Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652b814a841f228318bb6286
- Date
- 12 octobre 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° 374 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 12.10.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Guédikian, le 12.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 octobre 2023 RG 21/00136 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20, rg n° 18/00098 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, le 22 septembre 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 avril 2021 ; Appelant : M. [X] [T], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [O] [B] [N], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 4] ; Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 uin 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère au jugement dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : [X] [T] a demandé la condamnation de [O] [N] à lui rembourser le montant d'un prêt justifié par une reconnaissance de dette que la défenderesse a contestée. Par jugement rendu le 22 septembre 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, a : Débouté [X] [T] de l'ensemble de ses prétentions ; Condamné [X] [T] aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 250 000 F en application de l'article 407 du code de procédure civile. [X] [T] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 avril 2021. Il est demandé : 1° par [X] [T], dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 janvier 2023, de : Infirmer le jugement entrepris ; Condamner [O] [N] à lui payer la somme de 15 066 688 F CFP augmentée des intérêts légaux à compter du 27 août 2018, date de l'assignation ; Rejeter toutes demandes fins et conclusions de [O] [N] ; La condamner à lui payer la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens avec distraction ; 2° par [O] [N], dans ses conclusions récapitulatives visées le 19 octobre 2022, de : Déclarer irrecevables les demandes de l'appelant ; Subsidiairement, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamner [X] [T] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. Le jugement dont appel a retenu que : -M. [T] ne conteste pas utilement être en relation d'affaire avec Mme [N] à laquelle il achète des perles ; cette situation résulte non seulement du document du 20 décembre 2015 mais aussi des avis de virements produits par le requérant. Le document du 20 décembre 2015 ne vient ainsi que matérialiser de manière inhabituelle les relations entre les parties, M. [T] ne justifiant d'aucune facture remise par Mme [N] en contrepartie de ses virements. Il est intéressant de relever que si Mme [N] ne peut justifier de la livraison de perles pour les mois de janvier février 2016, les virements de M. [T] se sont poursuivis jusqu'en septembre 2016, situation incompatible avec une dette antérieure de Mme [N]. C'est donc avec une particulière mauvaise foi que M. [T] s'efforce d'exploiter le défaut de formalisme dans ses relations avec Mme [N]. Cette mauvaise foi est d'ailleurs sans borne puisqu'il n'a pas hésité en cours d'instance à porter sa demande à l'ensemble des virements envoyés depuis plusieurs années à Mme [N]. Enfin le jugement du 20 mai 2019 du tribunal civil de première instance de PAPEETE outre qu'il n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de Mme [N], a été rendu au profit de M. [T] en l'absence de comparution et de conclusions du défendeur. -M. [T] ne justifiant pas qu'en l'état, Mme [N] reste redevable à son profit, il sera débouté de sa demande. Les moyens d'appel sont : il appartient au signataire d'une reconnaissance de dette de prouver que le prêteur ne lui a pas remis les fonds, ce que ne fait pas [O] [N] ; il est justifié en appel des relations suivies entre [X] [T] et le père d'[O] [N], perliculteur, en raison desquelles il a accepté de prêter à celle-ci les fonds nécessaires à la création de sa propre ferme perlière ; ceux-ci ont permis de faire fonctionner l'établissement et devaient être remboursés avec le produit de la vente des perles ; [O] [N] n'a pas respecté cet accord ; la reconnaissance de dette du 19 mai 2017 a fixé les comptes définitifs entre eux ; H. [N] est restée redevable de 9 626 325 F CFP auxquels s'ajoutent 5 219 200 F CFP représentant la valeur de perles données par elle en paiement mais en réalité invendables ; l'appelant n'a jamais varié dans ses demandes et celles-ci ne sont pas contradictoires entre elles. [O] [N] conclut que : les demandes de l'appelant sont irrecevables comme étant contradictoires entre elles depuis l'origine de la procédure (estoppel) ; [X] [T] n'est pas un prêteur mais un acheteur de perles ; la reconnaissance de dette ne répond pas au formalisme prescrit par l'article 1326 du code civil en l'absence de somme inscrite en toutes lettres. Sur quoi : L'objet de la demande de [X] [T] est le remboursement d'une somme qu'il soutient avoir prêtée à [O] [N] pour les besoins de l'entreprise de perliculture de celle-ci. Sa créance est fondée sur la production d'une reconnaissance de dette. La demande n'a pas varié et n'est pas empreinte de contradiction. [O] [N] sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir. La reconnaissance de dette est ainsi rédigée : «ATTESTATION Je soussigné [N] [O] [B] née le [Date naissance 2] 86 a [Localité 5] Propriétaire de Ferme Perlière sise à [Localité 3] Certifie avoir reçu un Financement de Pearls 4 Girls Représenté par Mr. [T] [X] d'un montant de 9 626 325 F.(Neuf million six cent vingt six milles trois cent vingt cinq francs.) et le remboursement d'un lot. De 5769+1687 Perles d'une valeur de 5 219 200 F. (cinq million deux cent dix neuf milles deux cent francs.) Ce remboursement est prévu sur la récolte du mois de juin juillet 2017 et la Récolte du mois d'aout 2017. Fait pour valoir et servir ce que de droit. A Papeete le 09/05/2017. Lu et approuvé (signature).» L'authenticité de cet écrit n'est pas contestée. Il résulte de cette pièce et des documents produits par l'appelant devant la cour (factures et reçus, tableaux de financement), ainsi que des écritures des parties, que [X] [T] a investi dans le commerce de ferme perlière d'[O] [N]. En application de l'article L110-3 du code de commerce, la preuve du prêt peut donc se faire par tous moyens à l'égard de celle-ci. Le terme de «financement» employé dans l'écrit caractérise la remise de fonds avec l'intention d'en être remboursé. Une reconnaissance de dette laisse présumer la remise des fonds et l'engagement de rembourser (Civ. 1re 20 janv. 2016 n° 14-24.631). C'est alors à l'emprunteur de prouver l'absence de remise des fonds ( Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 10-13.545). Mais, ainsi que conclut exactement et à bon droit [X] [T], [O] [N] ne rapporte pas cette preuve. La cour tire toutes conséquences de ce qu'elle s'abstient même de produire sa comptabilité. La créance de [X] [T] étant ainsi prouvée, il sera fait droit à ses demandes à hauteur de la somme de 14 845 525 F CFP portée dans la reconnaissance de dette augmentée des intérêts au taux légal. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Déboute [O] [N] de sa fin de non-recevoir ; Au fond, infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Condamne [O] [N] à payer à [X] [T] la somme de 14 845 525F CFP augmentée des intérêts légaux à compter du 27 août 2018, date de l'assignation ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [O] [N] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : G. RIPOLL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652b814a841f228318bb6286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel