Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652a31207ed1ea8318112660
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/06888 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDWB Du 11 OCTOBRE 2023 ORDONNANCE LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Odile CRIQ, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [R] [O] né le 13 Mars 1992 à [Localité 3] de nationalité Cubaine CRA [Localité 4] assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279 et de Mme [T] [S], interprète ayant prêté serment DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis [Adresse 2] [Localité 1] DEFENDEUR : représenté par le cabinet CENTAURE AVOCAT, du barreau de Paris Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 08 septembre 2023 notifiée par le préfet de la Seine Saint Denis à M. [R] le même jour. Vu l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 08 septembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, et notifiée le 08 septembre 2023 à 18 h30 ; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2023du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 10 septembre 2023 à 18h30. Vu l'ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles Vu la requête de l'autorité administrative en date du 08 octobre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ; Vu l'ordonnance du 09 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires à compter du 08 octobre 2023 à 18h30. Le 10 octobre 2023 à 10 h 45, M. [R] [O] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 09 octobre 2023 qui a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé, a déclaré la requête en prolongation administrative recevable et déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 08 octobre 2023 à 18h 30. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance sus visée, et dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. A cette fin, il soulève : L'insuffisance de diligences par l'administration en affirmant que la préfecture ne démontrait pas en quoi il représentait une menace d'une particulière gravité et ne démontrait pas avoir été diligente pour obtenir un laissez-passer et un vol. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [R] [O] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise. M. [R] assisté d'un interprète, a eu la parole en dernier et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance de prolongation de la rétention. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration : Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La décision de placement en rétention de M. [O] ayant été motivée par l'absence de document de voyage ou d'un titre de séjour régulièrement délivré et du fait qu'il se maintenait sur le territoire en situation irrégulière et qu'il ne disposait pas de garantie de représentation sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisée une menace de particulière gravité pour l'ordre public. Ainsi qu'exactement rappelé par le juge des libertés et de la détention, il résulte des pièces produites au dossier que les diligences aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement ont bien été effectuées, dans la mesure où dès le 13 septembre 2023, puis le 25 septembre et 06 octobre 2023 la préfecture a adressé un courriel à l'ambassade de Cuba concernant l'identification et la nationalité de M. [O] en vue d'obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière. Il est établi que les autorités péruviennes étaient également saisies dès le 28 septembre 2023 Dans ces conditions, M. [O] est mal fondé à invoquer l'absence de diligences de l'administration. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 11 octobre 2023 à 18 h LE GREFFIER LE CONSEILLER Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652a31207ed1ea8318112660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel