Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e25f492ba098318768403
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2023 N° 2023 / 1446 Rôle N° RG 23/01446 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMARL Copie conforme délivrée le 14 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Octobre 2023 à 16h00 APPELANT Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice représenté par Monsieur Jean-Louis MAILHES, avocat général INTIMES Monsieur [M] [N] né le 01 Août 2002 à [Localité 6] de nationalité Afghane, demeurant actuellement au CRA de [Localité 7] Comparant en personne, assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office et de Monsieur [B] [T], interprète en langue pachtoune par téléphone Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2023 devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Christiane GAYE, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2023 à 19h10, Signée par Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère et Mme Christiane GAYE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2023 par le préfet des Alpes maritimes notifiée le même jour à 12h15; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2023 rendu par le Juge des liberté et de la détention de NICE ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [M] [N] Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2023 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal juridiaire de NICE Après plusieurs appel du greffe et devant l'impossibilité de trouver un interprète en langue pachtoune pouvant se déplacer à l'audience pour assister Monsieur [N], il a été nécessaire d'avoir, lors de l'audience, recours à un interprète dans la langue que l'intéressé comprend (pachtoune) par l'intermédiaire d'un téléphone. Monsieur [N] déclare : Je suis en France depuis 2019, j'étais étudiant en Afghanistan et j'ai été recherché par les Talibans , j'ai dû fuir car j'ai crains pour ma vie. Je souhaite rester en France où j'ai déposé plusieurs demandes d'asile et où j'ai de la famille (oncle, cousins, frères). J'ai été interpellé alors que je n'avais commis aucune infraction et je respecte les lois. Monsieur l'avocat général du parquet général a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s'agissant du recours à l'interprète par téléphone pour la notification de la décision de placement en rétention, que le retenu n'invoque aucun grief et que la procédure n'est donc pas entachée de nullité. S'agissant de la concomitance des notifications, elle ne porte pas atteinte aux droits de Monsieur [N] car il a valablement pu contester la mesure de rétention. L'avocate du retenu été régulièrement entendu et reprend les deux moyens de nullité soutenus devant le Juge des Libertés et de la détention portant sur l'absence de nécessité de procéder par un interprétariat par téléphone et l'irrégularité tenant à la concomitance des notifications. Le représentant de la préfecture indique qu'aucun de ces moyens de fait grief à l'intéressé, que celui ci n'a pas de titre de séjour ni de passeport valide; que la mesure de rétention doit être validée et prolongée conformément à sa requête. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les moyens de nullité soulevés Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. De même, quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L 744-2 du CESEDA Devant le Juge des Libertés et de la détention, comme devant la Cour, Monsieur [N] a affirmé ne pas avoir pu prendre valablement connaissance de ses droits, ceux ci ne lui ayant été notifié que par l'intermédiaire d'un interprète en langue pachtoune par téléphone une fois arrivé au centre de rétention administrative. Il n'a pas été justifié de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone, contrairement aux textes. En outre et surtout, il convient de constater, comme l'a fait le premier juge, que la notification des arrêtés de mesure d'éloignement et de placement en rétention, des voies et des délais de recours, mais également des droits en rétention et de l'accès aux associations a été faite de manière simultanée le 11 octobre 2023 à 12h15 et ce, alors même que ces documents comportent chacun plusieurs pages, de sorte que cette notification apparaît matériellement impossible. Cette irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé au sens de l'article L743-12 du CESEDA, en ce qu'ils concernent la violation d'un délai ou d'une modalité prévus par un texte et engendre un défaut d'information sur un point conditionnant l'exercice des droits de l'étranger. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient de confirmer la décision du Juge des Libertés et de la détention qui a déclaré la procédure irrégulière et a ordonné la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [N] au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [N] né le 01 Août 2002 à [Localité 6] de nationalité Afghane, demeurant actuellement au CRA de [Localité 7] Interprète : Monsieur [T] [B] en langue pachtoune COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 14 Octobre 2023 - Monsieur le préfet des Alpes maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par : Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice représenté par Monsieur Jean-Louis MAILHES, avocat général VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 744-2 du CESEDAarticle L141-3 du CESEDAarticle L743-12 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e25f492ba098318768403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel