Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652b814a841f228318bb6282
- Date
- 12 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° 372
GR
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Maisonnier,
- Me Gourdon
le 12.10.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Mestre,,
- Me Gonzalez
le 12.10.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 octobre 2023
RG 20/00067 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 281, rg n° 16/00299 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 mars 2020 ;
Appelant :
M. [Y] [L], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete et Me Lionel GUIJARRO, avocat au barreau de Paris ;
Intimés :
M. [Z] [A], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
L'Aéroclub UTA-ADF, association 1901 sise à [Adresse 4], représentée par son président, Monsieur [E] [E] ;
Représentée par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Tahiti Air Charter (TAC), demeurant à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal M. [B] [V] ;
Représentée par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère au jugement dont appel quant à l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
[Z] [A] est propriétaire de l'avion PIPER AIRCRAFT CORP. Modèle PA 28-181 immatriculé F-ODUY. Il louait en 2015 cet avion à l'association AEROCLUB UTA-ADF qui en assurait la gestion. Il pouvait utiliser son avion ainsi que les adhérents de l'aéro-club.
[Y] [L] et [M] [G] étaient adhérents de l'association AEROCLUB UTA-ADF. Ils acquittaient à celle-ci une redevance horaire d'utilisation de l'avion que l'aéro-club rétrocédait à [Z] [A].
La société TAC était propriétaire d'un hydravion CESSNA 208 CARAVAN non immatriculé qui a été démonté sur le parking de l'AEROCLUB UTA-ADF avec une autorisation de stationner donnée par le président de l'aéro-club, [K] [J].
Une enquête préliminaire de la gendarmerie des transports aériens a relaté les faits comme suit (PV du 11/05/2015) :
-Les avions d'aéro-club (moteur à piston) fonctionnent au 100LL (AVGAS). Les avions commerciaux (moteur turbopropulseur ou réacteur) fonctionnent au Kérosène aussi appelé JET A1.
-L'aéro-club UTA-ADF sis l'aéroport de [11]a stocke depuis 3-4 mois 3 fûts de JET A1 (kérosène) labellisé AVGAS à côté d'autres fûts vides AVGAS (essence).
Lors du démontage d'un appareil Cessna Caravan appartenant à la société Tahiti Air Charter présent à côté de l'aéro-club, ces fûts vides d'AVGAS ont servi à héberger le JetA1 présent dans le réservoir du Cessna Caravan.
L'autorisation de procéder ainsi a été faite par M. [J] [K], président de l'aéro-club. C'est lui qui a prêté ses fûts vides.
-Le 14/01/2015 à l'occasion de la mise en service d'un fût de carburant AVGAS, un adhérent, M. [L], a pris un fût de carburant qui contenant du JET Al qu'il croyait contenir de l'AVGAS.
À noter que ce fût n'était pas cacheté et qu'il était étiqueté AVGAS avec une écriture au marqueur au trois quarts effacée libellé JET Al.
-Le complément de carburant a été fait sur 3 appareils avec le JET A1 :
F-ODFC - Cessna 150 appartenant à l'aéro-club UTA-ADF (soucis rencontrés en vol pendant un vol local, retour au terrain après des baisses régimes moteurs).
F-OCPR - PA 28 appartenant à la société SCP Papa Roméo (appareil bloqué à Temae ne pouvant pas redémarrer).
F-ODUY - PA 28 appartenant à M. [Z] [A] (appareil bloqué à [Localité 5] après un atterrissage d'urgence).
-On constate qu'il n'y a pas de procédure mise en place par l'aéro-club pour ravitaillement. Celle-ci était en cours d'élaboration mais n'avait pas été encore transmise aux adhérents.
On constate un manque de rigueur dans le stockage du JETA1 car il existe des bidons appropriés. Les stocker dans un bidon d'AVGAS amène nécessairement à confusion. De plus les inscriptions faites au stylo disparaissent avec le soleil et les intempéries.
-Les préjudices sont essentiellement financiers. Trois avions ont volé. Les trois avions ont rencontré des baisses de régime moteur qui les ont poussés à se poser rapidement sous peine d'un amerrissage. Une chance qu'ils étaient tous à proximité d'un terrain pour atterrir en urgence.
Les pilotes à l'origine de la mise en service du mauvais fût contenant le jet A1 volent peu et sont inexpérimentés en la matière. Ils auraient pu éviter ce problème s'ils avaient remarqué que ce fût ne portait pas de scellé pour signaler qu'il est neuf.
L'aéro-club, les propriétaires des avions et les pilotes en charge de la mise en service du fût ont déposé plainte contre X.
L'enquête a conclu qu'il n'a été trouvé aucun texte ou règlement donnant matière à reprocher aux parties une faute quant au stockage inadapté et mal signalé de ce kérosène, ni en matière de manque de publication de procédure, ni en matière de non-respect de procédure. L'existence d'une infraction de mise en danger d'autrui a été laissée à l'appréciation du procureur de la République. La procédure a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
[Z] [A] a assigné [Y] [L], [M] [G], la société TAHITI AIR CHARTER et l'association AEROCLUB UTA-ADF aux fins de les voir déclarer responsables des dommages causés à leur avion de tourisme et à les indemniser de leur préjudice matériel et moral.
Par jugement rendu le 15 mai 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré [Y] [L] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incident aérien survenu sur le PIPER AIRCRAFT CORP. F-ODUY, modèle PA 28-181, propriété de [Z] [A] ;
Rejeté toutes les demandes dirigées contre [M] [G] ;
Condamné [Y] [L] à payer à [Z] [A] la somme de 2 646 690 F FCP, en réparation de son dommage matériel ;
Condamné [Y] [L] à payer à [Z] [A] la somme de 750 000 F CFP en réparation de la perte de revenus locatifs ;
Condamné [Y] [L] à payer à [Z] [A] la somme de 100 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ;
Condamné [Y] [L] à payer à [Z] [A] la somme de 150 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
Débouté pour le surplus ;
Condamné [Y] [L] aux dépens.
[Y] [L] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2020.
Il est demandé :
1° par [Y] [L], dans ses dernières conclusions visées le 25 novembre 2021, de :
Vu les articles 1915,1930 et 1947 du Code civil, vu les articles 1147, 1383 et 1384 alinéa 1er du Code civil dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, vu les articles 1732 et 1735 du Code civil,
déclarer Monsieur [L] recevable et bien fondé en son appel,
infirmer en totalité la décision déférée,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
mettre hors de cause Monsieur [Y] [L],
dire et juger la société TAC et l'AEROCLUB solidairement responsables des dommages subis par Monsieur [A],
condamner la société TAC et l'AEROCLUB à indemniser Monsieur [A],
rejeter toute demande reconventionnelle de l'AEROCLUB formée à l'égard de Monsieur [Y] [L] ;
A titre subsidiaire :
fixer le montant du préjudice subi par Monsieur [A] à la somme de 34 978,75 FCP,
dire et juger la société TAC et l'AEROCLUB responsables des dommages subis par Monsieur [A] ;
En tant que de besoin :
condamner la société TAC et l'AEROCLUB à garantir et relever indemne Monsieur [L] de toute condamnation ;
En tout état de cause :
limiter toute condamnation de Monsieur [L] à une somme inférieure à 225 000 FCP,
condamner solidairement la société TAC et l'AEROCLUB à payer la somme de 600 000 FCP à Monsieur [L] au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamner les mêmes aux dépens ;
2° par l'association AEROCLUB UTA-ADF, dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 janvier 2023, de :
à titre principal
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
à titre reconventionnel
juger que les fautes commises par Monsieur [Y] [L] ont été à l'origine d'un préjudice, par ricochet, subi par l'AÉROCLUB, en raison de l'indisponibilité prolongée des deux seuls avions permettant à cette association d'exercer son objet social, ce qui a fait subir un préjudice individuel à chacun des membres de cette association ;
en conséquence,
condamner Monsieur [Y] [L] à payer à l'Association AÉROCLUB, la somme de 12 945 300 XPF, à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice économique subi par elle et du préjudice individuel d'agrément de chacun de ses membres ;
condamner en outre Monsieur [Y] [L] aux frais irrépétibles de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, pour un montant de 300 000 XPF ;
Le condamner aux entiers dépens d'instance ;
3° par la société TAHITI AIR CHARTER (TAC), dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 octobre 2022, de :
Déclarer l'appel interjeté par Monsieur [Y] [L] irrecevable, en tous cas mal fondé ;
Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société TAHITI AIR CHARTER ;
Déclarer les demandes de M. [A] irrecevables en tous cas mal fondées ;
Débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société TAHITI AIR CHARTER ;
Confirmer le jugement n° RG 16/00300 du 15 mai 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la TAC et déclaré M. [L] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incident aérien survenu sur le Piper Aircraft Corp. OCPR, modèle PA28-181, propriété de M. [A] ;
Statuer ce que de droit sur le montant du préjudice de M. [A] devant être mis à la charge de M. [L] ;
Condamner in solidum M. [L] et M. [A] au paiement de la somme de 600 000 F CFP au profit de la société TAHITI AIR CHARTER sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile local ;
Condamner M [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
4° par [Z] [A], dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 mai 2022, de :
Vu les éléments et les justificatifs produits,
à titre principal
1°/ Concernant Monsieur [Y] [L]
dire et juger que Monsieur [Y] [L] en prenant un fût non scellé, sans numéro de série, pour avitailler en carburant l'avion de Monsieur [A] a commis le 13 avril 2015 un manquement caractérisé aux consignes de sécurité, toutes les personnes entendues, membres de l'aéroclub UTA-ADF étant formelles : la règle de sécurité est de ne mettre en service que des fûts scellés et marqués d'un numéro de série ;
Par suite,
Dire et juger que Monsieur [L] est infondé à invoquer le plafonnement de responsabilité prévu au règlement intérieur de l'aéro-club UTA-ADF du fait que le manquement qu'il a commis entre dans l'exception prévue, le dommage subi étant lié au non-respect des consignes de sécurité liées au changement de fûts pour avitailler l'avion ;
Dès lors
Le débouter de sa demande de réformation du jugement entrepris qui l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incident aérien survenu sur le PIPER AIRCRAFT CORP. F-OUDUY, modèle PA 28-181, propriété de Monsieur [Z] [A] et l'a condamné à réparer les préjudices qu'il a subis ;
En conséquence
Confirmer le jugement entrepris de chef au visa de l'article 1383 du code civil,
Eu égard aux justificatifs produits par Monsieur [A] au titre de ses préjudices,
Débouter Monsieur [L] de ses contestations ;
Partant, le condamner à payer à Monsieur [A] :
2.709.836 FCP au titre de son préjudice matériel,
750.000 FCP au titre de sa perte de revenus locatifs,
800.000 FCP au titre de son préjudice moral justifié par le fait qu'il venait de changer le moteur et d'exposer pour ce faire plus de 3.700.000 FCP et que le moteur avait à peine plus de 200 heures lors du sinistre ;
Confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles et des dépens alloués à Monsieur [A] en première instance ;
2°/ Concernant la société «TAHITI AIR CHARTER» en abrégé «TAC»
Prendre acte que Monsieur [A] s'associe aux moyens développés par Monsieur [L] concernant le fait que la société «TAHITI AIR CHARTER» est restée gardienne du carburant JET AI (kérosène) entreposé dans le fût non scellé et ne comportant aucun numéro de série, pris pour ravitaillement en carburant de l'avion de Monsieur [A] ;
Prendre acte qu'il s'associe de même aux moyens développés par Monsieur [L] concernant la faute de négligence commise par la société TAHITI AIR CHARTER qui a engendré le dommage ;
Par suite
Réformer le jugement entrepris de ce chef,
Vu l'article 1384 al 1 du code civil,
Dire et juger la société «TAHITI AIR CHARTER» responsable des préjudices subis par Monsieur [A] sur le fondement de l'article 1384 al 1 du code civil,
En tout état de cause
Vu l'article 1383 du code civil
Constater que Monsieur [B] [V], es-qualité de gérant de la société TAHITI AIR CHARTER (TAC) en ne s'inquiétant pas d'évacuer les fûts contenant du kérosène provenant de la vidange de l'avion Cessa modèle 208 caravane, propriété de ladite société, a commis une faute d'imprudence et de négligence,
Considérant que cette négligence fautive est de même à l'origine du dommage subi par Monsieur [A],
Dire et juger la société «TAHITI AIR CHARTER» responsable des préjudices subis par Monsieur [A] sur le fondement de l'article 1383 du code civil,
Partant
Condamner la société «TAHITI AIR CHARTER» en abrégé «TAC» à réparer les préjudices subis par Monsieur [A] :
2.709.836 FCP au titre de son préjudice matériel,
750.000 FCP au titre de sa perte de revenus locatifs,
800.000 FCP au titre de son préjudice moral justifié par le fait qu'il venait de changer le moteur et d'exposer pour ce faire plus de 3.700.000 FCP et que le moteur avait à peine plus de 200 heures lors du sinistre ;
à titre subsidiaire
Concernant l'aéroclub UTA-ADF
Vu le contrat de mise à disposition liant l'aéroclub UTA-ADF à Monsieur [A],
Constater qu'en autorisant l'entreposage de fûts contenant du Kérosène Jet Al parmi les fûts vides ayant contenu de l'AVGAS, Monsieur [K] [J], ès-qualité de Président de Aéro-Club UTA-ADF, a commis une faute d'organisation qui a contribué au dommage subi par l'avion de M. [A] et ce faisant a manqué à ses obligations contractuelles accessoires au contrat de location, à savoir ne rien entreprendre qui puisse endommager l'avion,
Par suite
Vu l'article 1732 du code civil,
Retenir la responsabilité contractuelle de l'aéroclub UTA-ADF et le condamner à réparer le préjudice de Monsieur [A] à savoir :
2.709.836 FCP au titre de son préjudice matériel,
750.000 FCP au titre de sa perte de revenus locatifs,
800.000 FCP au titre de son préjudice moral justifié par le fait qu'il venait de changer le moteur et d'exposer pour ce faire plus de 3.700.000 FCP et que le moteur avait à peine plus
de 200 heures lors du sinistre,
Débouter, Monsieur [L], la société TAHITI AIR CHARTER ainsi que l'aéroclub UTA-ADF de leurs demandes et prétentions contraires,
In fine, considérant qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur [A], les frais irrépétibles par lui exposés,
Voir condamner par application de l'article 407 du code procédure civile de la Polynésie française, in solidum M. [Y] [L], et la société TAHITI AIR CHARTER à payer à Monsieur [A] la somme de 600.000 FCP,
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction d'usage ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société TAC ne présente pas de moyen au soutien de sa fin de non-recevoir. L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
La cour écarte des débats les pièces produites en langue autre que le français qui ne sont pas traduites en français.
Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre [M] [G].
Sur la responsabilité :
Pour retenir l'entière responsabilité du pilote de l'avion, [Y] [L], et le condamner à réparer les préjudices qui ont été causés par l'avarie en avitaillement, le jugement entrepris a retenu que :
-Il n'y a pas de contrat de transport aérien entre l'aéro-club et les passagers ou le pilote. La jurisprudence applique en matière d'aviation de tourisme les règles de la responsabilité civile de droit commun.
-Le commandant de bord était [Y] [L]. [M] [G] doit être mis hors de cause.
-[Y] [L] était responsable de la vérification du carburant avant le décollage. Le plein de carburant était fait au moyen d'une pompe manuelle depuis un fût. Il n'a pas procédé à l'application complète de la procédure et n'a pas vérifié l'étiquetage et le scellement des fûts. Il a commis une faute qu'un pilote normalement avisé et expérimenté ne saurait commettre. Cette faute est en lien de causalité directe et certaine avec le dommage.
-[Y] [L] a commis une autre faute en marquant le fût utilisé A06 et en installant une feuille d'avitaillement mentionnant JET A1, ce qui a entraîné une chaîne d'erreurs successives. Le marquage des fûts relève de la seule responsabilité de l'aéro-club.
-[Y] [L] n'est pas recevable à invoquer une exonération de sa responsabilité du fait d'un tiers, l'AEROCLUB UTA-ADF et la société TAC.
Seul le fait de la victime constitue une exonération partielle de la responsabilité de l'auteur du dommage sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
-[Y] [L], commandant de bord et pilote, n'a pas procédé à l'application complète de la procédure lors d'un changement de fût. Il n'a pas vérifié la présence de la capsule jaune de sécurité apposée sur le bouchon qui devait être détruite. La présence d'un bouchon corrodé ou oxydé aurait dû l'alerter.
-La responsabilité civile de l'AEROCLUB n'est pas engagée, que ce soit sur le fondement du fait personnel ou sur celui de la garde du fût de carburant en cause.
-Le code de l'aviation civile présume le propriétaire et l'exploitant de l'appareil responsable de l'entretien de l'aéronef. Mais l'entretien n'est pas en cause.
-La gestion administrative du carburant est de la responsabilité de l'exploitant d'aérodrome. Mais à défaut de production des statuts de l'AEROCLUB, il n'est pas possible de déterminer les obligations réciproques qui incombent à l'exploitant et aux propriétaires. La responsabilité en ce cas est de nature contractuelle, mais aucune convention n'a été produite.
-La responsabilité de la société TAC en tant que gardienne du carburant employé par erreur n'est pas prouvée. Le président de l'AEROCLUB a autorisé la mise à disposition de trois fûts rouges vides d'AVGAS pour vidanger l'appareil de TAC. Celle-ci n'exerçait plus la direction et le contrôle du carburant entreposé dans un des trois fûts appartenant à l'AEROCLUB, qui pouvaient être remboursés en consigne. Le transfert de la garde au dépositaire est établi.
[Y] [L] fait valoir que : la responsabilité de la société TAC est engagée parce qu'elle a conservé la garde du carburant laissé sur l'aérodrome et en raison de sa négligence fautive en abandonnant du carburant ; la responsabilité de l'AEROCLUB est engagée en sa qualité de locataire de l'avion et du fait des membres de l'association ; lui-même n'a pas commis de faute car il n'existait pas de procédure lors d'un changement de fût ; toute faute qu'il a pu commettre doit être imputée à l'association dont il est membre ; l'AEROCLUB et la société TAC doivent le garantir en cas de condamnation ; le règlement intérieur de l'AEROCLUB limite la responsabilité des adhérents.
Les moyens de [Z] [A] sont résumés dans le dispositif précité de leurs conclusions.
L'association AEROCLUB UTA-ADF conclut que : l'entière responsabilité de [Y] [L] a été justement retenue par la décision entreprise ; il en résulte pour elle un préjudice par ricochet du fait de l'immobilisation de ses seuls appareils ; il n'y a pas matière à rechercher sa responsabilité puisque la procédure d'avitaillement incombe aux pilotes et que [Y] [L] disposait des moyens techniques suffisants pour éviter les erreurs et pour détecter toute anomalie au moment de l'opération.
La société TAHITI AIR CHARTER conclut que : elle n'a pas commis de négligence fautive ; elle a obtenu l'accord de l'AEROCLUB pour stationner son appareil et pour vidanger son carburant dans des fûts usagés et vides procurés par celui-ci dont le nouveau contenu a été signalé au marqueur ;
elle a entreposé les fûts verticalement comme les autres fûts usagés et dans une zone où ne se trouvaient pas de fûts neufs selon les directives de l'AEROCLUB ; elle n'a pas effectué un dépôt ; elle a perdu la garde des fûts de carburant ; la responsabilité de [Y] [L] est exclusive.
Sur quoi :
Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier (C. transp., art. L6400-1).
L'affrètement d'un aéronef est l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un affréteur un aéronef avec équipage. Sauf convention contraire, l'équipage reste sous la direction du fréteur (art. L6400-2).
La location d'un aéronef est l'opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage (L6400-3). La mise à disposition d'un aéronef par un aéro-club à l'un de ses membres n'est pas considérée comme une location mais comme un prêt à usage.
En l'espèce :
Il n'y a pas de contrat de transport.
La mise de l'aéronef de [Z] [A] à la disposition de l'association AEROCLUB UTA-ADF a été faite par un bail écrit en date du 3 mai 2010. Le prix de location était de 21 240 F CFP TTC par heure de vol avec reversement de 1500 F CFP par le propriétaire. Les rapports entre [Z] [A] et l'AEROCLUB sont donc régis par les dispositions des articles 1708 et suivants du code civil en vigueur en Polynésie française relatives au louage de choses.
Le pilotage de cet aéronef par [Y] [L], membre de l'AEROCLUB, est un prêt à usage. Il est régi par les dispositions des articles 1874 et suivants du code civil en vigueur en Polynésie française.
Le stationnement aux fins de démontage de son propre aéronef par la société TAHITI AIR CHARTER sur le parking Whisky en face de l'AEROCLUB avec l'autorisation du président de celui-ci, [K] [J], est aussi un prêt à usage.
Il existe ainsi des rapports contractuels :
-entre [Z] [A] et l'AEROCLUB UTA-ADF : location d'un aéronef ;
-entre [Y] [L] et l'AEROCLUB UTA-ADF : prêt à usage d'un aéronef ;
-entre la société TCA et l'AEROCLUB UTA-ADF : prêt à usage d'un emplacement de stationnement.
Et ne sont pas contractuels les rapports :
-entre [Z] [A] et [Y] [L] ;
-entre [Z] [A] et la société TCA ;
-entre [Y] [L] et la société TCA.
Le règlement intérieur de l'AEROCLUB prévoit une clause limitative de responsabilité des adhérents en cas de dommages supportés par l'aéronef.
Mais il s'agit d'une limitation contractuelle qui n'est donc pas opposable à [Z] [A], qui est un tiers à l'égard desquelles la responsabilité délictuelle de l'AEROCLUB et de [Y] [L] peut être engagée. Le droit à indemnisation fondé sur la faute est d'ordre public et les parties à un contrat ne peuvent y déroger (Cass. 2e civ., 17 janv. 1955 . - Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-13.407).
Au vu des éléments produits et notamment de la procédure de gendarmerie et des documents annexés :
Le dommage consiste dans une avarie subie par l'aéronef de [Z] [A] qui s'est trouvé immobilisé sur l'aérodrome de [Localité 5] après un atterrissage d'urgence.
La victime directe du dommage est [Z] [A] en qualité de propriétaire de l'aéronef.
La cause de l'avarie est la suivante : le 14 janvier 2015 à l'occasion de la mise en service d'un fût de carburant AVGAS, [Y] [L], pilote adhérent de l'AEROCLUB, a utilisé un fût qui contenait du JET A1 qu'il croyait contenir de l'AVGAS.
Les causes de cette erreur sont :
-Ce fût n'était pas cacheté. Il était étiqueté AVGAS avec une écriture au marqueur au trois quart effacée libellée JET A1.
-Le fût de carburant utilisé avait été mis en service par [Y] [L]. Le fût n'était pas cacheté. J. [L] n'a pas vérifié s'il était scellé. J. [L] a volé sur l'appareil mal avitaillé. Deux autres appareils ont été avitaillés dans les mêmes conditions et ont été avariés.
-Le carburant JET A1 était stocké dans un bidon réservé à l'AVGAS. Le fût était étiqueté AVGAS avec une inscription au marqueur aux trois quarts effacée libellée JET A1.
-Le carburant JET A1 provenait de la vidange des réservoirs d'un aéronef de la société TCA en cours de démontage. Il a été entreposé dans des fûts vides appartenant à l'AEROCLUB qui avaient contenu de l'AVGAS et qui ont été laissés sur place au lieu d'être évacués. Ils n'ont pas fait l'objet d'une signalisation adéquate.
-L'aérodrome de [11]a ne disposait pas de station-service pour avitailler en carburant les appareils de tourisme. Le carburant AVGAS était stocké à même le sol dans des conditions n'assurant pas la sécurité. Les adhérents de l'aéro-club procédaient eux-mêmes à l'avitaillement.
Sont ainsi caractérisées plusieurs fautes qui ont toutes concouru à la production du dommage.
[Y] [L] :
Les règles de l'Air (Annexe I du code de l'aviation civile) expriment les obligations générales de sécurité que tout pilote chef de bord doit mettre en 'uvre selon la réglementation internationale. Notamment :
2.3.1 Responsabilité du pilote commandant de bord : Le pilote commandant de bord d'un aéronef, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef ; toutefois, il peut déroger à ces règles s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.
2.3.2 Action préliminaire au vol : Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d'un aéronef prend connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol projeté. Pour les vols hors des abords d'un aérodrome et pour tous les vols IFR, l'action préliminaire au vol comprend l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant et d'un aérodrome de dégagement, au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu.
3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs : Un aéronef n'est pas conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.
Mais [Y] [L], commandant de bord responsable de l'avitaillement et du vol, n'a pas respecté ces règles en ne voyant pas ou en ne s'interrogeant pas sur l'absence de scellé sur le bouchon du fût mis en service par lui, qu'il croyait neuf, mais qui n'en avait pas l'apparence. Les enquêteurs ont relevé que lors de l'ouverture d'un nouveau fût, il est d'usage de vérifier s'il a sa capsule jaune qui fait usage de scellé. Il s'agit en effet d'une diligence de base qui est attendue de tout pilote commandant de bord avisé lorsqu'il procède lui-même au plein de carburant. Or, [Y] [L] a déclaré «On n'a pas été alertés par l'absence de scellé jaune. Ça m'a semblé tellement évident qu'on a pas cherché. Nous n'avons pas remarqué les marques faites au marqueur (') En étant moi-même contrôleur, je sais que les fûts de Jet A1 sont de couleur noire et blanche. Je sais également que mon aéro-club est supposé ne pas utiliser d'autres carburants car nos machines fonctionnent toutes au 100LL AVGAS. Je trouve que stocker ce genre de carburant à cet endroit amène forcément à confusion.» La circonstance qu'il ait pu ne pas avoir connaissance d'une note interne récente de l'AEROCLUB (23/03/2015) relative à la procédure d'avitaillement, ou que celle-ci n'ait pas fait mention de la nécessité de vérifier le scellé d'un fût mis en service, n'exonère pas [Y] [L] de sa propre responsabilité de commandant de bord.
La société TAC :
La société TAC, qui est civilement responsable du fait de ses préposés, n'a pas évacué le kérosène provenant de la vidange de son appareil, mais l'a laissé sur place dans des fûts destinés à de l'essence d'aviation, en les signalisant manuscritement de manière insuffisante compte tenu de l'exposition prolongée des fûts au soleil et aux intempéries.
Son salarié [N] [F] a déclaré aux enquêteurs : «Lorsque j'ai expliqué (au directeur de l'aéro-club [K] [J]) qu'on allait démonter le Cessna 208 Caravan, il a accepté qu'on utilise les outils de l'aéro-club pour nous aider au démontage. Il se trouve qu'il y avait des fûts d'AVGAS vides. [K] [J] a autorisé à ce qu'on les prenne pour procéder à la vidange du Jet A1. Nous avons utilisé 3 fûts, 2 complètement et un troisième pas complètement rempli. Une fois les bidons remplis et la vidange effectuée, j'ai inscrit au marqueur JETA1 et j'ai barré AVGAS sur le fût. J'ai ensuite placé ces trois fûts derrière l'endroit où on met les fûts vides (') Au moment des faits et même maintenant, nous ne savions pas ce qu'on va faire de ce carburant. Nous n'étions pas inquiets du fait qu'il soit stocké du côté des fûts vides à l'aéro-club».
