Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652b814d841f228318bb6292
- Date
- 12 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
N° 389 MF B -------------- Copies exécutoires délivrées à : - Me Peytavit, - Me Eftimie-Spitz, le 12.10.2023. Copies authentiques délivrées à : - Me Quinquis, - M. [F], le 12.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 octobre 2023 RG 21/00461 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/379, rg n° 18/00533 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 6 septembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 décembre 2021 ; Appelant : M. [N] [C], né le 7 août 1962 à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : L'Association Familiale [E] [K], inscrite sous le n° Tahiti 136695 dont le siège social sis à [Adresse 11] à [Localité 10], représentée par son Président [Z] [R]; M. [Z] [R], né le 5 mai 1946 à Papeeete, de nationalité française, agissant en son nom personnel, demeurant à [Localité 13], intervenant volontaire ; Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ; M. [I] [W] [V] [G], né le 28 janvier 1958 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Mme [M] [G], née le 11 février 1960 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Mme [Y] [G], né le 1er novembre 1962 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; M. [S] ou [B] [G], né le 6 mai 1964 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à Mataiea ; Mme [H] [G], née le 1er août 1979 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Mme [J] [G], née le 27 avril 1971 à [Localité 13], de nationalité française, [Adresse 7] ; Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; M. [U] [F], [Adresse 8], ès- qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société de [N] [C] à l'enseigne Tamanu Terrassement ; Non comparant, assigné à personne le 31 janvier 2022 ; Ordonnance de clôture du 7 juillet 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par jugement du 27 février 2013, les consorts [G] issus de la souche de [L] [K] ont été reconnus propriétaires d'un quart de la terre [Adresse 16] située à [Localité 14] (Tahiti) comprenant les parcelles BH [Cadastre 1], BK [Cadastre 2], BK [Cadastre 5], BK [Cadastre 6]. Les parcelles BK [Cadastre 3],BK [Cadastre 4] appartiennent à la souche de [D] [E] [K] veuve [R]. [N] [C] occupe la parcelle BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 3]. Par courrier du 2 novembre 2017, [Z] [K] [R] déclarant agir en qualité de président de l'association familiale [E] [K], a sommé [N] [C] de libérer les lieux dans un délai de trois mois, et en tout cas avant le 2 février 2018. Le 8 février 2018, [N] [C] faisant valoir qu'il occupe le terrain suivant trois conventions signées par M.[O] [R] disant représenter l'association familiale [E] [K], a intenté une action en référé contre [B] et [J] [G] ainsi que contre l'association familiale dénommée [E] [K], en indiquant que la famille [R]- [G] semblait revenir sur ses engagements à son égard, et en sollicitant une mesure d'expertise destinée à chiffrer l'indemnité qu'il pourrait rester devoir depuis son entrée en jouissance ainsi que la valeur vénale de la propriété qu'il occupe ; il réclamait en outre qu'il soit fait injonction aux défendeurs de ne pas troubler sa jouissance de la terre sur laquelle il est installé. En défense, [J] [G] a indiqué que son père [X] [G] était décédé le 26 mai 2013, et ses cohéritiers, [S], [Y], [M] et [H] [G] sont intervenus à l'instance pour donner à leur soeur, mandat de les représenter, sollicitant également l'expulsion de [N] [C] de la parcelle BK [Cadastre 2] et sa condamnation à procéder à l'enlèvement de tous les matériaux, engins et effets mobiliers qu'il a entreposés sur ce terrain. L'association familiale [E] [K] a expliqué n'avoir été constituée qu'aux fins de lever des fonds pour préserver les intérêts de la famille, et que si [O] [R] a bien été président de l'association, il n'a jamais reçu de procuration spéciale des autres indivisaires pour signer une quelconque convention au profit de [N] [C]. [Z] [R] déclarant être un des coindivisaires est intervenu volontairement à l'instance pour demander également l'expulsion de [N] [C] du lot B de la terre [Adresse 16] ainsi que l'enlèvement de tous les effets s'y trouvant. *** [N] [C] ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 février 2018, Maître [T] [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire puis remplacé par Maître [P] [A] lui-même remplacé par Maître [U] [F]. Suivant ordonnance de référé du 22 octobre 2018, le juge a notamment renvoyé la cause devant le tribunal civil de première instance de Papeete statuant au fond. *** Suivant jugement n° 21/379 rendu contradictoirement le 6 septembre 2021 (RG 18/00 533), le tribunal a : - reçu l'intervention volontaire de [B] [G], - déclaré recevables les demandes présentées contre [N] [C], - ordonné l'expulsion de [N] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique des parcelles cadastrées BK [Cadastre 3] et BK [Cadastre 2] de la terre [Adresse 16] ainsi que la remise en état des lieux susvisés notamment en procédant l'enlèvement de tous les matériaux, engins et biens mobiliers ou immobiliers entreposés, le tout sous astreinte de 10'000 XPF par jour de retard passé un délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement, - débouté les parties du surplus de leur demande, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision, - condamné [N] [C] à payer aux consorts [G], la somme de 100'000 XPF et à l'association familiale [E] [K] ainsi qu'à M. [Z] [R] la somme de 200'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens; Pour parvenir à sa décision le tribunal a retenu, - que l'article L621 ' 40 du code de commerce n'était pas valablement opposé à la recevabilité des prétentions à l'égard de [N] [C] qui ne contiennent pas de demande indemnitaire et, en outre, que le mandataire liquidateur est partie à la procédure, - que trois conventions d'occupation dont se prévaut [N] [C] lui ont été consenties par [O] [R] en qualité de président de l'association familiale [E] [K] représentant les ayants droits de [E] [K], mais que d'une part, [O] [R] n'a pas été appelé en cause dans la procédure alors que sa capacité à agir au nom de l'association est contestée, et d'autre part, les conventions qu'il a signées au nom de l'association familiale [E] [K] ne sont pas opposables aux propriétaires des parcelles BK [Cadastre 2] et BK [Cadastre 3]. *** Suivant requête déposée au greffe le 10 décembre 2021, [N] [C] a relevé appel de la décision dont il sollicite l'infirmation. En ses dernières conclusions du 29 décembre 2022, il demande à la cour, statuant à nouveau, Sur la recevabilité des demandes à son égard, vu l'absence de déclaration de créance, en vertu des articles 45 et suivants du code de procédure civile, déclarer les consorts [G] irrecevables pour défaut de qualité d'intérêt à agir, Au fond, à titre principal, - dire et juger les conventions conclues les 13 octobres 2008,4 septembre 2010 et 8 février 2012 opposables à l'association familiale [E] [K] et à [Z] [R], - dire et juger qu'en exécution de ces conventions, l'appelant bénéficie d'un droit de préemption sur la parcelle occupée si le coût des travaux qu'il a réalisés est supérieur à l'indemnité d'occupation, - ordonner en conséquence une expertise sur les travaux qu'il a réalisés, le montant de l'indemnité d'occupation et de la valeur vénale de la propriété qu'il occupe, Subsidiairement, vu l'enrichissement sans cause, condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 60'399'728 XPF correspondant au coût des travaux qu'il a réalisés et qui les ont enrichis, assortie des intérêts légaux courant à compter de l'assignation en référé, - encore plus subsidiairement, ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'indemnité qui lui est due, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour décide de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé son expulsion, lui accorder un délai de 10 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - en toute hypothèse, rejeter toutes demandes des consorts [G], de l'association familiale [E] [K] et de [Z] [R], - condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 600'000 XPF outre les dépens. Par conclusions récapitulatives du 13 janvier 2023, l'association familiale [E] [K] et [Z] [R] agissant en son nom personnel entendent voir la cour : - débouter [N] [C] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement sur l'expulsion de [N] [C] et la remise en état de la parcelle sous astreinte de 100'000 XPF par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner [N] [C] à leur verser la somme de 400'000 XPF au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Par conclusions du 2 mars 2022, les consort [G] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, et y ajoutant, au besoin : - fixer au passif de la liquidation judiciaire de [N] [C], les sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles en première instance, - condamner [N] [C] à leur verser à chacun la somme de 100'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel, ou fixer au passif de la liquidation judiciaire, la somme de 600'000 XPF pour cette même cause, - condamner [N] [C] aux entiers dépens. Maître [U] [F] ès- qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société de [N] [C] à l'enseigne Tamanu Terrassement a été assigné par acte d'huissier du 31 janvier 2022 remis à personne, mais il n'a pas déposé de conclusions. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité alléguée de l'appel de [N] [C] : L'association familiale invoque l'irrecevabilité de l'appel de [N] [C] sur le fondement de l'article L622-9 du code de commerce aux motifs qu'il est en liquidation judiciaire et comme tel, dessaisi de son droit d'agir seul en justice . Mais, comme l'a retenu le tribunal, dès lors que son liquidateur judiciaire a été appelé en cause même s'il ne conclut pas, [N] [C] a droit d'agir dans le cadre du présent procès. En revanche, il est certain que, même si une déclaration de créance a été faite, aucune demande indemnitaire ne peut être formée à son égard. Cependant, c'est bien une expulsion qui est sollicitée par les intimés, cette mesure ne se heurtant pas à l'irrecevabilité de l'article L622-9 précité puisqu'il ne s'agit pas d'une voie d'exécution mais d'une condamnation en nature qui n'entre pas dans le champ de l'obligation de déclaration de créance. C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré recevables les prétentions des consorts [G]. Sur l'irrecevabilité de l'action opposée par [N] [C] : Pour sa part, [N] [C] prétend que le titre de propriété des intimés n'est pas certain de sorte que leurs prétentions sont irrecevables : cependant, en tant que demandeur au procès, il a lui-même fait assigner les consorts [G] et l'association familiale devant le tribunal et ne peut ainsi sérieusement invoquer leur défaut de droit d'agir. D'ailleurs, il sollicite une expertise mais si, comme il le prétend, les intimés n'ont pas qualité pour agir pour la sauvegarde du terrain, objet du bail, ils n'auraient pas davantage qualité pour défendre à une mesure d'instruction. En tout état de cause, le droit de propriété des intimés sur une partie de la terre [Adresse 16] résulte de décisions de justice irrévocables que la tierce opposition ne permettrait de remettre en cause que pour les tiers qui l'ont engagée. Cette procédure de tierce opposition - à supposer qu'elle aboutisse en appel après avoir échoué en première instance - n'aura pas d'incidence sur les droits invoqués par [N] [C] au titre de conventions qu'il a acceptées de signer avec l'association représentant la souche [E] [K]. Les demandes des consorts [G] à l'égard de [N] [C] sont donc recevables. Sur le bien-fondé de l'appel : Il résulte des pièces versées aux débats que l'association familiale a été constituée selon les dispositions de la loi de 1901 pour défendre les intérêts de la souche de [D][E] [K] attributaire de lots de la terre [Adresse 16] selon jugements rendus le 24 novembre 2004 puis le 27 février 2013 rectifié par jugement du 18 octobre 2017. Pour justifier son occupation de la parcelle litigieuse, [N] [C] excipe de trois conventions intitulées 'AUTORISATION' qui ont été signées par M. [O] [R] déclarant être le président de l'association familiale [E] [K], mandaté par les consorts [K] pour passer ces 'arrangements'. Le 13 octobre 2008, une convention a ainsi été signée, autorisant [N] [C] à utiliser le plateau de 5000 m² du lot A de la terre [Adresse 16] (surface délimitée sur un plan joint) aux fins d'entreposer les engins de son entreprise, et en contrepartie de cette autorisation d'entreposage, il s'engageait à ouvrir sur le terrain une voie d'accès de 6 m de large. La durée de ce contrat n'est pas mentionnée mais le 4 septembre 2010, une nouvelle convention a autorisé [N] [C] à aménager un plateau pour sécuriser les lieux éviter les chutes de pierres, et en contrepartie, il s'engageait à ouvrir sur le lot A une voie d'accès de 8 m de large dans la continuation des travaux déjà effectués. Cette autorisation a été consentie pour un an soit jusqu'au 4 septembre 2012. Le 8 février 2012, une troisième et dernière convention a autorisé [N] [C] à utiliser le plateau de 5000 m² du lot A de la terre [Adresse 16] aux fins d'entreposer les engins de son entreprise et d'y construire une maison de gardien, en contrepartie, il s'engageait à ouvrir une voie d'accès de 8 m de large dans le délai d'un an, la convention précisant que le coût du travail serait équivalent au montant du loyer, et indiquant également que pour garantir à [N] [C] la pérennité de son travail, en cas de dépassement du coût des travaux, il aurait un droit de préemption sur l'acquisition du lot sur lequel il résidera. L'autorisation était donnée pour deux ans. L'autorisation de cette occupation temporaire a donc pris fin le 8 février 2014. S'agissant d'une autorisation d'exploitation et aménagement d'un terrain, elle ne conférait aucun droit de préemption légal à [N] [C] qui n'était pas locataire du terrain qu'il n'avait pas pris à bail d'habitation. En tout état de cause, la péremption sur l'acquisition du lot n'était évoquée que dans le cas où le coût des travaux réalisés par [N] [C] dépassait le coût du loyer . Mais aucun loyer n'a été convenu puisqu'il s'agit d'une autorisation d'occupation et d'exploitation temporaire consentie en contrepartie de l'exécution de travaux. Du reste, l'association familiale dont l'objet social est limité à la défense des intérêts de la famille, n'avait pas le droit d'accorder un droit de préemption sur le terrain appartenant indivisément à des personnes privées qui sont seules habilitées à décider du sort de leurs droits indivis sur la propriété foncière commune. Enfin, il apparait que [N] [C] ne verse pas aux débats de pièces justifiant qu'il a effectués les travaux pour lesquels l'autorisation d'exploitation lui a été accordée et il produit uniquement une facture d'un montant de 71 399 728 XPF qu'il a lui-même établie le 17 octobre 2013 alors que, notamment, des travaux de terrassement induisent qu'une autorisation administrative a été sollicitée et obtenue . En conséquence, la mesure d'expulsion prononcée par le tribunal est justifiée. Statuant par motifs propres et ceux non contraires du tribunal, la cour confirmera donc le rejet des demandes de [N] [C]. Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause : En appel, pour la première fois, [N] [C] formule une demande de dommages intérêts au titre de l'enrichissement sans cause. L'article 349 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux premiers juges et il ne peut être formé en appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. En réponse à la demande de la cour tendant à provoquer les observations de l'appelant sur ce point, ce dernier a répondu que la question de l'indemnisation des investissements qu'il déclare avoir effectués sur le terrain appartenant à la famille [G]-[R], était sous entendue dans les débats en première instance. L'association familiale réplique que cette prétention doit être déclarée irrecevable. Il apparait que le litige qui a été soumis au premier juge concerne les relations contractuelles issues des conventions d'occupation signées avec l'association familiale, et, du reste, [N] [C] a demandé au tribunal de rejeter la demande d'expulsion présentée à son égard et d'ordonner une expertise sur le montant de l'indemnité d'occupation, la valeur vénale du fonds et 'donner un avis' sur le montant des travaux qu'il déclare avoir réalisés sur le terrain litigieux. L'enrichissement sans cause constitue une prétention ayant un fondement juridique distinct de la responsabilité contractuelle, et qui ne présentant ainsi aucun lien de connexité avec la demande principale, est irrecevable. Sur la demande de remise en état : Le tribunal a ordonné l'expulsion de [N] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ainsi que la remise en état des lieux susvisés notamment en procédant l'enlèvement de tous les matériaux, engins et biens mobiliers ou immobiliers entreposés, le tout sous astreinte de 10'000 XPF par jour de retard. La demande de remise en état induit de connaître l'état antérieur du terrain qui a fait l'objet d'une autorisation d'occupation, sachant qu'il s'agit d'un 'plateau' de 5000 m2 ce qui désigne une zone nue de chantier. Il est manifeste que [N] [C] doit reprendre les engins et matériaux qui lui appartiennent mais pour le surplus, la cour ne dispose pas d'éléments concernant la configuration et l'aménagement des lieux avant qu'il les occupe. La cour infirmera en conséquence partiellement le jugement et condamnera [N] [C], outre l'expulsion, à procéder à l'enlèvement des matériaux, engins et biens mobiliers ou immobiliers entreposés sur le fonds à libérer dans les conditions précisées au dispositif. S'agissant de l'astreinte, il n'y a pas lieu de la majorer étant rappelé que si une astreinte provisoire peut être prononcée pour une cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, elle ne pourra être liquidée tant que durera la procédure collective en question. La cour dira que l'astreinte court pendant 30 jours. Sur les frais de la procédure : Compte tenu de la liquidation judiciaire de [N] [C], celui-ci ne peut être condamné au titre de l'article 406 du code de procédure civile de Polynésie française mais étant succombant sur l'essentiel des causes de son appel, il est néanmoins redevable des entiers dépens qui seront fixés en frais privilégiés de la procédure collective . La cour estime qu'il n'est pas inéquitable de ne pas appliquer les dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de [N] [C], Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'expulsion de [N] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique des parcelles cadastrées BK [Cadastre 3] et BK [Cadastre 2] de la terre [Adresse 16] ainsi que la remise en état des lieux susvisés notamment en procédant l'enlèvement de tous les matériaux, engins et biens mobiliers ou immobiliers entreposés, le tout sous astreinte de 10'000 XPF par jour de retard passé un délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement, - condamné [N] [C] à payer aux consorts [G], la somme de 100'000 XPF et à l'association familiale [E] [K] ainsi qu'à M. [Z] [R] la somme de 200'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés, Ordonne l'expulsion de [N] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique des parcelles cadastrées BK [Cadastre 3] et BK [Cadastre 2] de la terre [Adresse 16], dans le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt, et dit que passé ce délai, les propriétaires seront en droit de requérir la force publique pour libérer leur terrain, Condamne également [N] [C] à procéder à l'enlèvement de tous les matériaux, engins et biens mobiliers ou immobiliers entreposés, dans ce même délai de 3 mois courant à compter de la signification du présent arrêt, et dit qu'à l'expiration de ce délai, une astreinte courra à hauteur de de 10 000 XPF par jour et ce, pendant 30 jours, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de [N] [C], Rejette les demandes présentées au titre de l'article 407 du code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts présentée par [N] [C] au titre de l'enrichissement sans cause, Rejette toutes les autres demandes. Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 406 du code de procédure civile de Polynéarticle L622-9 du code de commerce aux motifs quarticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 349 du code de procédure civile de Polynéarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652b814d841f228318bb6292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel