Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e25f692ba098318768407
- Date
- 12 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00522 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4O5. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00460 ARRÊT DU 12 Octobre 2023 APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me BOURGE, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [W], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : M. Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 12 Octobre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 septembre 2018, Mme [U] [K] (la salariée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une ' tendinite de supra épineux rompue épaule gauche . Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 27 août 2018, qui avait constaté, dans les mêmes termes, la même pathologie. Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) des Pays-de-la-Loire du 20 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a décidé de prendre en charge la maladie sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et ce, en tant que ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche . Elle a notifié sa décision à l'employeur, la société [4] (la société), par une lettre du 25 juin 2019 reçue le 27 juin suivant. La société a alors formé une contestation devant la commission de recours amiable, par lettre recommandée expédiée le 29 juillet 2019 et reçue le 20 juillet 2019. La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 7 octobre 2019. Par jugement du 4 août 2021, le tribunal judiciaire du Mans, prenant la suite du tribunal de grande instance, a : Rejeté l'ensemble des demandes de la société ; Déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge de la maladie litigieuse ainsi que des soins et arrêts de travail consécutifs du 27 août 2018 au 31 mai 2021 ; Condamné la société aux dépens. Le tribunal a considéré que s'il était patent que la société n'avait pas établi, sur les différents postes occupés par la salariée, un rapport circonstancié distinct du questionnaire qu'elle avait complété, cela lui était imputable dès lors qu'elle avait pris le parti de ne pas communiquer ces postes au stade de l'instruction initiale. Par déclaration faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 31 août 2021 et reçue au greffe le 3 septembre 2021, la société a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a « déclaré irrecevable » son recours. Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 19 juin 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions déposées à l'audience du 19 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée lors de celle-ci, la société demande à la cour : D'infirmer le jugement ; De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge litigieuse ; De mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse. La société soutient que : La caisse n'a pas assuré le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de lui demander de compléter un rapport circonstancié sur les différents postes de travail occupés par la salariée depuis son entrée dans l'entreprise, rapport que la caisse était tenue de transmettre au CRRMP. Le questionnaire employeur qui lui a été adressé dans le cadre de l'instruction ne saurait caractériser un tel rapport. Dans ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 19 juin 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des prétentions de la société. La caisse soutient que : Parmi les pièces communiquées au CRRMP, figuraient les questionnaires complétés par la salariée et la société. Le questionnaire de la société l'interrogeait bien sur l'ensemble des postes occupés dans l'entreprise et pas seulement sur celui occupé au moment de la déclaration de maladie professionnelle. Dans son rapport, la société a bien précisé que depuis 2000, la salariée avait toujours été opératrice de production. Après la saisine du CRRMP, la société avait encore la possibilité de transmettre des observations à ce dernier jusqu'à ce qu'il rende son avis. Celui-ci pouvait également interroger la société afin d'avoir des précisions s'il l'estimait nécessaire. MOTIVATION Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. Aux termes de l'article D. 461-29 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre entre autres un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel. Cette pièce doit être fournie dans un délai d'un mois. En l'espèce, il ressort des explications de la caisse elle-même que, nonobstant la mention dans l'avis du CRRMP de la communication à celui-ci du rapport circonstancié de l'employeur, le seul document émanant de la société que la caisse a effectivement transmis au CRRMP lorsqu'elle l'a saisi est le ' questionnaire employeur que la société lui avait retourné le 23 novembre 2018. Or ce questionnaire, prévu à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, est en principe distinct, de par son objet et le moment auquel il intervient, du rapport circonstancié exigé à l'article D. 461-29 du même code pour la constitution du dossier au vu duquel le CRRMP rend son avis. En effet, selon l'article R. 441-11, la caisse envoie ce questionnaire à l'employeur ' si elle l'estime nécessaire , après qu'une déclaration de maladie professionnelle lui a été adressée et dans le cadre de l'instruction de celle-ci. Le questionnaire porte alors ' sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie . Il a pour objet de renseigner la caisse et de lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie. Enfin, il compose le cas échéant le dossier prévu à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016. Le rapport circonstancié de l'employeur prévu à l'article D. 461-29 doit quant à lui être demandé par la caisse à l'employeur lorsque, au regard des éléments qu'elle a recueillis, la maladie ne peut être présumée d'origine professionnelle par application d'un tableau de maladies professionnelles, une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux n'étant pas remplies. Ce rapport doit être fourni au CRRMP afin qu'il puisse donner un avis motivé sur le lien de causalité entre le travail habituel de la victime et sa maladie. À cette fin, il doit décrire chaque poste de travail détenu par la victime depuis son entrée dans l'entreprise, et permettre d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel. Si l'on peut envisager que la caisse sollicite les deux documents en même temps dès le début de son instruction, voire les fusionne en un seul, encore faut-il que les précisions que le rapport circonstancié doit apporter soient, alors, bien demandées, et que, dans le respect du principe de la contradiction, le délai d'un mois fixé à l'article D. 461-29 soit laissé à l'employeur pour réunir et fournir ces précisions, et que celui-ci soit informé que c'est le document concerné qui sera communiqué au CRRMP en cas de saisine de celui-ci. Or en l'espèce, le document produit par la caisse a été adressé à la société au début de l'instruction, plus de sept mois avant la saisine du CRRMP, et était présenté uniquement comme le ' questionnaire employeur , ' à retourner à la CPAM dans les 15 jours . S'il prévoyait une rubrique permettant à la société d'indiquer la ' chronologie des postes occupés (périodes/intitulés) , cette rubrique se trouvait dans la partie intitulée ' description du poste de travail , et elle ne prévoyait pas une description plus précise, comme exigée à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, de chaque poste de travail détenu par la salariée depuis son entrée dans l'entreprise, permettant d'apprécier les conditions d'exposition de celle-ci à un risque professionnel. Rien dans ce questionnaire ne permettait en outre à la société de considérer qu'il tenait lieu de rapport circonstancié en cas de saisine ultérieure du CRRMP. D'ailleurs, contrairement à ce que la caisse fait valoir, la société n'y a pas indiqué que la salariée avait toujours été opératrice de production depuis 2000, mais qu'elle avait été embauchée en janvier 2000 et que l'« emploi occupé actuellement » était celui d'opératrice de production. Cette absence de rapport circonstancié de la société, dont l'initiative revenait à la caisse, ne saurait avoir été compensée par la possibilité d'un échange ultérieur entre la société et le CRRMP. Dans ces conditions, qui caractérisent un manquement de la caisse au principe de la contradiction en ce que, méconnaissant la portée de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas mis la société en mesure de fournir toutes les informations qu'elle pouvait au CRRMP, la décision de prise en charge litigieuse sera déclarée inopposable à cette dernière après que le jugement entrepris aura été infirmé. Perdant le procès, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare inopposable à la société [4] la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la tendinite rompue du supra-épineux de l'épaule gauche pour laquelle Mme [U] [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 15 septembre 2018 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Yoann WOLFF
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652e25f692ba098318768407
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