Interrogé par les enquêteurs sur la destination du carburant après le démontage de l'avion, le dirigeant de la société TAC, Tuana [V], a déclaré : «Je ne sais pas. Pour moi il fallait l'évacuer, mais il n'y a jamais eu de discussion à ce sujet. Ce carburant est resté stocké chez UTA-ADF du côté des fûts vides d'AVGAS. [F] [N] m'avait dit qu'il avait marqué sur les fûts de couleur rouge la mention JET A1. Je ne me suis pas occupé plus que cela du devenir de ce carburant (') Étant responsable de la société TAC, je pense que pour éviter ce problème, la société TAC aurait dû évacuer rapidement ce carburant.»
Comme il sera dit au sujet de l'AEROCLUB, les enquêteurs ont constaté que les fûts neufs n'étaient pas stockés conformément aux instructions données par le fournisseur PETROPOL, et que les fûts neufs allongés pouvaient se retrouver en position verticale. Ils ont constaté qu'avec le temps, le soleil et les intempéries, les inscriptions JET A1 au marqueur se sont progressivement effacées.
Les enquêteurs de la brigade de gendarmerie des transports aériens ont rappelé que les règles de l'art prescrivaient à la société TAC de débarrasser les fûts de carburant vidangé et de les emporter avec son avion qui était parti en convoi exceptionnel au port de [Localité 7] ; et à la société TAC et à l'AEROCLUB de mettre de côté les résidus de vidange dans des contenants qui ne doivent pas mettre en erreur un prochain utilisateur.
L'AEROCLUB UTA-ADF :
Le fournisseur du carburant, la société PETROPOL, a adressé le 19 mars 2012 à l'AEROCLUB UTA-ADF des recommandations détaillées pour le stockage et la mise à bord de l'AVGAS à bord des appareils. Elles incluaient un contrôle du stock et son inspection quotidienne, et l'isolement et mise à l'écart des fûts suspects. Le stockage ne devait pas être fait à même le sol.
Mais les enquêteurs ont constaté que les fûts étaient entreposés directement sur le sol en extérieur, que les fûts neufs n'étaient distingués des fûts usagés ou inutilisables que par un positionnement horizontal ou vertical, que les traces au sol montraient qu'il était possible qu'un fût soit mal orienté, qu'aucun protocole n'était nettement défini. Ils ont déterminé que le courrier de PETROPOL n'avait pas été transmis aux adhérents de l'aéro-club. Le service de l'Aviation civile détenait une note de l'AEROCLUB datant de 2009 contenant des instructions aux pilotes pour l'avitaillement, et prévoyant notamment de décapsuler la protection du bouchon des fûts pleins. Mais l'actuel président de l'AEROCLUB a déclaré qu'il n'en avait pas eu connaissance et ne l'avait pas reprise dans son règlement intérieur.
L'AEROCLUB UTA-ADF n'a pas organisé le stockage, la signalisation et l'utilisation de ces fûts de carburant sur son emprise aéroportuaire dans des conditions de sécurité qui auraient permis de prévenir ou de déceler les erreurs grossières qui viennent d'être décrites. L'AEROCLUB n'a pas surveillé de manière effective les opérations de la société TCA sur le lieu de stationnement qu'elle lui avait prêté. Le chef du département de l'aviation civile, [U] [C], a déclaré aux enquêteurs que l'AEROCLUB ne disposait d'aucune procédure relative au carburant et que son agrément avait été suspendu le 17 avril 2015 à la suite de ces incidents.
Il en résulte que :
1° [Y] [L] a engagé sa responsabilité civile à l'égard de [Z] [A]. Sa faute consiste en l'omission de vérifier le scellement du nouveau fût de carburant. Cette omission a vicié son action de mise en service de ce fût, lequel devait être utilisé sur les vols suivants. Elle a causé le dommage en avariant l'aéronef de [Z] [A] du fait de l'utilisation d'un carburant impropre. Il n'existe pas de faute de la victime qui soit exonératoire de cette responsabilité ou qui en motive le partage. La responsabilité de [Y] [L] est retenue en sa qualité de commandant de bord, et non en qualité de membre d'une association : il n'est donc pas bien fondé à invoquer une limitation de responsabilité en cette dernière qualité.
La demande reconventionnelle formée contre [Y] [L] par l'association AEROCLUB UTA-ADF, au titre de la réparation d'un préjudice par ricochet consistant en l'indisponibilité de ses deux seuls avions, doit être examinée sous l'angle du contrat de prêt à usage qui les liait. Ce prêt se renouvelait chaque fois que [Y] [L] utilisait l'avion loué par l'AEROCLUB à [Z] [A].
Aux termes de l'article 1880 du code civil en vigueur en Polynésie française, l'emprunteur doit des dommages et intérêts au prêteur s'il manque à son obligation de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Sa responsabilité est engagée envers le prêteur en cas de perte de la possibilité d'user de la chose, même quand celle-ci est propriété d'un tiers.
Ces dommages et intérêts sont limités par le règlement intérieur de l'AEROCLUB au montant de 10 fois le tarif de l'heure de vol, soit en l'espèce la somme non contestée de 193 800 F CFP. Néanmoins, le règlement intérieur écarte cette limitation en cas de non-respect des consignes de sécurité (1-3), lesquelles résultent aussi des règles de l'air précitées. [Y] [L] y a manqué en ne vérifiant pas le scellement d'un fût de carburant mis en service, même si le règlement intérieur de l'AEROCLUB ne rappelait pas alors cette vérification, qui est néanmoins d'usage.
Les fautes respectivement commises par [Y] [L] et par l'AEROCLUB, comme il a été dit, motivent un partage de responsabilité de ce chef par moitié entre eux.
2° La société TAHITI AIR CHARTER a engagé sa responsabilité civile à l'égard de [Z] [A]. Elle a, par ses préposés, omis d'évacuer le kérosène vidangé de son appareil et l'a entreposé dans des fûts destinés à l'essence d'aviation avec une signalisation insuffisante compte tenu de l'exposition au soleil et aux intempéries. Il s'agit d'un délaissement négligent et fautif qui ne lui a pas fait perdre la garde de cette chose. Elle a causé le dommage en avariant l'aéronef de [Z] [A] du fait de l'utilisation d'un carburant impropre. Il n'existe pas de faute de la victime qui soit exonératoire de cette responsabilité ou qui en motive le partage.
3° L'association AEROCLUB UTA-ADF a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de [Z] [A].
En application des dispositions de l'article 1732 du code civil en vigueur en Polynésie française, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Le président de l'AEROCLUB, [K] [J], a déclaré aux enquêteurs :
«([Y] [L] et [M] [G]) lors de l'avitaillement ont fait un changement de fût. Ils ont pris un fût non scellé avec un bouchon oxydé et l'ont mis en service. Il s'agissait d'un fût contenant du JET A1. Ce fût avait une étiquette AVGAS. Lors du stockage de ces fûts nous avions barré AVGAS au feutre indélébile et nous avions inscrit JET A1 en dessous de l'étiquette sur la partie peinte du fût. En 4 mois les inscriptions étaient nettement moins visibles à cause du soleil et des intempéries.»
[Z] [A], a déclaré aux enquêteurs : «L'avion est en gestion complète par l'aéro-club et l'ensemble des membres de l'aéro-club lâchés sur l'appareil peuvent voler dessus.»
Le directeur général de l'Aviation civile a notifié le 17 avril 2015 au président de l'AEROCLUB une interdiction d'effectuer des vols tant que serait pas démontrée l'aptitude de l'association à réaliser un avitaillement dans les normes de sécurité.
Il est ainsi prouvé que l'association AEROCLUB UTA-ADF n'est pas bien fondée à exciper d'une absence de faute de sa part pour être exonérée de son obligation de répondre envers la société PAPA ROMEO bailleresse des dégradations ou des pertes qui sont arrivées pendant sa jouissance.
Les fautes commises respectivement par [Y] [L], par la société TCA et par l'AEROCLUB UTA-ADF n'exonèrent nullement les uns et les autres de leur propre responsabilité. En effet :
Il n'est pas justifié d'un événement extérieur, imprévisible ou insurmontable, ou du fait d'un tiers, qui revêtiraient les caractères de la force majeure.
Il était parfaitement décelable par [Y] [L], pilote et commandant de bord, que le fût de carburant qu'il mettait en service présentait des anomalies, ne serait-ce qu'en s'assurant de son scellement.
Aucun élément ne justifie que TCA ait laissé sur place son carburant vidangé au lieu de l'évacuer normalement avec son avion une fois celui-ci démonté.
Les conditions inadéquates de stockage et de signalisation des fûts, de gestion du carburant et de procédure d'avitaillement étaient si peu inévitables qu'elles ont motivé une sanction administrative contre l'AEROCLUB.
Les responsabilités retenues à l'encontre de [Y] [L], de la société TCA et de l'AEROCLUB UTA-ADF ne sont pas exclusives les unes des autres. Elles ont toutes concouru à la production du même dommage. Chacun est par conséquent tenu in solidum de la réparation de l'entier dommage subi par [Z] [A] et n'est donc pas bien fondé à appeler un autre en garantie.
Sur l'indemnisation :
Le jugement dont appel a retenu que :
- Sur les dommages matériels :
Le préjudice matériel de Monsieur [A] porte sur les dommages occasionnés au Piper PIPER AIRCRAFT CORP. F-ODUY, modèle PA 28-181.
-Monsieur [A] justifie du remplacement de son moteur en octobre 2014, produit les factures relatives au changement de son moteur en juin 2015, outre les frais de douane et taxes afférents. Il a décidé de vendre son avion le 30 novembre 2015 moyennant le prix de 9 millions de francs CFP après l'avoir réhabilité. Il convient de fixer son préjudice matériel à la somme de 2 646 690 Fr. CFP.
-Par ailleurs, Monsieur [A] produit un compte d'exploitation pour la période portant sur les exercices 2013,2014, et début 2015 jusqu'à l'incident survenu en avril 2015. Il justifie d'une perte relative à la location de son appareil. Sa perte de revenus locatifs s'évalue à la somme de 750 000 Fr. CFP.
-Sur le préjudice moral :
Monsieur [A] justifie d'un préjudice en raison des tracasseries auxquels il a été exposé. Il convient donc de lui allouer une somme de 100 000 Fr. CFP, à ce titre.
-Sur les demandes reconventionnelles :
Monsieur [L], qui succombe à l'instance, ne peut prétendre à l'allocation d'une somme d'argent au titre de la réparation de son préjudice moral.
-En ce qui concerne Monsieur [G], il ne justifie pas de son préjudice moral. La demande de ce chef est donc rejetée.
-La demande en dommages et intérêts présentée par l'aéro-club UTA-ADF, défendeur à une action en justice sur le fondement de la procédure abusive du demandeur implique de caractériser l'abus commis dans l'exercice du droit d'ester en justice. L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de celui qui l'intente qu'en cas d'abus caractérisé. La volonté de nuire de M. [L] et [G] n'est pas avérée par les pièces du dossier. Tant la société Tahiti air charter que l'aéroclub ont été mis en cause, dans une affaire similaire, par les époux [H]. Il convient donc de rejeter la demande présentée à ce titre.
[Z] [A] demande :
Préjudice matériel : 2 709 836 F CFP,
Perte de revenus locatifs : 750 000 F CFP,
Préjudice moral : 800 000 F CFP.
[Y] [L] demande de fixer le montant du préjudice de [Z] [A] à la somme de 34 978, 75 F CFP. Il conteste les justificatifs qui ne sont que des devis et retient un montant de 2 436 031 F CFP quant aux factures produites. Il évalue à 416 245 F CFP la perte de revenus locatifs sur la base du carnet de vol pour 2013 et 2014 (470 h 20 mn). Il conteste l'existence d'un préjudice moral.
Au vu des justificatifs produits, le préjudice matériel subi par [Z] [A] est d'un montant de 2 709 836 F CFP. Il inclut les frais de déplacement à [Localité 5] en juillet 2015 pour le démontage du moteur et les coûts de transport et de réparation du moteur.
S'y ajoute la perte de revenus locatifs dont il est justifié pour un montant mensuel de 100 000 F CFP par la production du contrat de location, du compte d'exploitation et du carnet de vol de l'avion, soit la somme totale de 750 000 F CFP pour la période d'immobilisation de l'aéronef.
Les éléments produits et les circonstances des faits, une série de faute et de négligences qui ont privé [Z] [A] de son instrument de loisirs qu'il a fini par vendre par lassitude après l'avoir fait réparer, permettent à la cour de fixer à 500 000 F CFP le montant de la réparation de son préjudice moral.
Sommes au paiement desquelles seront condamnés in solidum [Y] [L], l'AEROCLUB UTA-ADF et la société TAC.
L'AEROCLUB UTA-ADF demande : immobilisation de ses 2 avions : 12 945 300 F CFP justifié par la différence entre ses exercices comptables en 2014 et en 2015.
[Y] [L] excepte de l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle. Il demande de limiter toute condamnation à son égard au montant de 225 000 F CFP en application de la clause limitative de responsabilité précitée contenue dans le règlement intérieur de l'AEROCLUB. Il conteste le montant du préjudice invoqué faute de justificatifs.
La demande reconventionnelle formée par l'AEROCLUB est recevable en cause d'appel (C.P.C.P.F, art. 349-2). Mais il ne prouve pas son préjudice en se contentant de produire la liste de ses adhérents, un tableau historique des vols de ses avions en 2015 et un tableau établi par lui chiffrant les heures de vol et les recettes perdues en 2015 et 2016 et le coût d'un changement de moteur, non accompagnés de justificatifs ou de l'attestation d'un expert-comptable. Naturellement, le préjudice en l'espèce ne doit être évalué que pour un seul appareil. Il est seulement établi que l'avion que [Z] [A] louait à l'AEROCLUB a été immobilisé pour réparations pendant sept mois et demi. La perte de loyers de la société PAPA ROMEO ayant été évaluée à la somme de 750 000 F CFP, il échet de fixer la réparation du préjudice subi par l'AEROCLUB à la moitié de ce montant compte tenu du partage de responsabilité.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de [Z] [A]. Les dépens seront supportés par [Y] [L], l'AEROCLUB UTA-ADF et la société TAC qui succombent sur l'essentiel de leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre [M] [G] ;
Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare [Y] [L], l'association AEROCLUB UTA-ADF et la société TAHITI AIR CHARTER entièrement responsables des conséquences dommageables de l'incident aérien survenu le 15 avril 2015 sur l'aéronef PIPER AIRCRAFT CORP. modèle PA 28-181 immatriculé F-ODUY propriété de [Z] [A] ;
Condamne in solidum [Y] [L], l'association AEROCLUB UTA-ADF et la société TAHITI AIR CHARTER à payer à [Z] [A] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
2 709 836 F CFP en réparation du préjudice matériel ;
750 000 F CFP en réparation de la perte de revenus locatifs ;
500 000 F CFP en réparation du préjudice moral ;
Déclare [Y] [L] responsable pour moitié de la perte de revenus d'exploitation subie par l'association AEROCLUB UTA-ADF en suite de l'incident aérien survenu le 15 avril 2015 sur l'aéronef PIPER AIRCRAFT CORP. modèle PA 28-181 immatriculé F-ODUY propriété de [Z] [A] ;
Condamne [Y] [L] à payer à l'association UTA-ADF la somme de 375 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum [Y] [L], l'association AEROCLUB UTA-ADF et la société TAHITI AIR CHARTER à payer à [Z] [A] la somme globale de 600 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [Y] [L], de l'association AEROCLUB UTA-ADF et de la société TAHITI AIR CHARTER in solidum les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLLArticles de loi cités
article 407 du code de procédure civile localarticle 1383 du code civilarticle 409 du Code de procédure civile de la Polarticle 1732 du code civilarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du Code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 1880 du code civil en vigueur en Polynésie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652b814a841f228318bb6282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel