Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652b814e841f228318bb629c
- Date
- 12 octobre 2023
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 380
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Guédikian,
le 12.10.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- M. [X],
- Me Jacquet,
- Me Quinquis,
- Curateur,
le 12.10.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 octobre 2023
RG 22/00183 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/66, rg n° 20/122 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 février 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 juin 2022 ;
Appelante :
La Société Socimat, société par actions simplifiées, au capital de 50 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 5614-B dont le siège social est sis à [Adresse 1], représentée par son directeur général M. [Y] [W] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sci Tit, immatriculée au Rcs Tpi n° 05 088 C dont le siège social est sis à [Adresse 6], représentée par son liquidateur M. [V] [X] ;
Ayant conclu ;
La Sci Juan, immatriculée au Rcs Tpi n° 05 176 C dont le siège social est sis à [Adresse 6], représentée par son gérant M. [Y] [C] [A] ;
M. [Y] [C] [A], né le 4 mai 1968 à St Raphael, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
M. [N] [S] [I] [K], né le 12 novembre 1970 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
M. Curateur aux Biens et Successions [Adresse 7], pour représenter les héritiers inconnus de M. [F] [E] [G], né le 7 août 1971 à [Localité 2] ;
Non comparant, assigné à agent administratif M. [T] [D], le 28 juin 2022 ;
Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La SCI TIT est une société civile immobilière, comprenant en qualité de co-gérants associés, selon extrait KBIS du 22 février 2013 : [F] [E] [G], [Y] [C] [A] et [N] [S] [I] [K].
La SCI JUAN est une société civile immobilière, comprenant en qualité de co-gérants associés, selon extrait KBIS du 19 avril 2010 : [F] [E] [G] et [Y] [C] [A].
Par jugement du 27 février 2013, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a :
condamné la société civile TIT et la SCI JUAN à rembourser à la SAS SOCIMAT la somme de 23.000.000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012 pour ce qui concerne la SCI JUAN et à compter du 2 octobre 2012 pour ce qui concerne la société civile TIT ;
condamné la société civile TIT et la SCI JUAN à payer à la SA SOCIMAT la somme globale de 165.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné la société civile TIT et la SCI JUAN aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie
française.
Par actes d'huissier en date des 28 février et 03 mars 2014, la SAS SOCIMAT a fait procéder à :
une saisie attribution des sommes détenues pour le compte de la SCI JUAN dans les livres de la SAEM BANQUE SOCREDO, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE, la SA BANQUE DE TAHITI et le CENTRE DES CHÈQUES POSTAUX,
une saisie attribution des sommes détenues pour le compte de la SCI TIT dans les livres de la SAEM BANQUE SOCREDO, la SA BANQUE DE POLYNÉSIE, la SA BANQUE DE TAHITI et le CENTRE DES CHÈQUES POSTAUX,
saisies infructueuses, à l'exception de la saisie pratiquée sur le compte de la SCI JUAN dans les livres de la BANQUE SOCREDO crédité de la somme de 276.562 F CFP.
Par jugement du 17 août 2016, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE, saisi à la diligence de la SAS SOCIMAT. a :
déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS SOCIMAT dirigées à l'encontre de [F] [G] de [Y] [A] et de [N] [K] en leur qualité respective d'associés de la SCI JUAN et de la société civile T.I.T. ;
condamné la SAS SOCIMAT à payer à [F] [G], à [Y] [A] et à [N] [K] chacun la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné la SAS SOCIMAT aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt en date du 08 novembre 2018, la Cour d'appel de PAPEETE a :
confirmé le jugement du 17 août 2016 en toutes ses dispositions,
dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause [N] [K],
condamné la SAS SOCIMAT à payer à [Y] [A], aux sociétés SCI JUAN et TIT la somme au total de 200.000 XPF sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, et à [N] [K] la somme de 200.000 XPF au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
condamné la SAS SOCIMAT aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
Par acte d'huissier en date des 17 février, 16 et 19 mars 2020, et requête enrôlée par voie dématérialisée le 23 mai 2020, la SAS SOCIMAT a fait assigner la SCI JUAN, la SCI TIT, [Y] [A], [F] [G] et [N] [S] [I] [K] devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2021, la SAS SOCIMAT a fait assigner le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers inconnus de [F] [G].
