Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e25f492ba098318768405
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 N° 2023/1447 Rôle N° RG 23/01447 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMARM Copie conforme délivrée le 16 Octobre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2023 à 11h10. APPELANT Monsieur [N] [U] né le 14 Août 1993 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 2] - comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [C] [O], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et muni d'un pouvoir général INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [L] [H] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Priscilla BOSIO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2023 à 11 H 05, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Priscilla BOSIO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris le 30 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 05 décembre à 08h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 octobre 2023 à 08h06; Vu l'ordonnance du 14 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2023 par Monsieur [N] [U] ; Monsieur [N] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir retourner chez sa femme à [Localité 3] et être là pour la naissance de son enfant. Son avocat a été régulièrement entendu ; elle sollicite que monsieur puisse bénéficier d'une assignation à résidence dans la mesure où il a une adresse chez la mère de ses enfants qui est de nouveau enceinte ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée monsieur étant démuni de passeport en court de validité, connu sous plusieurs identité et s'étant soustrait à deux précédentes assignations à résidence et deux obligations de quitter le territoire français ; MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande d'assignation à résidence Vu les articles L. 741-1 , L743-13 et L. 612-2 du CESEDA En l'espèce, il ressort de la procédure que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; que [N] [U] connu défavorablement par les services de police et de justice sous trois identités différentes ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; qu'il a fait l'objet de deux obligation de quitter le territoire français et de deux assignations à résidence qu'il n'a pas respectées ; qu'il indique être héberger chez sa compagne [T] [U] à [Localité 3] alors que celle-ci de nationalité algérienne en situation irrégulière ne peut être considérée comme étant une garantie de représentation ; En conséquence Monsieur [U] ne remplit pas les conditions fixées par les textes sus visés pour bénéficier d'une assignation à résidence ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, que le moyen sera écarté et l'ordonnance du 14 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire devra être confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [U]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e25f492ba098318768405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel