Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a31257ed1ea8318112668
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 19 830 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00423 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJW2 AFFAIRE : [K] [L] C/ S.A.S.U. VERIFONE SYSTEMS FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : E N° RG : F18/00227 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Pierre BREGOU Me Martine DUPUIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 05 octobre 2023 et prorogé au 12 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [K] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093 APPELANT **************** S.A.S.U. VERIFONE SYSTEMS FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Frédérique DAVID de la SELEURL Lex2B, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0224 substitué par Me Vanina FRANCONI INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN Vu le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Versailles, Vu la déclaration d'appel de M. [K] [L] du 9 février 2021, Vu la déclaration d'appel de la société Verifone systems France du 12 février 2021, Vu les conclusions de M. [K] [L] du 6 mai 2021 (n°RG 21/00423), Vu les conclusions de M. [K] [L] du 30 juillet 2021 (n°RG 21/00444) , Vu l'ordonnance de jonction du 2 septembre 2021, Vu les conclusions de la société Verifone Systems France du 28 octobre 2021 (n°RG 21/00423), Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Verifone systems France, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], est spécialisée dans l'étude, la conception, le développement, la commercialisation, l'exploitation, la maintenance de tous les matériels électroniques, électriques, informatiques et de télécommunications. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. M. [K] [L], né le 26 mars 1970, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 29 février 2016, par la société Verifone systems France, à effet au 1er mars 2016, en qualité de VP Operations South Europe, cadre au forfait jours (218), position III B, coefficient 180, moyennant une rémunération fixe initiale brute de 192 300 euros et une part variable sous forme d'éligibilité au plan de bonus VIP de la société, fixé à 30% du salaire de base à objectifs atteints pour un exercice fiscal complet. Par courrier remis en mains propres mais non contresigné et envoyé, en date du 12 mars 2018, la société Verifone systems France a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé le 28 mars 2018. Par courrier en date du 11 avril 2018, la société Verifone systems France a notifié à M. [L] son licenciement pour faute simple, puis par envoi Chronopost du 26 avril 2018, et présenté le 2 mai de cette même année, notifié à M. [L] son licenciement dans les termes suivants : 'Nous vous avons fait parvenir par lettre recommandée avec avis de réception, le 11 avril 2018 la notification de votre licenciement. La date de première présentation fixait la date de début de votre préavis non effectué et payé. Nous n'avons pas reçu la confirmation de présentation de celle-ci par les services postaux qui semblent avoir égaré ce pli. Nous vous remettons donc copie de ce courrier par Chronopost, dont la date marquera effectivement la date du début de votre préavis. En date du 12 mars 2018, je vous ai moi-même remis une convocation à entretien préalable, dont vous avez refusé d'en accuser réception, pour un entretien fixé le 28 mars 2018 à 17 heures. Par ce même courrier, je vous confirmais que vous étiez dispensé d'activité pendant le déroulement de la procédure. Par précaution, nous avons le lendemain adressé ce courrier par lettre recommandée. Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien du 28 mars 2018 et par courriel du 29 mars 2018, vous affirmiez opportunément que la lettre recommandée du 12 mars 2018 ne vous ayant été présentée que le 23 mars 2018, vous sollicitiez un report de l'entretien. Par ce même courriel, vous indiquiez que le motif de licenciement envisagé s'expliquerait par une réorganisation économique au niveau de l'Europe. Nous vous indiquons que les raisons qui nous ont amenés à envisager votre licenciement sont votre refus de mettre en application les directives de la société et votre opposition systématique à la nouvelle direction et que cela n'a aucun lien avec une réorganisation. Par ailleurs, le fait que le courrier recommandé du 12 mars 2018 ait été présenté le 23 mars 2018 ne remet aucunement en cause le fait que vous étiez valablement convoqué dès le 12 mars 2018. Le fait que vous ayez refusé de délivrer un récépissé n'ôte en rien la validité de la convocation à entretien préalable, qui vous a bien été remise en main propre à la date du 12 mars 2018. Votre attitude sur ce point est caractéristique de votre comportement général depuis plusieurs mois. Après réflexion, nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. La date de présentation de cette [lettre] constituera le point de départ de votre préavis rémunéré et non effectué d'une durée de trois mois, au terme duquel vous ne ferait plus parti [sic] du personnel de l'entreprise.' Par requête reçue au greffe le 11 avril 2018, M. [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et de demander le versement de sommes à caractère indemnitaire et salarial. La société Verifone systems France avait, quant à elle, demandé à ce que M. [L] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Versailles a : - dit que l'affaire est recevable, - fixé le salaire moyen, de M. [L], sur 12 mois à 23 485,93 euros, - jugé que la société Verifone systems France n'a pas répondu positivement à la sommation de verser aux débats le registre des entrées et sorties du personnel au 1er octobre 2018, - jugé que la juridiction n'est pas liée par la qualification donnée par les parties à un motif de licenciement, - débouté M. [L] de sa demande de juger que le véritable motif de licenciement est un motif économique, - débouté M. [L] de sa demande de juger que la société Verifone systems France a supprimé plus de neuf emplois sans la mise en place d'un PSE, - débouté M. [L] de ses demandes de juger le licenciement nul et sans effet et d'ordonner la réintégration du demandeur sous astreinte, - débouté M. [L] de sa demande de juger la procédure de licenciement irrégulière, - dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Verifone Systems France à payer à M. [L] la somme de 82 200,75 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Verifone systems France à payer à M. [L] la somme de 2 151,05 euros à titre de remboursement de notes de frais, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile sur les sommes ci-dessus, - ordonné la remise des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, - condamné la société Verifone systems France à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - reçu la société en sa demande 'reconventionnelle' et l'en a déboutée, - ordonné le remboursement par la société Verifone systems France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [L] à concurrence d'un mois, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, - condamné la société Verifone systems France aux dépens. Par déclaration du 9 février 2021, M. [K] [L] a interjeté appel de ce jugement (n°RG 21/00423). Par déclaration du 12 février 2021, la société Verifone systems France a également interjeté appel de la décision (n° RG 21/00444). Par ordonnance du 2 septembre 2021, les affaires inscrites au RG sous les n° 21/00444 et 21/00423 ont fait l'objet d'une jonction sous ce dernier numéro. Selon ses conclusions du 6 mai 2021 (n°RG 21/00423), M. [K] [L] demande à la cour de : - déclarer M [K] [L] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement prononcé 14 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Versailles sur les dispositions lui faisant grief en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de rappel de partie variable et les demandes incidentes (rappel de congés payés, rappel de préavis et rappel d'indemnité de licenciement), Jugeant à nouveau, - condamner la société Verifone à payer à M. [L] les sommes suivantes : - 14 138 euros à titre de rappel de partie variable 2016/2017, - 1 413,80 euros à titre de congés payés sur le rappel de partie variable 2016/2017, - 50 566,50 euros à titre de rappel de partie variable 2017/2018, - 5 056,65 euros à titre de congés payés sur partie variable 2017/2018, - 3 534,50 euros au titre de l'incidence sur l'indemnité compensatrice de préavis rappel de partie variable 2016/2017, - 353,45 euros sur l'incidence du rappel sur les congés payés sur le préavis, - 1 767,25 euros sur l'incidence du rappel de partie variable sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, courant 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Verifone à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC [sic] et aux entiers dépens y compris, le cas échéant aux frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice, Aux termes de ses conclusions en date du 30 juillet 2021 (n°RG 21/00444), M. [K] [L] demande à la cour de : - fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 23 485,93 euros mensuel, Sur le licenciement - juger que le véritable motif de licenciement est un motif économique, - juger que la société, qui emploie en France plus de 50 salariés, a supprimé plus de 9 emplois sur un mois et/ou sur trois mois et/ou une année civile, sans la mise en place d'un PSE, - juger que le licenciement est nul et de nul effet, - ordonner en conséquence la réintégration de M. [L] à son poste avec la régularisation de sa rémunération à compter du 1er août 2018, sous déduction des sommes perçues au titre de la rupture et ce, sous astreinte définitive de 2 500 euros par jour de retard, courant huit jours après la signification de la décision à intervenir, - condamner la société Verifone systems France à [payer] la somme de 23 485,93 euros pour procédure brutale et vexatoire, Subsidiairement, - confirmer que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, - confirmer la condamnation de la société Verifone Systems France à [payer] la somme de 82 200,75 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamner la société Verifone Systems France à [payer] la somme de 23 485,93 euros pour procédure irrégulière, Sur l'exécution du contrat - condamner la société Verifone systems France à [payer] la somme de 14 138 euros à titre de rappel de partie variable 2016/2017, 1 413,80 euros à titre de congés payés sur le rappel de partie variable 2016/2017, - condamner la société Verifone systems France à [payer] la somme de 3 534,50 euros au titre de l'incidence sur l'indemnité compensatrice de préavis sur le rappel de partie variable 2016/2017, [la somme] de 353,45 euros sur l'incidence du rappel sur les congés payés sur le préavis et la somme de 1 767,25 euros sur l'incidence du rappel de partie variable sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamner la société Verifone systems France à [payer] la somme de 50 566,50 euros à titre de rappel de partie variable 2017/2018 et [celle de] 5 056,65 euros à titre de congés payés sur partie variable 2017/2018, - ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, courant 15 jours après la notification de la présente décision, - ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Verifone systems France à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 28 octobre 2021, la société Verifone systems France demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé le salaire moyen de M. [L], sur 12 mois, à 23 485,93 euros, - jugé que la société n'a pas répondu positivement à la sommation de verser aux débats le registre des entrées et sorties du personnel au 1er octobre 2018, - dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer à M. [L] la somme de 82 200,75 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer à M. [L] la somme de 2 151,05 euros au titre du remboursement de notes de frais, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1342-2 du code civil à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile sur les sommes ci-dessus, - ordonné la remise des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, - condamné la société à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - reçu la société en sa demande 'reconventionnelle' et l'en a débouté, - ordonné le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [L] à concurrence d'un mois, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, - condamné la société aux dépens. En conséquence, - juger que le salaire moyen de M. [L] s'élève à 20 706,46 euros, - juger que le licenciement de M. [L] repose [sur] un motif personnel réel et sérieux, - juger que la société a remboursé à M. [L] ses deux notes de frais professionnels pour un montant de 2 151,05 euros, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ordonner à M. [L] de rembourser à la société la somme qu'il a perçue de cette dernière dans le cadre de l'exécution provisoire décidée par le jugement entrepris, soit 87 792,01 euros, - condamner M. [L] à régler à la société Verifone systems France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [L] de sa demande de juger que le véritable motif de licenciement est un motif économique, - débouté M. [L] de sa demande de juger que la société Verifone systems France a supprimé plus de neuf emplois sans la mise en place d'un PSE, - débouté M. [L] de sa demande de juger le licenciement nul et sans effet et d'ordonner la réintégration sous astreinte, - débouté M. [L] de sa demande de juger la procédure de licenciement irrégulière, - débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière de 23 485,93 euros, - débouté M. [L] de sa demande de juger la procédure de licenciement brutale et vexatoire, - débouté M. [L] de sa demande d'indemnité pour procédure brutale et vexatoire d'un montant de 23 485,93 euros, - débouté M. [L] de sa demande de rappel de partie variable 2016/2017 pour un montant de 14 138 euros, - débouté M. [L] de sa demande de congés payés sur rappel de partie variable 2016/2017 pour un montant de 1 413,80 euros, - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'incidence sur l'indemnité compensatrice de préavis sur rappel de partie variable pour un montant de 3 534,50 euros, - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'incidence du rappel sur les congés payés sur le préavis pour un montant de 353,45 euros, - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'incidence du rappel de partie variable sur l'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 1 767,25 euros, - débouté M. [L] de sa demande de rappel de partie variable 2017/2018 pour un montant de 50 566,50 euros, - débouté M. [L] de sa demande de congés payés sur rappel de partie variable 2017/2018 pour un montant de 5 056,65 euros, - débouté M. [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Le salarié soutient que son licenciement pour motif personnel n'est justifié par aucun élément ; que la véritable nature du licenciement est économique ; que de nombreux licenciements ont été prononcés nécessitant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de sorte que son licenciement est nul et que sa demande de réintégration est fondée. L'employeur fait valoir que le motif personnel est caractérisé car M. [L] a créé une mésentente avec la direction qui a mis en péril l'autorité de celle-ci, le salarié refusant d'appliquer les nouvelles directives en place ce qui était incompatible avec les fonctions de VP Operations South Europe ; que M. [L] ne démontre pas qu'elle a prononcé des licenciements économiques nécessitant la mise en place d'un PSE. 1- sur la nullité du licenciement L'article L. 1233-61 du code du travail, lequel est inséré dans le chapitre consacré au licenciement pour motif économique, dispose que 'dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre [...]'. L'article L. 1233-26 du code du travail dispose par ailleurs que 'lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.' Enfin, L. 1233-27 du même code précise que 'lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.' Selon la pièce n°48 de M. [L], l'effectif moyen de la société en 2018 était de 206 salariés, l'employeur indiquant dans ses écritures que l'effectif de la société en France est de 283. Pour déterminer le seuil des dix salariés dans une même période de trente jours (trois mois), il faut tenir compte des licenciements pour motif économique mais également des ruptures conventionnelles lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités. Les seuils s'apprécient en prenant en compte les lettres de licenciement réceptionnées au cours de la période de référence considérée, quelle que soit la date à partir de laquelle les licenciements ont commencé à être envisagés. L'article L. 1235-10 alinéa 1er du code du travail dispose que 'dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.' L'article L. 1235-11 du même code dispose enfin que 'lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.' Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le salarié soutient que l'employeur a procédé aux licenciements - sans indiquer le motif personnel ou économique - de cinq personnes 'au sein du comité de direction France' et de quatre personnes au niveau 'de la direction Europe du Sud', que tous ces postes ont été supprimés et les fonctions mutualisées au sein du comité de direction ou externalisés hors de France. Il résulte de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce que ' [...] les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce.' La société Verifone indique que le salarié fait état du départ de 8 collaborateurs sur une zone aussi large que la France et l'Europe du sud, sur une période d'un an et 9 mois et concernant plusieurs sociétés dont la société Verifone systems France. Selon le tableau produit par cette dernière (p.11 des conclusions), sur les licenciements des 9 personnes mentionnées par M. [L], - l'un est un licenciement pour faute (date de départ juin 2018), - un autre est une rupture du contrat d'un prestataire en e-commerce (départ juin 2018), - six - dont un en Espagne et un au Portugal, salariés ayant été remplacés -, sont des ruptures conventionnelles sans qu'il soit indiqué qu'il s'agit ou non d'une rupture dans le cadre d'un motif économique, quatre ruptures conventionnelles sur six étant mentionnées avec le nom du remplaçant (dates de départ échelonnées entre 6 juin 2017 et le 31 octobre 2018), - un dernier est un licenciement économique en février 2019. L'employeur produit également le livre d'entrées et de sorties du personnel réclamé par M. [L] en première instance et sur lequel ce dernier ne fait aucun commentaire, tout en affirmant (p.14 de ses écritures du 30 juillet 2021) que si ce registre avait été produit, cela aurait corroboré la nature économique du licenciement de plus de 9 salariés. La comparaison entre la liste fournie par M. [L] et le livre du personnel ne confirme pas l'existence de licenciements de 10 salariés pendant les périodes prévues par le code du travail, et encore moins de 18 salariés, de sorte que n'est pas établie l'obligation de la mise en place d'un PSE. S'agissant de l'absence, selon M. [L], de remplacement du salarié au poste qu'il occupait, il résulte du contrat de travail de M. [X] [C] du 4 juin 2018 que ce dernier a été engagé en qualité de 'products & services director' cadre position III B coefficient 180 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (pièce n°16 Verifone). Si effectivement M. [C] n'a pas la même formation que M. [L] ce qui explique une rémunération moindre (120 000 euros contre 192 000 euros à l'embauche), il a la même position et le même coefficient, ce qui démontre que l'employeur a bien remplacé M. [L]. Surabondamment, les comptes de résultat de la société produits par M. [L] (pièces n°48 et 49) font effectivement état d'un résultat négatif pour les années 2017 et 2018. L'annexe au bilan au 31 octobre 2019 soit 18 mois après le licenciement de M. [L] mentionne certes un plan de transformation au niveau de la société via un plan social économique et de l'évolution des produits et solutions afin d'atteindre les objectifs fixés par le groupe d'investisseurs. Cependant la société reconnait que des procédures de licenciements économiques collectifs ont été engagées mais en mai 2019 soit plus d'un an après le licenciement de M. [L]. Selon les éléments en présence, la 'véritable cause du licenciement' dont se prévaut M. [L] quant à la nature économique de son licenciement et l'absence d'un PSE, n'est pas établie. Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de nullité du licenciement formée par M. [L] ainsi que sa demande de réintégration et de régularisation de sa rémunération à compter du 1er août 2018. 2- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne : - refus de mettre en application les directives de la société - opposition systématique à la nouvelle direction. Outre le caractère vague des motifs invoqués, l'employeur ne produit aucun élément permettant de vérifier leur exactitude, notamment des mails ou des rappels à l'ordre adressés au salarié faisant mention d'un refus d'appliquer la stratégie de l'entreprise concernant notamment de nouveaux appareils, d'un refus de respecter les échéances liées aux besoins opérationnels, d'un comportement négatif à l'égard de la nouvelle direction, d'un refus d'appliquer l'organigramme de la nouvelle direction, d'un manque de motivation dans son travail, de ses retards aux réunions, comme l'allègue l'employeur dans ses écritures (p.8). De même, aucun document, notamment des attestations ou de simples écrits, ne vient corroborer les dires de la société selon lesquels, M. [L] aurait créé 'une mésentente avec la direction et mis en péril son autorité' ou bien que 'ses équipes auraient remis en question la mise en oeuvre de projets essentiels au développement de la société', le salarié créant ainsi 'une confusion au sein de ses équipes qui ne savaient plus vers quelles directives elle devaient suivre ou non', ces allégations contenues dans les conclusions n'étant cependant pas explicitées dans la lettre de licenciement pour le moins succincte quant aux motifs de la rupture. En conséquence, le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. 3- sur les demandes de M. [L] - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.' Il est ainsi indiqué au tableau que pour une ancienneté de deux ans, l'indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut. Le conseil de prud'hommes a retenu un salaire mensuel de référence de 23 485,93 euros sur la base des douze derniers mois de salaire visés par l'attestation destinée à Pôle emploi (pièce n°43 salarié), ce que conteste l'employeur qui affirme que le salaire mensuel de référence est de 20 709,46 euros, la somme de 14 146,64 euros versée en février 2018 correspondant à des actions gratuites, qui ne doit pas être prise en compte. En l'espèce, le bulletin de salaire de février 2018 indique 'AV RSU 14 146,64 euros'. Les actions gratuites de type RSU (restricted stock units) définies comme des stocks options et les dividendes perçus par le salarié au cours de l'année de référence, même si leur montant est soumis à cotisations sociales, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer qu'elles sont contractuelles. En l'espèce, le contrat de travail de M. [L] n'en fait pas état. En conséquence, l'employeur à bon droit considère que le salaire mensuel selon les bulletins de salaire sur les douze derniers mois (pièce n°4 salarié) est de 20 709,46 euros. La société Verifone systems France sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 72 483,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jugement. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef. M. [L] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre. - indemnité pour procédure irrégulière Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour procédure irrégulière, laquelle ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. - partie variable de la rémunération Il sera observé qu'aux termes de ses dernières écritures du 30 juillet 2021 (n°RG 21/00444), M. [L] demande la condamnation de l'employeur à lui payer une rémunération variable mais sans motiver sa demande, alors que dans ses conclusions antérieures du 6 mai 2021 (n°RG 21/00444), il motive sa demande à ce titre. M. [L] n'a pas conclu à nouveau après la jonction des procédures prononcée le 2 septembre 2021. Cependant, la jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, il sera statué, s'agissant de cette demande, sur les dernières écritures déposées dans chaque procédure par la partie qui n'a pas conclu après la jonction. M. [L] soutient que pour l'exercice fiscal du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017, il n'a reçu qu'une partie de son variable, sans aucune explication ; que les objectifs sont fixés en anglais ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 1321-6 du code du travail ; que l'employeur doit verser aux débats les documents permettant de vérifier les calculs, ceux versés en première instance n'étant pas probants. Il expose que, sur l'exercice fiscal du 1er novembre 2017 au 30 octobre 2018, la société n'a formalisé aucun objectif pour cette période qui couvre une partie où il a été dispensé d'activité de sorte que cette défaillance fautive entraîne la condamnation de la société à un rappel de partie variable dû au salarié au regard de la pratique antérieure, la dispense d'activité d'un salarié ne pouvant en outre entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. L'employeur fait valoir que s'agissant du bonus 2016/2017, les objectifs collectifs financiers et stratégiques fixés par la société n'ont pas été réalisés ce qui a eu un impact sur le montant du bonus attribué aux bénéficiaires du VIP ; que M. [L] a cependant touché 75% de son bonus malgré les mauvaises performances de la société ; qu'il ne peut se prévaloir pour la première fois en appel de l'alinéa premier de l'article L. 1321-6 du code du travail, étant né et ayant étudié aux Etats-Unis, étant de nationalité américaine et bilingue. Il indique s'agissant du bonus 2017/2018 que M. [L] a refusé de signer les objectifs fixés par la société et que son contrat de travail prévoit que l'admissibilité à la participation au VIP et aux paiements y afférents est subordonnée à la présence du salarié dans l'effectif de Verifone à la date du paiement et qu'en cas de rupture du contrat de travail avant la date du paiement, le salarié n'aura pas droit au bénéfice de la commission pour la période applicable. L'article 4 'rémunération' ['] 'partie variable' du contrat de travail du salarié indique : 'Le salarié est éligible au plan de bonus VIP de la société. Pour un exercice fiscal complet, il est fixé à 30 % du salaire de base à objectif atteint. Les objectifs quantitatifs et qualitatifs seront fixés chaque année en début d'exercice fiscal. Toutes les conditions relatives au calcul et au versement de la partie variable de la rémunération A sont précisées dans le plan de bonus qui sera remis au salarié. Cependant ces conditions pourront être modifiées à tout moment par un nouveau plan de bonus.' [']. La clause 'termination' [fin de contrat] du document relatif au bonus VIP [ variable incentive plan ] rédigé en anglais, indique [traduction] 'L'admissibilité à la participation au plan VIP et aux paiements y afférent est subordonnée à la présence du salarié dans l'effectif de Verifone à la date du paiement. S'il est mis fin au contrat de travail d'un salarié pour quelque raison que ce soit avant la date de paiement le salarié n'aura pas droit au bénéfice de la commission pour la période applicable' (pièce n° 17 employeur). L'article L. 1321-6 du code du travail dispose que ' le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers.' En l'espèce, M. [L] est né aux États-Unis, a la double nationalité américaine et française, parle couramment anglais, a étudié au [6] à [Localité 5] dans l'État du Massachusetts, pour l'obtention d'un MBA, comme en atteste son curriculum vitae lequel indique également qu'il a été professeur assistant et assistant de recherche en économie dans cette même école (pièce n° 20 employeur). Il résulte également des mails qu'il produit (notamment pièces 31 à 35) que l'anglais était sa langue de travail, ce qui s'expliquait par ses fonctions à l'international. En conséquence, il ne peut sérieusement prétendre que le plan VIP rédigé en anglais qui lui a été remis, ne lui est pas opposable. Sur l'année 2016/2017, est produit le VIP en date du 13 décembre 2016, accompagné d'une note expliquant les trois composantes du bonus VIP : la performance financière de la société, les objectifs stratégiques de la société et la performance individuelle, les réalisations de l'année pour les deux premiers objectifs, le VIP donnant des exemples de calculs de bonus en fonction du niveau du salarié : A, B et C. M. [L] appartenait au niveau B (VP, Sr Dir, Dir) puisqu'il était VP operations South Europe. Les données relatives à la performance financière de la société et à la performance stratégique qui ne dépendent pas du salarié, sont fournies dans la note précitée et le calcul du bonus de M. [L] est produit en pièce n°19 de la société pour un montant de 45 351 euros, soit sur un montant cible de 59 490 euros (30% du salaire annuel de M. [L]) un bonus de plus de 76 %, bien que les performances de la société n'aient pas atteint les 100% des objectifs. Ces documents sont suffisants pour justifier du montant du bonus dû. M. [L] affirme cependant qu'il a perçu la somme de 45 352,20 euros alors qu'il était éligible à la somme de 60 679,80 euros (30 % de 198 300 euros), soit un rappel de variable de 14 138 euros. Or, 30% de 198 300 euros correspond à 59 490 euros et non à 60 679,80 euros. En l'absence d'atteinte à 100% des objectifs de la société, le salarié ne pouvait bénéficier d'un bonus à 100%. Il résulte des éléments en présence que le bonus perçu pour l'année 2016/2017 (1er novembre 2016/31 octobre 2017) est conforme au plan de commissionnement. Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de rappel de partie variable pour l'année 2016/2017 et les congés payés afférents ainsi que les demandes relatives à l'incidence du rappel de partie variable sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. Sur l'année 2017/2018, M. [L] affirme que la société n'a formalisé aucun objectif. Cependant la société indique que M. [L] n'a pas retourné le VIP signé. Le salarié ne répond pas à cette affirmation et ne démontre ni même allègue avoir réclamé la fixation de ses objectifs. Il résulte de la pièce n°38 du salarié que le 30 octobre 2017 - l'année fiscale 2017/2018 commençant le 1er novembre 2017 - la responsable des ressources humaines a envoyé à M. [L] un message ayant pour objet 'VIP bonus' avec en pièce jointe 'FY17 VIP' indiquant 'Tu trouveras ci-joint ton VIP bonus en accord avec les objectifs définis avec [P]. Merci de bien vouloir signer ce document et me le remettre pour la bonne forme'. La pièce n°38-2 à 38-13 correspond au VIP dont la page de garde et le contenu sont différents du VIP 2016/2017, la dernière page du document produit par le salarié mentionnant plusieurs objectifs pour la performance individuelle, des exemples de calculs de bonus et la mention 'Veuillez signer toutes les pages ci-dessus' '[K] [L]' 'signé et approuvé', le document n'étant pas signé. A défaut de toutes autres explications et au regard de l'affirmation non utilement contestée selon laquelle le salarié n'aurait pas retourné les objectifs pour 2017/2018 - aucun élément du dossier ne permet d'établir que le salarié se serait étonné de ne pas avoir reçu ses objectifs -, il convient de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de partie variable de la rémunération pour l'année 2017/2018 et les congés payés afférents ainsi que les demandes relatives à l'incidence sur l'indemnité de préavis et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. - perte de chance sur les RSU [restricted stock units] Le salarié réclame une somme de 49 361,60 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance sur les RSU dans les motifs de ses écritures du 30 juillet 2021. Or, ni le dispositif des conclusions du 6 mai 2021, ni celui des conclusions du 30 juillet 2021 ne mentionne une telle demande. Selon le 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' En l'espèce, la cour n'est pas saisie d'une telle demande. - sur le remboursement de notes de frais Selon le dispositif de ses conclusions du 6 mai 2021, M. [L] demande l'infirmation du jugement 'sur les dispositions lui faisant grief en ce qu'il a débouté M.[L] de ses demandes de rappel de partie variable et les demandes incidentes (rappel de congés payés, rappel de préavis et rappel d'indemnité de licenciement)'. Le conseil de prud'hommes lui a octroyé le montant réclamé soit la somme de 2 151,05 euros. L'employeur demande l'infirmation du jugement de ce chef au motif que la somme a été payée à M. [L] le 12 février 2019, soit deux ans avant la décision de condamnation. La preuve du paiement à cette date est établie par la pièce n°13 de la société. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre. - sur les dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire M. [L] soutient que la société a profité de la connaissance qu'elle avait de l'arrêt de travail programmé qui le contraignait à suspendre son activité du fait d'une opération chirurgicale, pour le licencier ce qui caractérise une brutalité et une attention vexatoire. La société Verifone fait valoir que la procédure de licenciement n'a pas été mise en oeuvre de manière brutale alors que M. [L] a refusé de contresigner sa convocation à l'entretien préalable. Elle soutient que le salarié n'apporte aucune preuve de ce qu'il avance. Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire, les juges du fond devant caractériser ce comportement et un préjudice. En l'espèce, les circonstances dans lesquelles le licenciement de M. [L] a été décidé par l'employeur, ne démontrent pas de la part de ce dernier un comportement fautif. L'indemnité allouée à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice subi par le salarié du fait de cette rupture. Le jugement sera confirmé de ce chef. - remise des documents sociaux Au regard des termes du présent arrêt comme de ceux du jugement, la demande ne se justifie pas. Le jugement sera infirmé de ce chef. M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre. - restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire La demande de l'employeur à ce titre est sans objet, dès lors que l'infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées au-delà des condamnations prononcées par la présente cour. 4- sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. M. [L] qui succombe sur l'essentiel sera condamné à payer à la société Verifone systems France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles du 14 janvier 2021 sauf en ce qu'il a : - fixé à la somme de 23 485,93 euros le salaire moyen de M. [K] [L], - condamné la société Verifone systems France à payer à M. [L] la somme de 82 200,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, - condamné la société Verifone systems France à payer à M. [L] la somme de 2 151,05 euros à titre de remboursement de notes de frais, - ordonné la remise des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Verifone systems France à payer à M. [K] [L] la somme de 72 483,11 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt, Déboute M. [K] [L] du surplus de sa demande à ce titre, Déboute M.[K] [L] de sa demande de remboursement de notes de frais d'un montant de 2 151,05 euros, Déboute M. [K] [L] de sa demande de remise de bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte, Rappelle que l'infirmation du jugement vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées par la société sur exécution provisoire des condamnations prononcées au profit du salarié, Condamne M. [K] [L] à payer à la société Verifone systems France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute M. [K] [L] de sa demande à ce titre, Condamne M. [K] [L] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Chabal, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, P/ Le président empêché,
Articles de loi cités
article 1342-2 du code civil à compter de la date dearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1233-61 du code du travailarticle L.1233-3 du code du travailarticle
1343-2 du code civilarticle L. 1321-6 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31257ed1ea8318112668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel