Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652b814a841f228318bb6284
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
N° 373 GR -------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Gaultier-Feuillet, - Me De Gary, le 12.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 octobre 2023 RG 20/00322 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/251, rg n° 15/00535 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 25 mai 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 octobre 2020 ; Appelante : La Sci Lady Hill dont le siège soial est sis à [Adresse 1], prise en la persone de ses représentants légaux et gérants, M. Et Mme [L], agissant poursuites et diligences ; Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Société Allo Piscine Service, Sarl, au capital de 1 000 000 FCP, Rcs de Papeete 06/258 B, n° Tahiti 788 018 dont le siège social est sis à [Adresse 2] la personne de son représentant légal ; Représenté par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La société LADY HILL a assigné la société ALLO PISCINE SERVICE (APS) aux fins d'indemnisation de désordres dans la construction d'une piscine. Une expertise a été ordonnée par jugement en date du 27 novembre 2017. Le rapport a été déposé le 25 avril 2019. Par jugement rendu le 25 mai 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a : déclaré irrecevable la demande formée par la SCI LADY HILL sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; Débouté la SCI LADY HILL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Fait droit à la demande reconventionnelle de la société «ALLO piscine service», et condamné la SCI LADY HILL à lui payer la somme de 130 286 FCP au titre du solde des factures impayées, majorée des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2014 ; Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ; condamné la SCI LADY HILL à payer à la société «ALLO piscine service» la somme de 200 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; condamné la SCI LADY HILL aux entiers dépens de l'instance. La SCI LADY HILL a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 13 octobre 2020. Il est demandé : 1° par la SCI LADY HILL, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 janvier 2023, de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil et notamment l'article 1792-6 du Code civil, et à titre subsidiaire l'article 1147 du Code civil, vu la recevabilité et le caractère bien-fondé de l'appel, Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de l'appelante fondée sur la garantie de parfait achèvement ; Et statuant à nouveau, Vu le rapport de M. [D] et le constat de Me [R], Constater au regard du rapport d'expertise judiciaire et des échanges écrits entre les parties que les nombreux désordres et dysfonctionnements apparus et réserves par voie écrite dans l'année de la réception tacite sont imputables aux défaillances de l'entreprise A.P.S. suite à la réalisation du système de fonctionnement de la piscine pour le compte de la SCI LADY HILL ; Déclarer recevable l'action en garantie de parfait achèvement diligentée par la SCI LADY HILL à l'encontre de l'entreprise APS recevable sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil ; En conséquence, Condamner la société A.P.S. à payer à la SCI LADY HILL les sommes suivantes : 213 430 CFP pour le mauvais positionnement des buses, 11 300 CFP pour la mise en place du clapet antiretour, 494 806 CFP pour le mauvais fonctionnement de la piscine, 234 949 CFP pour les défauts des pompes (vide cave et moteur), 400 000 CFP pour les préjudices esthétiques, de perte d'agrément et de jouissance, 150 000 F CFP en remboursement des sommes engagées par la demanderesse à l'entreprise de gros 'uvre, pour réaxer les buses mal positionnées par la société A.P.S., 100 000 F au titre du préjudice moral ; Débouter la société A.P.S de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société A.P.S à payer à la SCI LADY HILL au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 450 000 CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; 2° par la SARL ALLO PISCINE SERVICE (APS), dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 octobre 2022, de : Confirmer le jugement entrepris ; Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner à lui payer la somme de 350 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que : - Sur la recevabilité de l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement : -Il s'évince des écrits versés aux débats que la SCI LADY HILL entend cantonner sa demande sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Au sens de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Relèvent de la garantie de parfait achèvement : les désordres apparents ayant fait l'objet de réserves ou ceux apparus dans l'année suivant la réception ; les défauts de conformité ; les défauts d'isolation phonique (CCH, art. L. 111-11). La garantie de parfait achèvement ne couvre pas les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception (Civ. 3e, 11 mai 1999, n° 97-20.249). À la différence des garanties décennale et biennale, la garantie de parfait achèvement n'est due que par l'entrepreneur, à l'exclusion des autres intervenants (art. 1792-6, al. 2. - Civ. 3e, 7 juillet 2004, n° 03-11.248). L'entrepreneur s'entend de celui qui est lié au maître de l'ouvrage par un louage d'ouvrage (art. 1792-6, al. 3), ayant pour objet la réalisation d'ouvrages de construction immobilière. Les désordres apparents et non réservés à la réception échappent à la garantie de parfait achèvement : à leur égard, la réception produit un effet de purge (Civ. 3e, 21 juin 2000, BPIM 5/00, n° 326). Toutefois, l'article 1792-6, alinéa 2, précise que la garantie s'étend « à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés après la réception. -En l'espèce, il y a lieu de constater l'existence d'une réception tacite des travaux effectués par l'entrepreneur, la société «ALLO piscine service», compte tenu de l'existence d'une prise de possession de l'ouvrage globalement achevé par le maître d''uvre, et d'autre part le paiement des travaux entre 90 et 95% du prix. -Cependant, les désordres qui apparaissent dans l'année de la réception relèvent de la garantie s'ils ont été signalés au maître de l'ouvrage par voie de notification écrite : la notion de « notification » strictement interprétée, implique l'utilisation du courrier recommandé avec accusé de réception et la notification doit, à peine de forclusion, intervenir dans l'année de la garantie (Civ. 3e, 15 janv. 1997, n° 95-10.097). -Or il doit être constaté en l'espèce que cette condition fait défaut dans la mesure où les réserves alléguées ont été transmises par courriels ou par fax, s'agissant notamment de la «mise en demeure» adressée par le conseil de la demanderesse à l'entrepreneur, la société «ALLO piscine service». Il n'est aucunement rapporté l'existence d'une notification des réserves alléguées par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, condition qui a échappé à l'expert. -En conséquence, les réserves émises par la SCI LADY HILL n'ayant pas été valablement notifiées à la défenderesse, s'agissant de l'application d'un texte d'ordre public, son action sera déclarée irrecevable sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, compte tenu de l'absence de demandes présentées sur un autre chef de responsabilité. -Sur la demande reconventionnelle de la société «ALLO p iscine service» : -La défenderesse sollicite reconventionnellement la condamnation de la SCI LADY HILL au paiement de la somme de 130 286 FCP au titre du solde de factures impayées, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la dernière facture émise, soit le 10 novembre 2014. Cette créance est incontestable et au demeurant incontestée quant à son principe et quant à son montant, il convient en conséquence d'y faire droit. Les moyens d'appel sont : la SCI LADY HILL a justifié d'une mise en demeure faite par lettre recommandée dont la société APS a accusé réception le 20 mai 2015 et ne le conteste pas ; aucun formalisme n'était requis ; la garantie de parfait achèvement s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; les réserves ont été mentionnées dans les comptes-rendus de chantier et dans le courrier de mise en demeure ; subsidiairement, l'entrepreneur a engagé sa responsabilité contractuelle dans la fourniture de l'équipement et la réalisation du système ; l'appel en cause du maître d''uvre B3C n'est pas nécessaire ; l'expertise a relevé les désordres et non-conformités qui sont intervenus dans l'année de mise en service ; il a chiffré les préjudices ; il faut y ajouter le remboursement des travaux supplémentaires et l'indemnisation du préjudice esthétique et du préjudice moral. La société APS conclut que la lettre recommandée de mise en demeure n'avait pas été produite antérieurement et qu'elle n'est pas produite en original ; que le jugement entrepris a exactement retenu que les autres diligences n'ont pas mis en 'uvre la garantie de parfait achèvement ; que la preuve d'une faute contractuelle n'est pas rapportée ; que la responsabilité du maître d''uvre B3C est engagée ; que les préjudices doivent être réévalués ou rejetés ; que la demande reconventionnelle est bien fondée. Sur quoi : Le marché de travaux entre les parties résulte d'un devis accepté en date du 5 décembre 2013. En l'absence de réception écrite, il échet de fixer la date de réception tacite au 17 avril 2015, jour où le maître de l'ouvrage, entré en possession de celui-ci, a fait constater par un huissier les désordres l'affectant en invitant l'entrepreneur à y assister. Il a été produit en première instance (pièce n° 7) la copie d'une lettre de mise en demeure envoyée par le conseil de la SCI LADY HILL au gérant de la société APS. Elle est datée du 27 avril 2015 et mentionne un envoi par télécopie et par mail. Le rapport de l'expert la mentionne. La SCI LADY HILL produit devant la cour la copie d'un accusé de réception d'un courrier recommandé adressé au gérant de la société APS portant le cachet de la poste à la date du 20 mai 2015. La société APS conteste qu'il s'agisse de l'accusé de réception du courrier de mise en demeure du 27 avril 2015. L'original n'est pas produit. L'expert judiciaire a retenu que la garantie de parfait achèvement pourrait être mise en jeu quant aux désordres mentionnés dans ce courrier, en relevant que la mise en demeure ne couvre pas l'ensemble des travaux qui ont été faits ensuite aux frais du maître de l'ouvrage. Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil : La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les désordres énumérés dans la mise en demeure du 27 avril 2015 étaient : -le mauvais positionnement des buses de refoulement qui ont dû être reprises en cours de chantier ; -une quantité insuffisante de sel et un sel de mauvaise qualité ; -un mauvais fonctionnement du chlorinateur ; -des fuites sur les pompes et le filtre ; -une perte d'eau dans le bac tampon ayant nécessité l'installation d'un coude en pvc inesthétique ; -un mauvais placement des clapets antiretour sur les pompes. Les désordres mentionnés dans le constat d'huissier du 17 avril 2015 étaient : -le bac tampon, -le chlorinateur, -les clapets des pompes, -les buses de refoulement. Les désordres invoqués ne se sont pas révélés postérieurement à la réception. La mise en demeure du 27 avril 2015 n'a donc pas fait jouer la garantie de parfait achèvement. Et il n'est toujours pas prouvé que, indiquant avoir été envoyée par télécopie et par mail, cette notification répondait aux conditions prescrites par l'article 399-4 du code de procédure civile de la Polynésie française (La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé). D'autre part, il n'est pas justifié de l'établissement d'un procès-verbal de réception. La société LADY HILL avait conclu avec la société B3C un contrat de maîtrise d''uvre qui prévoyait l'assistance aux opérations de réception, mais elle ne l'a pas appelée en cause, quoique l'expert ait attiré son attention sur ce point. Le constat d'huissier du 17 avril 2015 permet de fixer une date de réception tacite, mais il ne tient pas lieu de procès-verbal de réception au sens des dispositions de l'article 1792-6 alinéa 2 du code civil qui, étant d'ordre public, doivent être interprétées strictement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société LADY HILL sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Les non-façons, désordres de construction et défauts de conformité réservés à la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement. Mais la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement avant la levée des réserves (Cass. 3e civ., 17 nov. 1993, n° 91-17.982). L'entrepreneur est débiteur d'une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves (Cass. 3e civ., 7 oct. 2014, n° 13-20.885). En l'absence de cause étrangère établie, la société ABS a engagé sa responsabilité contractuelle, conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil en vigueur en Polynésie française, du fait de la mauvaise exécution des ouvrages prévus dans le marché. L'expert a constaté que : -Le mauvais positionnement des buses a dû être repris en cours de chantier pour un coût de 213 430 F CFP, auquel s'ajoutent 150 000 F CFP pour des reprises de gros oeuvre réalisées par l'entreprise THC. Un préjudice d'agrément (sensations douloureuses à la marche) et esthétique subsiste malgré la reprise. -Il a été posé, par incompétence ou négligence, deux clapets antiretour sur une pompe et aucun sur l'autre, alors qu'il doit y en avoir un par pompe. Le montant de ce poste est de 11 300 F CFP. -Après avis d'un sapiteur, le mauvais fonctionnement de la piscine est dû au non-fonctionnement du système d'électrolyse qui a été installé (chlorinateur, entretien de la piscine au chlore, achat de sel). Le montant de ce poste est de 494 806 F CFP. -Les défauts des pompes sont dus à un matériel installé qui n'était pas adapté à la tension du courant électrique en Polynésie française (50 Hz au lieu de 60 Hz). Le montant de ce poste est de 234 949 F CFP. D'autre part, le maître d''uvre [G] [F] missionné par la société LADY HILL a indiqué, dans un courrier en date du 19 mars 2016 destiné à celle-ci, qu'il avait rencontré des difficultés avec la société ABS lors de l'exécution du chantier en ce qui concerne le positionnement des buses de refoulement, les finitions du bassin, le câblage électrique et les ampoules, la fourniture des plans d'exécution et des notices de fonctionnement, des fuites sur le filtre et un moteur, le non-fonctionnement de l'électrolyseur endommagé. Le devis accepté met à la charge de la société APS l'installation des buses de refoulement. Elle n'est donc pas bien fondée à prétendre s'exonérer de ce désordre sur l'entreprise BHC qui a réalisé le coulage du béton, ou sur le maître d'ouvrage B3C qu'elle n'a au demeurant pas non plus appelé en cause. La société APS est en revanche bien fondée à indiquer que les frais de constat d'huissier retenus par l'expert dans le poste mauvais fonctionnement de la piscine (45 200 F CFP) doivent être compris dans les dépens. La fourniture des pompes et de l'installation électrique est prévue dans le devis du 5 décembre 2013. Le problème électrique des pompes est référencé dans le rapport de l'expert judiciaire par une attestation de [I] [K] (annexe 7-10) qui n'est pas un rapport de sapiteur. Le courrier du maître d''uvre ([G] [F]) ne mentionne pas ce désordre. Ce poste, contesté, doit donc être rejeté faute de preuve. Ayant été assistée d'un maître d''uvre d'exécution, la société LADY HILL ne prouve pas que les fautes contractuelles commises par la société ABS lui ont occasionné un préjudice moral distinct de son préjudice matériel. Les constatations de l'expert et de l'huissier, qui corroborent les déclarations du maître d''uvre, sont suffisantes pour permettre d'indemniser le préjudice esthétique, de perte d'agrément et de jouissance causé par ces fautes dans l'exécution d'un ouvrage destiné à l'agrément et à l'embellissement d'une habitation. La cour dispose en définitive d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer comme suit le montant de la réparation intégrale des préjudices causés à la société LADY HILL par les fautes contractuelles commises par la société ABS : -mauvais positionnement des buses : 213 430 F CFP, -reprise des buses par THC : 150 000 F CFP, -mauvaise pose des clapets antiretour : 11 300 F CFP, -mauvais fonctionnement de la piscine : 449 606 F CFP, -préjudice esthétique, de perte d'agrément et de jouissance : 200 000 F CFP, Total : 1 024 336 F CFP. Il échet de compenser la créance de la société LADY HILL avec celle de la société ABS d'un montant de 130 286 F CFP en principal, outre les intérêts moratoires, au titre du solde du prix du marché de travaux dont le jugement entrepris a exactement constaté qu'il est dû. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'appelante. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré irrecevable la demande formée par la SCI LADY HILL sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; Fait droit à la demande reconventionnelle de la société «ALLO piscine service», et condamné la SCI LADY HILL à lui payer la somme de 130 286 FCP au titre du solde des factures impayées, majorée des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2014 ; Infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Fixe au 17 avril 2015 la date de réception tacite de l'ouvrage ; Condamne la SARL ALLO PISCINE SERVICE à payer à la SCI LADY HILL la somme de 1 024 336 F CFP à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2015 ; Ordonne la compensation de cette créance avec le montant de 130 286 FCP au titre du solde des factures impayées, majorée des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2014 que la SCI LADY HILL a été condamnée à payer à la SARL ALLO PISCINE SERVICE ; Condamne la SARL ALLO PISCINE SERVICE à payer à la SCI LADY HILL la somme de 400 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de la SARL ALLO PISCINE SERVICE les dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais d'expertise et de constat d'huissier, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 1792-6 alinéa 2 du code civil quiarticle 1792-6 du code civilarticle 1792-6 du Code civil et à titre subsidiairearticle 1792-6 alinéa 2 du code civilarticle 1792-6 du Code civilarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du Code de procédure civile de la Polarticle 1147 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652b814a841f228318bb6284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel