Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e25f392ba0983187683fb
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2023 N° 2023/1438 Rôle N° RG 23/01438 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAQV Copie conforme délivrée le 14 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Octobre 2023 à 11h35. APPELANT Monsieur [H] ou [K] [Y] né le 29 Mars 1990 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Madame [E] [C], interprète en langue arab, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et muni d'un pouvoir général INTIME Monsieur le préfet des BOUCHE DU RHONE Représenté par Monsieur [X] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2023 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2023 à 14h35, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 octobre 2023 par le préfet des BOUCHE DU RHONE , notifié le même jour à 19h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h40 ; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] ou [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13/10/2023 par Monsieur [H] ou [K] [Y] ; Monsieur [H] ou [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je m'appelle [H], j'ai une adresse à [Localité 6] j'ai donné tous les justificatifs à FORUM REFUGIES. Lors de l'interpellation, je n'ai pas pu donner les justificatifs. Mais après je les ais envoyé mais j'étais déjà au CRA. Je suis en FRANCE depuis 3 ans. Je suis venu pour le travail, mais je n'avais pas de titre de séjour. J'ai un passeport. Je travaille en tant que ouvrier-agricole, pendant 03 mois. Je fais aussi du travail dans le bâtiment. Je suis célibataire sans enfants. J'habite en colocation. Je n'ai jamais fais l'objet d'une OQTF. C'est la première fois que je suis au CRA. Je veux que l'on me donne du temps, je respecte la loi et je repartirai par mes propres moyens en BELGIQUE j'ai mon cousin qui y est. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Pour l'assignation à résidence: il n'a pas eu de possibilité de produire les justificatifs de son adresse à [Localité 6] avant d'être placé en rétention. Il a adressé les factures EDF postérieurement. Il est en FRANCE depuis 03 ans, il a des emplois et des fiche de paies déclarées. Il habite à [Localité 6], il a déclaré son adresse aux OPJ tout en demandant à ce que les vérification soient faites. Cela n'a pas été fait. Il y a une insuffisance dans la vérification et dans la motivation de l'arrêté. A titre subsidiaire, je demande l'assignation à résidence Le représentant de la préfecture sollicite: l'arrêté et l'OQTF sont bien motivées; Ce n'est pas à l'administration de faire les vérifications. Il n'a pas fait de démarches pour régularisation de sa situation. Quant à l'assignation: pas de passeport, il déclare vouloir aller en BELGIQUE mais sans justificatifs. Je demande la confirmation de l'ordonnance MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article 731-1 du CESEDA, l'administration peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable; Il peut placer l'étranger en rétention durant 48h00 sur la base de deux critères cumulatifs prévus à l'article 741-1 du CESEDA: -lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement -lorsqu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, pour motiver le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, Monsieur le Préfet a indiqué dans sa décision de placement en rétention administrative que Monsieur [Y] ne disposait pas de garanties suffisantes, ne présentant notamment pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, précisant qu'il prétendait être locataire d'un logement à [Localité 6] sans en justifier. Or, alors que Monsieur [Y] a fourni une adresse précise appartement 206. [Adresse 5] à [Localité 6] déclarant y résider de manière permanente et durable, aucun élément de la procédure ne permet de savoir dans quelle mesure il a eu la possibilité d'obtenir les justificatifs de domicile nécessaire pour en attester, notamment appeler un proche qui aurait pu transmettre les factures EDF à son nom. Dans ses conditions, et alors que le retenu a effectivement produit des factures EDF par la suite témoignant d'une adresse à [Localité 6] à son nom, Monsieur le Préfet qui avait connaissance, au moment où il a pris sa décision de l'existence d'une adresse en France, ne pouvait valablement dire que Monsieur [Y] ne justifiait pas d'un lieu de résidence effective et permanente. En outre, il convient de relever qu'il s'agit pour Monsieur [Y] d'une première mesure d'éloignement et qu'il n'a pas été fait référence à une éventuelle soustraction à une mesure antérieure. Dès lors, il convient de considérer que la possibilité d'une assignation à résidence n'a pas été suffisamment étudiée au regard de la situation de l'intéressé. Ce défaut faisant nécessairement grief à l'intéressé, il y a lieu de dire la décision contestée irrégulière pour insuffisance de motivation et défaut d'examen. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 13 octobre 2013 et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [H] [Y]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrégulière la mesure de placement en rétention prise par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône le 10 octobre 2023 Infirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Marseille en date du 13 octobre 2023 Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [H] ou [K] [Y] Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] ou [K] [Y] Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de MARSEILLE - Maître [L] [N] - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] ou [K] [Y] né le 29 Mars 1990 à [Localité 8] de nationalité Française VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e25f392ba0983187683fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel