés ont été contraints de fermer, entraînant dès lors de lourdes difficultés financières pour ces derniers et au cas particulier, pour elle qui a été contrainte de fermer pendant les périodes suivantes : - une période de 3 mois allant de mars à juin 2020 ; - une période de novembre 2020 à décembre 2020 ; - une période de mars 2021 à mai 2021 ; soit au total pour une période de plus de 8 mois. Elle expose encore qu'à la suite des mesures gouvernementales dues au Covid-19 et notamment le télétravail qui a été mis en place par les employeurs et qui se poursuit toujours, la fréquentation des commerces et surtout des restaurants, dans le quartier de la Défense a fortement diminué ; qu'en effet, le quartier de la Défense est le plus grand quartier d'affaires d'Europe et concentre les activités de nombreuses entreprises françaises, internationales attirant également des touristes, rappelant qu'elle exploite son activité au coeur de ce quartier. Elle indique que son chiffre d'affaires net a chuté durablement pour passer de 318 304 euros en 2019, à 114 148 euros en 2020, puis seulement à 172 961 euros en 2021. Elle expose devoir au surplus rembourser le PGE dont elle a bénéficié à hauteur de 79 575 euros et avoir formulé une demande d'amortissement additionnel de son remboursement. Elle entend souligner qu'elle a toujours été de bonne foi dans ses relations contractuelles avec la société Immorente, rappelant qu'il n'y a eu aucun défaut de paiement de son loyer avant l'année 2020. Elle sollicite donc qu'il soit fait droit à sa demande de voir l'intégralité de sa dette reportée de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et très subsidiairement, qu'elle soit échelonnée durant 24 mois. La bailleresse intimée, la société Immorente, sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée de ses chefs critiqués. Elle conteste toute violation du principe du contradictoire dès lors que la société Soleil d'Or a été régulièrement avisée de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Nanterre selon procès-verbal d'huissier remis le 2 décembre 2022 « à Madame [U] [X], gérante ainsi déclarée, rencontrée dans les lieux, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie ». Elle conteste également l'existence d'un cas de force majeure ou de perte de la chose louée, rappelant les jurisprudences de la Cour de cassation à cet égard. La société Immorente s'oppose ensuite à l'octroi de délais de grâce à sa locataire, soulignant que si ses résultats d'exploitation sont bénéficiaires en 2021, elle s'abstient de communiquer les pièces comptables ou financières sur 2022 et 2023. Elle ajoute que la preneuse a obtenu un PGE qu'elle doit rembourser par mensualités de 1 677,52 euros jusqu'au 10 juin 2026, ce qui alourdit ses charges d'exploitation. Elle considère donc que la locataire ne démontre pas être dans la capacité de supporter un échéancier en plus du règlement des loyers à bonne date d'une part et de ses mensualités au titre du PGE d'autre part. Elle souligne qu'elle aussi est de bonne foi puisqu'elle a accordé à la société Soleil d'Or 2 franchises de loyer en décembre 2020 et février 2021 et qu'elle lui a également consenti, par avenant à effet au 1er janvier 2021, un renouvellement suivant une progressivité du loyer. Sur ce, Sur la résolution du bail : L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. Faute d'avoir payé ou contesté les sommes visées au commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. Sur le principe du contradictoire : L'article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » Toutefois, afin que la seule non comparution d'une partie à un procès ne puise faire obstacle à la justice, l'article 472 du même code prévoit que dans l'hypothèse où le défendeur, bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenté, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'ordonnance querellée mentionne que la société Soleil d'Or a été régulièrement assignée, ce qu'au demeurant l'appelante ne conteste pas, de sorte qu'il ne saurait être retenu l'existence d'une violation du principe du contradictoire du seul fait qu'elle n'ait pas été présente ou représentée en première instance, étant en outre relevé que contrairement a ce qu'a retenu le premier juge, l'assignation n'a pas été délivrée à étude d'huissier mais bien à personne morale. Le moyen à ce titre sera rejeté. Sur l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 : Il est désormais de jurisprudence constante que l'effet des mesures gouvernementales prises en 2020 et 2021, avec pour objet d'interdire ou de restreinte la réception du public en raison de la pandémie de la Covid-19, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil et que pour échapper au paiement de ses loyers, un locataire n'est pas fondé à invoquer à son profit la force majeure résultant de ces mesures (voir notamment 3e Civ., 30 juin 2022, pourvoi n° 21-20.190). En conséquence, les moyens soulevés à cet égard par la locataire doivent être également rejetés. Compte tenu de ce qui précède et de ce que les causes du commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai requis, la clause résolutoire du bail s'est bien retrouvée acquise, de sorte que l'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a ainsi jugé, ainsi qu'en toutes ses dispositions subséquentes. Sur les demandes reconventionnelles de la bailleresse : L'article 954 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En application de ce texte, et à défaut pour la société Immorente d'exposer le moindre moyen ou argument dans le corps de ses conclusions à l'appui de ses prétentions relatives à l'actualisation de sa créance, au paiement d'une somme au titre de l'article 15 du contrat de bail, à l'acquisition du dépôt de garantie et à la fixation d'une indemnité d'occupation à 6 fois le loyer contractuel, la cour n'est pas valablement saisie de ces demandes et les dispositions de l'ordonnance querellée qui y sont relatives seront confirmées. Sur la demande de délais de grâce : L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Le premier alinéa de l'article 1343-5 visé dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il ressort du dernier décompte des sommes dues, arrêté au 3 juillet 2023, que par suite de l'ordonnance dont appel, la locataire n'a pas été en mesure de verser l'indemnité d'occupation mensuelle dans son intégralité, mais a toutefois effectué des virements mensuels de 5 000 euros. Par ailleurs, la bailleresse ne conteste pas qu'antérieurement à l'évolution du contexte économique ayant impacté l'activité de restauration, en particulier de bureaux, la société Soleil d'Or n'avait pendant 20 ans jamais été en défaut de paiement. Nonobstant les efforts louables de la société Immorente déjà faits en faveur de sa locataire, il n'en demeure pas moins que celle-ci a subi une forte dégradation de son activité du fait de ce contexte économique, en particulier au cours de l'année 2020, et qu'en 2021, son activité est redevenue bénéficiaire, permettant d'envisager une reprise progressive et continue d'activité. En outre, la société Soleil d'Or verse aux débats le relevé de son compte bancaire laissant apparaître un solde positif de 9 388,26 euros au 28 avril 2023. Dans ces conditions, il convient de lui octroyer des délais de paiement de 24 mois, en disant que l'intégralité de la dette telle que fixée par le premier juge (la cour n'étant pas saisie de son actualisation comme ci-dessus indiqué) sera reportée d'une année puis échelonnée en 12 échéances mensuelles passée la première année. Les conditions de ce report et de cet échelonnement seront précisées au dispositif du présent arrêt. En application de l'article L. 145-41 alinéa 2 susvisé, il convient en outre de suspendre les effets de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail jusqu'au terme de ce délai et de rappeler que si la société Soleil d'Or, à l'issue de l'année de report, paie le loyer courant et se libère de sa dette locative dans le délai de 12 mois, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Au cas contraire, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l'expulsion de la société Soleil d'Or. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie essentiellement perdante, la société Soleil d'Or ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Immorente la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du 5 avril 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne de report de l'intégralité de la dette telle que fixée par le premier juge d'une année à compter du prononcé du présent arrêt, Dit que passé ce délai d'un an, la société Soleil d'Or devra s'acquitter du paiement de l'arriéré dû en 12 mensualités égales, exigibles chaque mois en même temps que le loyer courant, la première échéance intervenant le mois suivant l'expiration de l'année de report, Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et de toute procédure d'exécution engagée et dit qu'en cas de respect de l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, Dit que, faute pour la société Soleil d'Or de respecter l'échéancier ainsi fixé, dès le premier impayé et huit jours après l'envoi par la société Immorente d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise au 10 octobre 2022, et les mesures subséquentes figurant dans l'ordonnance du 5 avril 2023 s'appliqueront, Condamne la société Soleil d'Or à verser à la société Immorente la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Dit que la société Soleil d'Or supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile dispose earticle 805 du code de procédure civilearticle 15 du contrat de bailarticle 1722 du code civil est dispensée de larticle 1722 du code civil et que pour échapper auarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce dispose que toutearticle L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les jarticle 700 du code de procédure civilearticle 1722 du code civil du fait de cette pandémarticle 22 du contrat de bailarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
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652a31207ed1ea831811265b
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