Par jugement rendu le 18 février 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS SOCIMAT dirigées à l'encontre du Curateur aux Biens et successions vacantes représentant les ayant droit inconnus de [F] [E] [G], de [Y] [C] [A], et [N] [S] [I] [K] en leur qualité respective d'associés de la SCI JUAN et de la société civile T.I.T. ;
condamné la SAS SOCIMAT à payer à [N] [S] [I] [K] la somme de 150.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné la SAS SOCIMAT aux dépens qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La société SOCIMAT a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2022.
Il est demandé :
1° par la société SOCIMAT, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 janvier 2023, de :
Infirmer le jugement du 18 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
Constater que la Société SOCIMAT :
Dispose d'un titre exécutoire contre les SCI JUAN et TIT ;
A vainement poursuivi les SCI JUAN et TIT ;
En conséquence,
Dire son action contre Mrs [G], [A] et [K] recevable et bien fondée ;
Les condamner au paiement :
En tant qu'associés de le SCI JUAN au paiement comme suit :
Mr [G] : 11 500 000 XPF à majorer des intérêts à compter du 27 février 2103 date de la condamnation de la société ;
Mr [A] : 11 500 000 XPF à majorer des intérêts à compter du 27 février 2103 date de la condamnation de la société à la Société SOCIMAT ;
En tant qu'associés de la SCI TIT au paiement comme suit :
13 800 000 XPF à majorer des intérêts à compter du 27 février 2103 date de la condamnation de la société à la Société SOCIMAT pour Mr [F] [G] ;
4 600 000 XPF à majorer desdits intérêts pour Mr [Y] [A] ;
4 600 000 XPF à majorer des dits intérêts pour Mr [N] [K];
En conséquence
Dire et juger que la Société SOCIMAT peut, les SCI JUAN ET TIT ayant été condamnées solidairement, poursuivre le recouvrement de sa créance :
contre Mr [G] à hauteur de 11 500 000 +13 800 000 - 25 300 000 XPF +intérêts
contre Mr [A] à hauteur de 11 500 000 + 4 600 000 XPF=16 100 000 XPF +intérêts
contre Mr [K] à hauteur de 4 600 000 XPF +intérêts
Ce dans la limite de sa créance de 23 000 000 XPF majorées des intérêts ;
Condamner les intimés au paiement d'une somme de 600 .000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner aux dépens ;
2° par la SCI TIT représentée par son liquidateur judiciaire Me [V] [X] dans ses conclusions visées le 28 juin 2022, de lui donner acte qu'il s'en rapporte ;
3° par [Y] [A], intimé, dans ses conclusions visées le 8 mars 2023, de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions et conclusions ;
Subsidiairement, dire que les intérêts portant sur toute éventuelle condamnation ne pourraient courir qu'à compter du 19 mars 2015 ;
Condamner la société SOCIMAT à payer la somme de 350 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
4° par [N] [K], dans ses conclusions récapitulatives visées le 8 mars 2023, de :
Débouter la société SOCIMAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner l'appelante à lui payer la somme de 400 000 F CFP pour frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens.
Le curateur représentant les héritiers inconnus de [F] [G] n'a pas constitué avocat. La SCI JUAN n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Selon les dispositions de l'article 1858 du Code Civil : 'Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
-Il est constant qu'en la matière, la recevabilité de l'action de contre les associés de la société débitrice est subordonnée :
à la détention d'un titre exécutoire contre la personne morale débitrice, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant du jugement du 27 février 2013 ;
à la démonstration d'une tentative préalable et vaine d'exécuter le titre sur le patrimoine de ladite personne morale débitrice.
-Or, la SAS SOCIMAT justifie avoir engagé, postérieurement au jugement rendu le 27 février 2013, une seule voie d'exécution à l'encontre des SCI JUAN et SCI TIT : une saisie des comptes bancaires auprès des banques de la place, dont une seule s'est avérée fructueuse, ne permettant qu'un règlement ultra partiel de la créance. À elles seules, ces procédures d'exécutions ne permettent pas de démontrer l'existence d'une tentative vaine d'exécuter le titre sur le patrimoine des personnes morales débitrices, dès lors qu'il n'est pas justifié de poursuites sur le patrimoine de ces sociétés, ni de l'inexistence de ce patrimoine rendant inutile de telles poursuites. La SAS SOCIMAT se contente d'affirmer que les SCI JUAN et SCI TIT ne disposent plus d'aucun bien immobilier, sans produire le moindre élément relatif au patrimoine de ces sociétés, alors qu'elle n'a engagé qu'une procédure de saisie attribution remontant à l'année 2014. Au surplus, il résulte de la lecture de l'assignation délivrée à la SCI TIT que celle-ci est en liquidation judiciaire, dès lors qu'elle a été délivrée à Me [X], son liquidateur judiciaire. Il n'est produit strictement aucun élément relatif à cette procédure collective, et notamment aucune déclaration de créance de la SAS SOCIMAT au passif de ladite procédure, qui seule aurait pu la dispenser de justifier de l'insuffisance du patrimoine social, et ce bien que la question ait été évoquée durant la mise en état par son contradicteur. Par ailleurs, il ressort de la lecture des extraits Kbis, anciens, et non contemporains de la date d'exigibilité de la créance, que [N] [K] ne semble pas avoir été associé de la SCI JUAN, et qu'il n'a plus la qualité d'associé de la SCI TIT depuis la cession de ses parts sociales intervenue le 27 octobre 2014 en faveur de son associé [F] [E] [G].
En conséquence, la SAS SOCIMAT sera déclarée irrecevable en son action.
Les moyens d'appel sont : la société SOCIMAT est bien fondée à demander la condamnation des associés des sociétés JUAN et TIT au paiement de sa créance contre celles-ci vainement poursuivies ; elle n'a jamais été associée dans ces SCI ; les poursuites contre la SCI JUAN ont montré que celle-ci n'avait plus d'actifs saisissables ; la SCI TIT est en liquidation judiciaire et sa créance a été admise.
Le liquidateur judiciaire de la SCI TIT conclut que la société SOCIMAT a déclaré une créance d'un montant de 64 MF CFP qui a fait l'objet d'une proposition d'admission pour le montant de 36 500 000 F CFP.
[Y] [A] conclut que la société SOCIMAT n'est pas un créancier poursuivant tiers puisqu'elle avait dans la SCI TIT un compte courant d'associé ; que le jugement entrepris a bien caractérisé l'insuffisance des poursuites contre les sociétés ; que la société SOCIMAT a déjà été déboutée de demandes identiques.
[N] [K] conclut qu'il n'est plus associé dans la société TIT depuis le 27 octobre 2014 et qu'il n'a jamais été associé dans la société JUAN.
Sur quoi :
La créance invoquée par la société SOCIMAT résulte d'un jugement définitif rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete le 27 février 2013 qui a condamné la société civile TIT et la SCI JUAN à lui rembourser la somme de 23 000 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2012 pour ce qui concerne la SCI JUAN et à compter du 2 octobre 2012 pour ce qui concerne la société civile TIT.
Ce jugement a exposé : que la créance de la société SOCIMAT contre la société TIT était constituée par le remboursement du solde d'un apport en compte courant d'associé de celle-ci dans la SCI JUAN que SOCIMAT a fait en 2007 ; et que la créance de la société SOCIMAT contre la SCI JUAN était constituée par l'exercice d'une action oblique en raison de l'inaction de la société TIT.
La société SOCIMAT a exercé par requête du 22 mars 2013 l'action prévue par l'article 1857 du code civil, dirigée contre les deux SCI et [F] [G], [Y] [A] et [N] [K]. Ses demandes ont été déclarées irrecevables par jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 17 août 2016, confirmé par arrêt de la cour en date du 8 novembre 2018 dont il n'est pas contesté qu'il soit définitif.
C'est donc à juste titre que [Y] [A] conclut que la société SOCIMAT a déjà été déboutée pour des raisons identiques par ces deux décisions.
La société SOCIMAT invoque avoir ensuite satisfait à la condition d'exercice préalable de vaines poursuites contre les sociétés, et avoir ressaisi le tribunal dans la présente instance.
Mais les actes de poursuite jugés insuffisants par l'arrêt du 8 novembre 2018 (saisies sur comptes bancaires des 28 février et 3 mars 2014) sont les mêmes que ceux que la décision entreprise a jugés comme ne permettant pas de démontrer l'existence d'une tentative vaine d'exécution.
Devant la cour, la société SOCIMAT se borne à conclure que la SCI JUAN n'a plus d'activité et que des frais d'huissier et de saisie supplémentaires étaient inutiles. Elle indique que la société TIT est en liquidation judiciaire.
En l'absence d'élément nouveau s'agissant de la SCI JUAN, il échet d'accueillir la fin de non-recevoir de chose jugée relevée par [Y] [A] quant aux demandes formées contre les associés de celle-ci. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SCI TIT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 janvier 2020. Le liquidateur judiciaire indique que la société SOCIMAT a déclaré une créance d'un montant de 64 600 000 F CFP dont il proposera au juge-commissaire l'admission pour le montant de 36 500 000 F CFP à titre chirographaire. Il existe ainsi des éléments nouveaux depuis l'arrêt du 8 novembre 2018.
En effet, le fait que la société soumise à la procédure collective ne dispose d'aucun actif disponible suffit à établir que toute poursuite préalable à son encontre s'est révélée vaine ( Cass. com., 24 janv. 2006 ; Cass. ch. mixte, 18 mai 2007). C'est le cas de la SCI TIT.
En application de l'article 1858 du code civil en vigueur en Polynésie française, à l'égard des tiers, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon un extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés délivré le 22 février 2013, la société TIT est une société civile immobilière immatriculée en 2005 dont les associés étaient à cette date [F] [G], [Y] [A] et [N] [K].
Il a été définitivement jugé par l'arrêt du 8 novembre 2018 que «la cession par [N] [K] de ses parts le 27 octobre 2014 est sans effet, puisqu'étant antérieur au jugement contre la société TIT, l'associé restant tenu des dettes en tout état de cause de la société existantes au moment de la cession des parts.»
Aux termes du jugement du 27 février 2013 : «Suivant un acte sous seing privé intitulé «convention d'apport en compte courant SCI JUAN» dont l'exemplaire produit aux débats n'est pas daté, la SAS SOCIMAT a effectué un apport de 50 000 000 FCP en compte courant d'associé de la société civile TIT, actionnaire de la SCI JUAN, dont elle détient une part du capital social, cet apport étant destiné «exclusivement au financement du programme de construction de l'ensemble immobilier réalisé par la SCI JUAN» (') ce dans le cadre d'un montage financier au titre d'un programme de défiscalisation.» Un échéancier a été prévu pour le remboursement d'abord par JUAN à TIT, puis par TIT à SOCIMAT.
D'autre part, la société SOCIMAT a justifié sa créance déclarée à la liquidation judiciaire par une « convention d'apport en compte courant de la SAS SOCIMAT à la SCI TIT» et par une «attestation de financement de 50 000 000 XPF du 29/12/2006».
Il en résulte que c'est à bon droit que [Y] [A] conclut que la créance de la société SOCIMAT est constituée par le remboursement d'un compte courant d'associé, et que celle-ci a donc la qualité d'associée de la SCI TIT. En effet, rien ne permet (notamment du fait de la non-production de la convention, des statuts de la SCI et d'un extrait Kbis à jour) de requalifier en prêt ou en tout autre contrat la convention qui s'intitule expressément «apport en compte courant», et seul un associé peut avoir un compte courant dans une société. Au demeurant, le liquidateur judiciaire, dans sa proposition de rejet d'une partie de la créance déclarée par la société SOCIMAT, a indiqué que celle-ci avait bénéficié de l'imputation à hauteur de 22,5 MF CFP du crédit d'impôt obtenu dans le cadre du projet de défiscalisation porté par la SCI TIT, ce qui corrobore sa qualité d'associée de celle-ci.
Or, les associés ne peuvent se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du Code civil (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.844).
Les demandes dirigées contre les associés de la SCI TIT sont donc également irrecevables.
Le jugement entrepris sera donc en tous points confirmé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge de la SAS SOCIMAT les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLLArticles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652b814e841f228318bb629c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel