Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652a31267ed1ea831811266a
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 6 253 618 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01349 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPR5 AFFAIRE : [S] [V] C/ [X] [E] [Z] DE LA SCP OUIZILLE - [Z] Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA IDFE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE N° Section : C N° RG : 19/00030 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie LANES Me Sophie CORMARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 21 septembre 2023 puis prorogé au 12 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [S] [V] [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 APPELANT **************** Monsieur [X] [E] [Z] DE LA SCP OUIZILLE - [Z] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SASU LEADER PALETTES [Adresse 1] [Localité 7] Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA IDFE [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Leader Palettes, dont le siège social était situé [Adresse 4] à [Localité 7], dans le département du Val-d'Oise, était spécialisée dans le secteur d'activité de l'achat et la vente de palettes. Elle employait moins de 11 salariés et appliquait la convention collective de l'industrie et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise le 4 novembre 2019, la SCP Ouizille-[Z], prise en la personne de Me [E] [Z], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur. M. [S] [V], né le 9 mars 1971, a été engagé sans contrat de travail écrit par la société Leader Palettes, à effet au 18 juillet 2016, en qualité d'assistant d'exploitation, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2 588,28 euros. Par lettre recommandée du 19 juin 2018, M. [V] a dénoncé auprès de son employeur l'absence de versement de ses salaires et de remise de ses bulletins de salaires depuis le mois de janvier 2018, sollicitant un licenciement économique. Par lettre recommandée du 4 juillet 2018, M. [V] a réitéré ses demandes et demandé copie de son contrat de travail. Par requête du 28 janvier 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Leader Palettes et de voir condamner cette dernière à lui verser diverses sommes salariales et/ou indemnitaires. Compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Leader Palettes, Me [E] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société a notifié à titre conservatoire à M. [V] son licenciement pour motif économique, le 14 novembre 2019 et lui a transmis la documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). Par courrier du 15 novembre 2019, M. [V] a adhéré au CSP. Dans le dernier état de ses prétentions, M. [V] demandait au conseil de prud'hommes, à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 novembre 2019, date d'adhésion au CSP et à titre subsidiaire, de dire que la rupture de son contrat de travail intervenue le 16 novembre 2019 est dépourvue de cause économique réelle et sérieuse et, en tout état de cause, de fixer au passif de la liquidation de la société Leader Palettes un certain nombre de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Me [E] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Leader Palettes avait, quant à lui, demandé au conseil, à titre principal de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de M. [V], à titre subsidiaire de prononcer la résiliation aux torts réciproques, et de débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires. A titre très subsidiaire, il contestait le montant des sommes sollicitées et demandait la garantie de l'Unedic. L'Unedic délégation AGS-CGEA IDF Est, intervenante forcée, avait, quant à elle, demandé au conseil, à titre principal de constater l'absence de rupture du contrat de travail dans le délai de quinzaine à compter du jugement de liquidation judiciaire et de lui dire inopposables les éventuelles indemnités de rupture, et à titre subsidiaire de limiter sa garantie. Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en sa formation de départage, a : - déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [V] formée par Me [Z] de la SCP Ouizille-[Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Leader Palettes, - déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts partagés de M. [V] et de la SASU Leader Palettes formée par Me [Z] de la SCP Ouizille-[Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Leader Palettes, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. [V] et la SASU Leader Palettes aux torts de la société, ce avec effet au 15 novembre 2019, - rappelé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la rémunération brute de M. [V] à la somme mensuelle de 2 588,28 euros, - fixé le salaire mensuel moyen de M. [V] calculé sur la base des 12 derniers mois de salaire plus favorable au salarié à 2 005,79 euros bruts, - fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Leader Palettes aux montants suivants : . 401,35 euros nets au titre des congés payés des mois de janvier 2018 et février 2018, . 5 176,56 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 517,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents, . 1 755,06 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 3 114,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés arrêtés au 31 décembre 2017, . 69,43 euros nets au titre du rappel de salaire dû pour le mois d'août 2017, ces sommes avec intérêts au taux légal entre le 31 janvier 2019 et le 4 novembre 2019, . 10 353,12 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - rappelé que le prononcé de la liquidation judiciaire de la SASU Leader Palettes le 4 novembre 2019 fait obstacle à ce que cette dernière somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire, - débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, - débouté M. [V] de sa demande de remboursement de frais professionnels, - débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi au titre de l'absence de remise des documents de rupture du contrat de travail, - ordonné à Me [Z] de la SCP Ouizille-[Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Leader Palettes, de remettre à M. [V] les documents suivants, conformes au présent jugement : - les bulletins de paie des mois de mai 2017 et janvier 2018, - les bulletins de paie des mois de mars 2018 jusqu'au mois de novembre 2019, - une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, - débouté M. [V] de sa demande de délivrance des bulletins de paie des mois de décembre 2019 jusqu'au mois de février 2020, - débouté M. [V] de sa demande d'astreinte, - déclaré le jugement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France, - condamné l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France à garantir les créances énoncées ci-dessus, ce dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 et suivants du code du travail, - condamné Me [Z] de la SCP Ouizille-[Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Leader Palettes, au paiement des dépens, - dit que les sommes afférentes aux dépens seront en conséquence fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Leader Palettes, - condamné Me [Z] de la SCP Ouizille-[Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Leader Palettes, à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que cette somme sera en conséquence fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Leader Palettes au titre de la créance de M. [V], - débouté Me [Z] de la SCP Ouizille-[Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Leader Palettes, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. M. [V] a interjeté appel de la décision par déclaration du 6 mai 2021. La déclaration d'appel et les conclusions n°1 de l'appelant ont été signifiées à domicile à Me [E] [Z] par acte d'huissier de justice délivré le 22 juin 2021. Par dernières conclusions n°2 adressées par voie électronique le 30 septembre 2021, et signifiées par voie d'huissier le 8 octobre 2021 à domicile à Me [E] [Z], M. [S] [V] demande à la cour de : Sur l'appel principal formé par M. [V] - dire et juger M. [V] bien fondé en son appel, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 5 décembre 2019, de congés payés incidents, de remboursement de frais professionnels et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution, par Me [Z] de la SCP Ouizille-[Z], de ses obligations, inexécution caractérisée tant par le défaut de délivrance des documents afférents à la rupture de son contrat de travail et le non-paiement de son solde de tout compte que par le retard dans la délivrance de l'attestation employeur, - réformer le jugement entrepris quant au quantum de l'indemnité de licenciement allouée à M. [V], Et, statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, - fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Leader Palettes aux sommes suivantes : . 62 536,18 euros à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 5 décembre 2019, . 6 253,61 euros au titre des congés payés incidents, . 267,39 euros à titre de remboursement de frais professionnels, - porter le montant de l'indemnité de licenciement allouée à M. [V] à la somme de 2 298,42 euros, - condamner Me [Z] de la SCP Ouizille-[Z] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations, inexécution caractérisée tant par le défaut de délivrance des documents afférents à la rupture de son contrat de travail et le non-paiement de son solde de tout compte que par le retard dans la délivrance de l'attestation employeur, Et, y ajoutant, - dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et jusqu'au 4 novembre 2019, date de la liquidation judiciaire de la société Leader Palettes, - dire les créances dues à M. [V] garanties par l'AGS CGEA IDF Est, - dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF Est, Sur l'appel incident formé par l'AGS CGEA IDF dans ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 4 août 2021 - dire et juger l'AGS CGEA IDF mal-fondée en son appel incident et l'en débouter intégralement, Y ajoutant, - écarter les demandes formées dans le dispositif des conclusions de l'AGS notifiées le 4 août 2021, tendant à voir 'juger que l'indemnité compensatrice de préavis a d'ores et déjà été versée dans le cadre de l'adhésion au CSP' et à 'réduire à plus juste proportion le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', ces demandes n'étant pas des prétentions, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ces dernières, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, - dire et juger M. [V] bien fondé en son appel incident sur l'appel formé par l'AGS-CGEA IDF dans ses conclusions notifiées le 4 août 2021, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 16 novembre 2019, date d'adhésion de M. [V] au contrat de sécurisation professionnelle, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'il a rappelé que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger la rupture du contrat de travail intervenue le 16 novembre 2019 du fait de l'adhésion de M. [V] au contrat de sécurisation professionnelle dépourvue de cause économique réelle et sérieuse, - confirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - débouter l'AGS CGEA IDF de sa demande tendant à la voir mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, - condamner in solidum l'AGS CGEA IDF et Me [Z] de la SCP Ouizille-[Z] et, en tout état de cause, l'un à défaut de l'autre, à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et, subsidiairement, fixer la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Leader Palettes à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, - condamner in solidum l'AGS CGEA IDF et Me [Z] de la SCP Ouizille-[Z] et, en tout état de cause, l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [V], et, subsidiairement, statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 4 août 2021, signifiées par voie d'huissier à domicile à Me [Z] le 9 août 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est demande à la cour de : - juger que M. [V] a cessé de fournir une prestation de travail, ne s'est plus présenté à son poste de travail et ne justifie pas s'être maintenu à la disposition de l'entreprise à compter du mois de février 2018, - juger que l'unique grief relatif à l'absence de délivrance de bulletins de paie mentionnant une rémunération à 0 euros ne justifie pas que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - juger recevable et bien fondé l'Unedic, par délégation AGS CGEA IDF Est en son appel incident, En conséquence, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes à titre de : . rappel de salaires, . dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, . dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail, . remboursement de frais professionnels, . dommages et intérêts pour absence de remise de documents de rupture du contrat de travail, . délivrance des bulletins de paie des mois de décembre 2019 à février 2020, . demande d'astreinte, - l'infirmer pour le surplus. Statuant à nouveau A titre principal - débouter M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, A titre subsidiaire Si, par extraordinaire, la cour devait considérer que les manquements reprochés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V], - réduire le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 035,31 euros, - juger que l'indemnité compensatrice de préavis a d'ores et déjà été versée dans le cadre de l'adhésion au CSP, - réduire à plus juste proportion le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée, En tout état de cause - mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, - juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail. Me [X] [E] [Z] de la SCP Ouizille-[Z], ès qualités, ne s'est pas constitué et n'a pas signifié de conclusions. La décision sera rendue par défaut à l'égard de toutes les parties. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juin 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité des demandes Il convient d'indiquer à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par l'Unedic tendant à voir 'juger' que M. [V] a cessé de fournir une prestation de travail et que l'unique grief tenant à l'absence de délivrance d'un bulletin de paie mentionnant une rémunération à zéro euro ne justifie pas que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais sont la reprise de ses moyens, sur lesquelles la cour n'a pas à statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. Au contraire la cour doit statuer sur les demandes de l'Unedic tendant à voir 'juger' que l'indemnité compensatrice de préavis a déjà été versée et à 'réduire' le montant de l'indemnité pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il s'agit de prétentions ayant des effets sur le montant des sommes allouées au salarié. Ces demandes sont en conséquence recevables et M. [V] sera débouté de sa demande tendant à les voir écarter. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit, ou d'un licenciement nul en raison de certains manquements de l'employeur. Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice en prononçant la résiliation, dès lors qu'il n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur. Si le contrat de travail a déjà été rompu, la demande de résiliation du contrat de travail est examinée et, si elle est acceptée, la décision fixe la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou, si le salarié a retrouvé un emploi entre-temps, à la date de la nouvelle embauche. En l'espèce, M. [V] fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur plusieurs manquements qu'il estime graves commis par son l'employeur, qu'il convient d'examiner, leur existence étant contestée par l'Unedic. Il expose que les relations de travail se sont dégradées à compter de janvier 2018, lorsque la société Leader Palettes a cessé de lui payer les salaires qui lui étaient dus au motif des difficultés financières qu'elle rencontrait, après un retard dans le paiement de plusieurs salaires dont celui de décembre 2017 ; que malgré ce qui lui a été dit oralement, aucune procédure de licenciement pour motif économique n'a été engagée. Il ajoute qu'à compter du 19 avril 2018, la société a désactivé la carte bancaire qui lui permettait de payer les frais de gasoil ; que suite à ses relances, la société lui a délivré un bulletin de salaire pour le mois de février 2018, sans toutefois lui payer le salaire correspondant. L'Unedic réplique qu'en réalité, M. [V] a cessé toute prestation de travail pour la société Leader Palettes à compter du 31 janvier 2018, sans que ne soit intervenue de rupture de son contrat de travail, se consacrant exclusivement à ses activités individuelles, étant inscrit en qualité d'auto-entrepreneur pour deux activités. 1 - sur le non-paiement des salaires depuis le mois de décembre 2017 Il est constant que l'employeur est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles et légales, notamment celles de rémunérer le salarié mensuellement en vertu de l'article L. 3242-1 du code du travail, et de lui fournir un travail ainsi que les moyens de le réaliser. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a payé le salarié ou qu'il a été délivré de cette obligation car le salarié ne se tenait plus à sa disposition ou refusait d'exécuter le travail qui lui était donné. Le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que ce dernier n'ait pas fourni de travail. * sur les salaires des mois de décembre 2017, janvier et février 2018 M. [V] fait valoir que l'employeur ne justifie pas du paiement des salaires de décembre 2017, janvier et février 2018, alors que la preuve lui incombe, et que lui-même justifie par la production de ses relevés de compte bancaire qu'il n'en a pas été payé. L'Unedic soutient que ces salaires ont été payés. - s'agissant du salaire de décembre 2017 : M. [V] expose que le chèque d'un montant de 2 000 euros daté du 31 décembre 2017 n'a été payé qu'en février 2018 et correspondait au salaire de novembre 2017. L'Unedic souligne que M. [V] a encaissé un chèque n°179 qui correspond à la paie du mois de décembre 2017. Les bulletins de paie versés au débat montrent que le salaire mensuel de M. [V] était de 2 000 euros net par mois d'août 2016 à décembre 2017, à l'exception du mois d'aout 2017 où il a été de 2 069,43 euros. Les relevés bancaires produits à compter du 11 janvier 2017 montrent que les salaires étaient payés par chèque et portés à encaissement sur le compte bancaire de M. [V] ouvert à la Banque Postale. Sont retrouvés les paiements des salaires de novembre 2016 à septembre 2017. Aucun encaissement n'a eu lieu sur les relevés de novembre 2017 pour le mois d'octobre 2017 et décembre 2017 pour le mois de novembre 2017. Le chèque porté à encaissement le 14 décembre 2017 correspond ainsi au mois d'octobre 2017 et non de novembre 2017 (pièce 25). Le chèque n°179 porté à encaissement le 3 février 2018, intitulé 'paye décembre 2017" sur le talon, lequel ne constitue pas une preuve de paiement, correspond en fait à la paie du mois de novembre 2017. Il a été repris par la banque et recrédité le 23 février 2018. Postérieurement à cette date, plus aucun encaissement de chèque n'apparaît sur le compte bancaire de M. [V]. M. [V] n'a donc pas été payé du salaire de décembre 2017. - s'agissant du salaire de janvier 2018 : Se fondant sur le talon du chèque n°180 versé au débat par la société, l'Unedic prétend que le salaire a été payé. Or, outre le fait que la société n'a pas conclu ni produit de pièces en cause d'appel, un talon de chéquier ne saurait valoir preuve du paiement de la somme qui y est inscrite, ce que seul le justificatif du débit du chèque peut faire. Le salaire de janvier 2018 est donc dû à M. [V]. - s'agissant du salaire de février 2018 : Se fondant sur la mention 'février payé' portée par le salarié sur le bulletin de paie de février 2018, l'Unedic prétend que le salaire a été payé. Or, ainsi que le souligne M. [V], cette simple mention manuscrite n'est pas créatrice de droit. En outre, le bulletin de paie mentionne, pour la première fois, que le salaire est payé le 28 février 2018 par virement mais aucun justificatif de ce virement n'est produit ni n'est retrouvé sur le relevé de compte bancaire du salarié (pièces 25 et 26). Le salaire de février 2018 est donc dû à M. [V]. * sur les salaires de mars 2018 au 5 décembre 2019 M. [V] soutient que ses salaires n'ont pas été payés alors qu'il n'a jamais abandonné son poste de travail, contrairement à ce que soutient l'employeur. Il en veut pour preuve sa fiche de paie de février 2018 qui ne mentionne aucune absence, les courriers qu'il a envoyés les 19 juin et 4 juillet 2018, les tickets de gasoil d'avril 2018, l'absence de toute procédure diligentée à son encontre par la société. Il fait valoir que c'est la société qui l'a empêché de travailler à compter du 19 avril 2018 en désactivant la carte bancaire qui lui permettait de payer les frais de gasoil. Il expose que la société, qui était encore in bonis, aurait pu le licencier durant la procédure prud'homale, aux fins de faire cesser de courir les salaires dus, qu'à défaut de démission son contrat s'est poursuivi et que l'employeur demeurait tenu de son obligation de lui fournir du travail et de lui payer son salaire. Il soutient qu'il lui était possible, en tant que salarié, d'exercer une activité d'auto-entrepreneur ; qu'aucune pièce ne démontre qu'il a travaillé pour son entreprise durant ses heures de travail et qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur ; qu'il ne possède qu'une entreprise, qui n'a réalisé aucun chiffre d'affaires en 2017 et 2018 et qui a été radiée le 31 décembre 2018 ; qu'il a des revenus immobiliers ; que les allégations de l'Unedic sont fausses et diffamatoires. L'Unedic soutient que M. [V] est de mauvaise foi car il a cessé toute activité pour le compte de la société Leader Palettes à compter du mois de février 2018 pour se consacrer à ses activités personnelles, possédant deux entreprises ; que la radiation de l'une ne permet pas de tirer des conclusions quant à l'absence de chiffre d'affaires, d'autant que les relevés bancaires de M. [V] montrent qu'en dehors de son salaire, il a reçu des chèques ou des virements provenant de ses autres activités professionnelles, sans parler des espèces qu'il percevait sur les marchés, sur lesquels il ne s'explique pas ; que M. [V] ne verse pas ses relevés bancaires postérieurement au 11 septembre 2018 alors qu'il réclame des salaires jusqu'au 5 décembre 2019. Elle fait valoir que M. [V] a pu utiliser le gasoil payé par la société pour ses besoins personnels et que dans ses courriers, qui n'ont pas été envoyés à l'adresse de la société, il ne prétend pas avoir travaillé pour cette dernière. Il appartient à l'Unedic de rapporter la preuve que M. [V] ne se tenait pas à la disposition de la société Leader Palettes, ce qui était de nature à libérer cette dernière de son obligation de paiement du salaire. Il est relevé en premier lieu que la délivrance d'un bulletin de salaire à M. [V] pour le mois de février 2018, ne mentionnant aucun jour d'absence, contredit l'affirmation de l'Unedic sur le fait que M. [V] a cessé ses fonctions le 31 janvier 2018. L'Unedic produit uniquement deux extraits du site societe.com desquels il ressort que M. [S] [V] : - a créé le 1er avril 2014 une affaire personnelle commerçante sous le nom commercial 'M. [S] [V]', située [Adresse 5], ayant pour activité la vente à domicile de commerce de détail, qui a été immatriculée le 26 février 2016 au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 801 323 387 (pièce 1). Selon la pièce 38 produite par M. [V], cette entreprise a été radiée d'office le 31 décembre 2018 en l'absence de chiffre d'affaires pour les années 2017 et 2018, - a créé le 24 février 2014 une entreprise individuelle sous le nom commercial 'M. [S] [V]', située [Adresse 3], ayant pour activité des travaux de charpente, sous le numéro SIRET 800 601 510 00012 (extrait du 4 août 2021 - pièce 2). M. [V] ne démontre pas en produisant un extrait du site verif.com du 2 juillet 2019 que cette société ne lui appartient pas, dès lors qu'il est indiqué que M. [S] [V] est l'exploitant de la société [V] [S] Jean Louis, ce qui correspond manifestement à lui (pièce 39). La preuve n'est rapportée ni que M. [V] travaillait pour ces sociétés durant son temps de travail au profit de la société Leader Palettes ni qu'il en tirait un revenu, l'encaissement par M. [V] de chèques autres que ceux correspondant à ses salaires sur son compte bancaire ne suffisant pas à cet égard. Par ailleurs M. [V] produit ses avis d'imposition 2019 et 2020 qui montrent qu'en 2018 et 2019 il n'a perçu qu'un revenu locatif (pièces 48 et 49). Faute de rapporter la preuve que M. [V] ne se tenait pas à la disposition de la société Leader Palettes, cette dernière a commis un manquement en ne lui versant pas ses salaires du 1er décembre 2017 au 5 décembre 2019, date d'expiration de son contrat de travail du fait de l'adhésion au CSP. Les sommes de 62 536,18 euros à titre de rappel de salaire et de 6 253,61 euros au titre des congés payés afférents sont dès lors dues. La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande et la cour, statuant de nouveau, fixera les sommes susvisées au passif de la liquidation judiciaire de la société. 2 - sur l'absence de délivrance des bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2018 En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur a l'obligation de remettre un bulletin de paie au salarié lors du paiement du salaire. La société Leader Palettes ne justifie pas avoir remis un bulletin de salaire à M. [V] en janvier 2018 alors qu'elle lui en a délivré un pour le mois de février 2018, ni depuis le mois de mars 2018, sans avoir pour autant mis fin au contrat de travail du salarié, ce qui constitue un manquement à ses obligations. 3 - sur le refus de l'employeur de régulariser la situation M. [V] fait valoir que la société a refusé de lui payer ses salaires malgré les deux mises en demeure qu'il lui a adressées. L'Unedic répond que les deux courriers n'ont pas été envoyés à la société Leader Palettes. M. [V] a mis en demeure la société Leader Palettes de lui fournir ses salaires impayés, ses fiches de paye et des documents de licenciement économique par courriers des 19 juin 2018 et 4 juillet 2018 qui n'ont pas été adressés au siège de la société mais à l'adresse de son responsable, M. [I] [D] (pièces 19 et 20). Il est exact que les courriers recommandés des 19 juin 2018 et 4 juillet 2018 demandant régularisation de sa situation n'ont pas été envoyés par M. [V] au siège social de la société mais manifestement au domicile personnel de son représentant. Cependant, s'agissant d'une petite structure qui n'employait plus qu'un salarié en janvier 2017 selon les écritures de l'Unedic, la société était nécessairement informée des revendications de son seul salarié par ces courriers. En tout état de cause, elle a laissé perdurer une situation où elle ne fournissait ni travail ni salaire à M. [V], sans pour autant le licencier alors que, selon le courrier du 19 juin 2018, elle avait exposé par téléphone à M. [V] ses difficultés et lui avait indiqué qu'elle ne pouvait le garder. Le manquement de la société est avéré. Ainsi, en ne payant pas les salaires de M. [V] et en ne lui délivrant pas de bulletins de salaire, sans pour autant licencier ce dernier, la société Leader Palettes a commis des manquements graves à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il est dès lors justifié de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit, à effet du 15 novembre 2019, date de rupture du contrat de travail par l'adhésion de M. [V] au CSP. Dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de M. [V], il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation du licenciement 1 - sur l'indemnité légale de licenciement M. [V] réclame paiement d'une somme de 2 298,42 euros à ce titre, sur la base d'un salaire de référence de 2 588,28 euros. Le conseil de prud'hommes a alloué une somme de 1 755,06 euros sur la base d'un salaire de 2 005,79 euros sur lequel les parties se sont accordées. L'Unedic soutient que l'ancienneté du 18 juillet 2016 au 31 janvier 2018 est de 1 an et 6 mois et que l'indemnité légale de licenciement ne peut être supérieure à 1 035,31 euros, sur la base d'un salaire de 2 588,28 euros. Par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 2 588,28 euros. En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté de 3 ans et 6 mois à l'expiration du contrat au 15 novembre 2019, préavis compris, l'indemnité est d'un montant de 2 264,75 euros. La décision de première instance sera infirmée et la somme de 2 264,75 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Leader Palettes. 2 - sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande en paiement des sommes de 5 176,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 517,65 euros au titre des congés payés afférents. L'Unedic soutient que le préavis n'est que d'un mois dès lors que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté. Or, M. [V] ayant une ancienneté supérieure à 2 ans, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a alloué un préavis correspondant à deux mois de salaire, et les congés payés afférents. L'Unedic demande par ailleurs qu'il soit constaté que l'indemnité compensatrice de préavis a été versée dans le cadre de l'adhésion au CSP. M. [V] réplique d'une part que l'Unedic ne prouve cette affirmation par aucune pièce et d'autre part que la Cour de cassation retient qu'il n'y a pas lieu de débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis au motif que l'employeur a déjà versé à Pôle emploi, pour le compte de l'intéressé, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. Outre le fait que l'Unedic ne justifie par aucune pièce que la société Leader Palettes a, dans le cadre du CSP, versé à Pôle emploi, pour le compte de M. [V], l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, seules les sommes versées par l'employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis. La décision de première instance sera en conséquence confirmée sur les sommes allouées. 3 - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le conseil de prud'hommes a fixé l'indemnité à la somme de 10 353,12 euros représentant 4 mois de salaire, dont M. [V] demande la confirmation. L'Unedic demande que la somme soit réduite au motif d'une part que le salarié ne peut se prévaloir que d'une ancienneté de 1 an, 6 mois et 13 jours et d'autre part qu'il ne justifie pas de son préjudice à hauteur du quantum sollicité. L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, selon un barème fixé par le texte. En l'espèce, pour une ancienneté de 3 ans et 6 mois dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'indemnité de M. [V] est de un mois de salaire brut minimum. Au regard de l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (48 ans), de la situation de chômage qui s'en est suivie mais également des revenus immobiliers du salarié et de l'existence déniée mais avérée d'une seconde société au nom du salarié, pour laquelle aucun document n'est produit, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 353,12 euros et, statuant de nouveau, la cour fixera l'indemnité à un mois de salaire soit la somme de 2 588,28 euros. Sur le remboursement des frais professionnels M. [V] réclame paiement de la somme de 267,39 euros au titre des frais professionnels engagés en avril, mai, août et septembre 2017 qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement par son employeur. L'Unedic répond que les pièces produites ne suffisent pas à établir que les sommes ont été exposées pour les besoins de l'activité professionnelle de M. [V], qui disposait d'une carte bancaire de la société, certaines dépenses ayant été engagées en août 2017 alors qu'il était en congés payés. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être en principe remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due. Pour justifier des frais professionnels qu'il a engagés, M. [V] produit en pièce 21 des factures payées en espèces pour des achats d'huile et de carburant. Outre le fait qu'il n'est pas démontré que ces dépenses ont été engagées pour un motif professionnel et que M. [V] fait valoir par ailleurs qu'il disposait d'une carte bancaire de la société pour acheter du carburant, des achats de carburant ont été faits les 14 août et 25 août 2017 alors que M. [V] était en congés selon les mentions non contestées de son bulletin de paie d'août 2017. M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise. Sur les dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations par le liquidateur M. [V] fait valoir qu'il a adhéré au CSP et que son contrat de travail a pris fin le 5 décembre 2019, date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours ; qu'aucun solde de tout compte ou certificat de travail n'ont été établis par le liquidateur et que son attestation employeur ne lui a été remise, tardivement, qu'après intervention de son conseil ; que cette violation de son obligation par le liquidateur lui a causé un préjudice dès lors qu'il n'a pas pu présenter de certificat attestant de la fin de son contrat de travail à d'éventuels autres employeurs, qu'il n'a pas perçu son solde de tout compte et qu'il a été indemnisé avec retard par Pôle emploi. Il demande une indemnisation de 3 000 euros. L'Unedic conclut à la confirmation de la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande. Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l'employeur délivre au salarié, à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations de chômage. L'absence ou le retard de délivrance de ces documents constitue un manquement de l'employeur à ses obligations qui peut conduire à allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice. En l'espèce, M. [V] a adhéré au CSP et son contrat de travail a pris fin le 5 décembre 2019. Par courrier du 17 décembre 2019, Me [E] [Z], liquidateur de la société Leader Palettes, lui a fait savoir que son dossier (envoi du dossier CSP, avance sur salaires, solde de tout compte) ne serait traité qu'à l'issue de la procédure prud'homale en cours (pièce 40 du salarié). Par courriel du 24 décembre 2019, le conseil de M. [V] a rappelé le liquidateur à ses obligations et le 26 décembre 2019, Me [E] [Z] a indiqué qu'il allait établir l'attestation employeur et la transmettre à Pôle emploi avec le dossier de CSP (pièces 41 et 42 du salarié). Par courriel du 13 janvier 2020, le conseil de M. [V] a réclamé la délivrance d'un certificat de travail et du solde de tout compte. Le liquidateur a répondu le lendemain qu'il ne délivrerait ces documents qu'à l'issue de l'instance en cours (pièces 44 et 45 du salarié). Le représentant de la société a ainsi manqué à son obligation de délivrance des documents de fin de contrat. M. [V], quand bien même il a pu percevoir des indemnités Pôle emploi à compter du 6 décembre 2019, n'a pas reçu son certificat de travail et son solde de tout compte, ce qui lui cause un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 400 euros, à la charge de Me [E] [Z], par infirmation de la décision entreprise. Sur les intérêts moratoires Les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles, jusqu'au 4 novembre 2019, date de la liquidation judiciaire qui arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels en application de l'article L.622-28 du code de commerce. Les créances indemnitaires ne produiront pas intérêts dès lors qu'elles ont été fixées par le jugement du 6 avril 2021 et le présent arrêt, rendus après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 4 novembre 2019. Sur la garantie de l'Unedic Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation. Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qui exclut les créances relevant de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Les dépens de l'instance d'appel, tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile, seront fixés au passif de la liquidation de la société Leader Palettes, ainsi qu'une indemnité qui sera allouée à M. [V] au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que la cour fixe à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort, Déboute M. [S] [V] de sa demande tendant à voir écarter les demandes de l'Unedic tendant à voir 'juger que l'indemnité compensatrice de préavis a d'ores et déjà été versée dans le cadre de l'adhésion au CSP et à 'réduire à plus juste proportion le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse', Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise excepté en ce qu'il a : - débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents, - fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Leader Palettes à la somme de 1 755,06 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, - fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Leader Palettes à la somme de 10 353,12 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi au titre de l'absence de remise des documents de rupture du contrat de travail, Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de M. [S] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Leader Palettes aux sommes suivantes : - 62 536,18 euros à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 5 décembre 2019, - 6 253,61 euros au titre des congés payés afférents, - 2 264,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 588,28 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [S] [V] du surplus de ses demandes à ces titres, Condamne Me [E] [Z] de la SCP Ouizille-[Z] à payer à M. [S] [V] une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de rupture du contrat de travail, Dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles, jusqu'au 4 novembre 2019, Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, hormis pour les créances relevant de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Leader Palettes les dépens de l'instance d'appel tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Chabal, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, P/Le président empêché,
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 695 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L. 3242-1 du code du travailarticle L. 3253-8 du code du travailarticle L. 622-28 du code du commercearticle L. 3243-2 du code du travailarticle L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salaarticle 4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652a31267ed1ea831811266a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel