Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e25f392ba0983187683ff
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2023 N° 2023/1443 Rôle N° RG 23/01443 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMARI Copie conforme délivrée le 14 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Octobre 2023 à 15h55. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/NICE, demeurant [Adresse 10] représenté par Monsieur Jean-François MAILHE, avocat général INTIME Monsieur [O] [I] [W] né le 25 septembre 1979 à [Localité 11] (MAROC) de nationalité marocaine comparant en personne assisté par Me MIQUEL Charlotte, avocat commis d'office au barreau D4AIX-EN-PROVENCE Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [Y] [B] DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2023 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Christiane GAYE, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2023 à 19H35 , Signée par Madame Emmanuelle CASINI, Conseillère et Madame Christiane GAYE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h05; Vu l'ordonnance du 13 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/NICE dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2023 par PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE du Tribunla judiciaire de NICE ; Monsieur [I] [W] déclare : je suis sorti de prison le 11 octobre 2023 pour des violences sur ma femme. J'ai eu 6 mois avec sursis probatoire et des soins. Le spip a appelé ma cousine. J'ai un certificat d'hébergement avec des pièces jointes. Je vais être chez elle lors de mon suivi par le spip de [Localité 8]. Je vais entamer une procédure de divorce. Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/NICE a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'interviens en tant qu'avocat général, magistrat du ministère du ministère public. Je demande l'infirmation de l'ordonance du JLD et la prolongation de la rétention, car les garanties produites par le retenu sont aléatoires. Il ne suffit pas de déclarer une adresse sans vérifications. L 'exécution d'une condamnation pénale n'est pas un obstacle à son éloignement vers l'étranger. En outre, il y a un risque d'atteinte à l'ordre public car Monsieur [I] [W] a été condamné pour des violences familiales. L'avocate du retenu déclare : Sur le fond du dossier je sollicite la confirmation de l'ordonnance du JLD qui a estimé que les garanties de représentation n'avaient pas été sérieusement examinées. Pour l'assignation à résidence, il n'a pas passeport en cours de validité et la préfecture n'a pas fait de recherches. Le 28 septembre devant le SPIP, il justifiait d'un justificatif de domicile chez sa cousine. Je vous communique deux décisions du JLD de NICE . L'arrêté de placement n'en fait pas état, mais les garanties sont bien présentes. La mesure d'éloignement fait obstacle à la décision de justice prononcée, car il ne peut pas se présenter régulièrement devant le SPIP et ne peut pas assurer ses soins. Je sollicite la confirmation de l'ordonnance. Le représentant du préfet : Le placement en rétention est motivé. La situation administrative est déjà connue de la préfecture, il n'y a pas de passeport valide. Refus titre de séjour, pas de justificatif. Il y a une menace pour l'ordre public - terrorisme. Pas d'assignation à résidence. Pour la convocation au SPIP, Monsieur [I] [W] pouvait se faire représenter. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD et la prolongation de la mesure de rétention qu'il estime régulière. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des dispositions combinées des articles L731-1 et L 731-2 du CESEDA que la décision du Préfet de placer un étranger sous assignation à résidence n'est pas subordonnée à la remise préalable d'un passeport en cours de validité et que le recours à l'assignation à résidence doit être recherchée de manière prioritaire. En l'espèce, dans les motifs ayant concouru au placement en rétention de Monsieur [I] [W], Monsieur le Préfet fait référence à l'audition de l'intéressé par les services de police le 12 juin 2013, préalablement à son placement en rétention. Or, il résulte de cette audition que Monsieur [I] [W] a déclaré être hébergée chez sa cousine Madame [H] [K] [Adresse 5] à [Localité 7] et a fourni un justificatif de sa convocation réalisée par le SPIP de [Localité 6] le 28 septembre 2023 dans le cadre de la mise en place d'un sursis probatoire pour l'exécution d'une décision du tribunal correctionnel prévoyant notamment une obligation de soin. Il convient de constater que la mise en place d'une mesure de sursis probatoire au profit de Monsieur [I] [W] implique de fait l'existence de garanties de représentation. Alors que Monsieur le Préfet avait connaissance de ces éléments préalablement à sa décision de placer l'intéressé en rétention administrative en date du 11 octobre 2023, il n'en fait pas état dans sa décision, de sorte que la cour estime que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur [I] [W]. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 13 octobre 2023, qui a accueilli la contestation du placement en rétention administrative et ordonné la mainlevée de la mesure de rétention dont Monsieur [I] [W] a fait l'objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/NICE, demeurant [Adresse 10] comparant en personne Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives Bureau 443 Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Charlotte MIQUEL - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE/NICE contre Monsieur [I] [W] [O] VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e25f392ba0983187683ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel