Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e25f792ba09831876840b
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 16 OCTOBRE 2023 RG N° : 22/01345 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQRA 2ème Chambre Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 23 Novembre 2022, enregistrée sous le n°22/00362 Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01345 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQRA Défendeur à l'incident et appelant : Monsieur [Z] [A] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Jan-Marc Ferly de la SELARL CQFD Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demanderesses à l'incident et intimées : Madame [S], [N] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Nadia Boucher, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [K], [P], [H] [I] [Adresse 7]. [Adresse 7], [Localité 5] Représentant : Me Nadia Boucher, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [U], [E] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nadia Boucher, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [X], [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Nadia Boucher, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART BART RAPPEL DE LA PROCÉDURE M. [Z] [A] a loué un logement meublé à Mmes [K] [I], [S] [B], [U] [T] et [X] [Y]. Le 31 mai 2021, il les a informées du non-renouvellement du bail à compter du 3 juillet 2021, au motif que sa mère âgée devait occuper le logement. L'état des lieux de sortie a été établi le 5 juillet 2021. Par acte du 4 février 2022, Mmes [K] [I], [S] [B], [U] [T] et [X] [Y] ont assigné M. [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, afin de solliciter l'indemnisation du préjudice causé par le caractère frauduleux du congé qui leur avait été délivré. Faisant droit à leurs demandes, après les avoir déclarées recevables, le juge des contentieux de la protection, par jugement du 23 novembre 2022, a condamné M. [A] à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi, outre les sommes de 480 euros et 1.000 euros à Mme [I] au titre de la restitution du dépôt de garantie et de l'article 700 du code de procédure civile. M. [A] a également été condamné aux entiers dépens. Il a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 décembre 2022, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Les intimées ont régularisé leur constitution le 02 février 2023. L'appelant a conclu le 20 mars 2023 et les intimées le 28 avril 2023. OBJET DE L'INCIDENT Par conclusions d'incident remises au greffe le 28 avril 2023, les intimées ont demandé au conseiller de la mise en état : - à titre principal : - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, M. [A] n'ayant pas conclu au fond puisque ses conclusions du 20 mars 2023 étaient adressées au conseiller de la mise en état, - de relever en conséquence qu'il est irrecevable à interjeter appel du jugement du 23 novembre 2022, - de condamner M. [A] à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre infiniment subsidiaire : - d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2023, elles maintiennent ces demandes mais y ajoutent de nouvelles prétentions tendant à voir : - à titre infiniment subsidiaire : - déclarer irrecevable la demande faisant valoir une exception d'irrecevabilité de l'action des intimées, portée devant la cour statuant au fond, si les conclusions enregistrées au soutien des intérêts de M. [A] le 21 mars 2023 étaient qualifiées de conclusions au fond, - débouter M. [A] de sa demande faisant valoir une exception de procédure d'irrecevabilité de l'action des intimées, - en tout état de cause : - condamner M. [A] à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d'incident remises au greffe le 15 juin 2023, l'appelant demande au conseiller de la mise en état : - de juger irrecevable la demande de radiation formée par les intimées et, subsidiairement, de la rejeter, - de rejeter leur demande tendant à voir déclarer l'appel caduc, - de les débouter de leur demande tendant à le voir déclarer irrecevable à interjeter appel du jugement du 23 novembre 2023, - de les débouter de leurs demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - de les condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thierry Edouard, avocat. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 19 juin 2023, puis renvoyée à celle du 18 septembre 2023, à laquelle elle a été évoquée. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2023. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel : Conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Par ailleurs, l'article 910-1 précise que les conclusions exigées par l'article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. En l'espèce, les intimées concluent à la caducité de la déclaration d'appel au motif que, dans le délai de trois mois qui lui était imparti, l'appelant n'a pas remis au greffe de conclusions conformes aux textes précités puisque ses conclusions du 20 mars 2023 était adressées à 'Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état -Cour d'appel de Basse-Terre', et non à la cour elle-même. Cependant, ainsi que le relève l'appelant, la cour de cassation considère que dès lors que les conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 908 contiennent une demande d'infirmation, ainsi que des prétentions et des moyens sur le fond, elles saisissent la cour, quand bien même elles comportent une référence erronée au conseiller de la mise en état (2ème Civ. 20 octobre 2022, pourvoi n°21-15.942). En l'espèce, les conclusions remises au greffe par M. [A] le 20 mars 2023 contenaient bien une demande d'infirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, ainsi que des prétentions, à la fois sur la recevabilité de l'action formée à son encontre et sur le fond, et des moyens. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, le fait que M. [A] ait demandé, dans le dispositif de ces écritures, que soit prononcée in limine litis 'l'irrecevabilité de l'action introduite par Mmes [I], [B], [T] et [Y]' ne saurait suffire à considérer que ces conclusions étaient destinées au conseiller de la mise en état, dès lors que ce dernier, qui n'est pas juge du second degré, n'a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non recevoir déjà soulevée en première instance et sur laquelle le premier juge a statué dans le cadre de la décision frappée d'appel. C'est donc à bon droit que M. [A] a de nouveau soumis la question de cette fin de non recevoir à la cour d'appel. En conséquence, l'appelant ayant bien remis au greffe, dans le délai de l'article 908, des conclusions qui saisissaient la cour, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel. Sur la radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Sur le fondement de ce texte, les intimées sollicitent la radiation de l'affaire, en indiquant que M. [A] n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, alors que le jugement était assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Même si ce point n'est pas contesté par M. [A], il convient en effet de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Or, en l'espèce, le juge des contentieux de la protection n'ayant pas écarté l'exécution provisoire, en l'absence de toute demande en ce sens, sa décision, rendue en matière de responsabilité, était bien exécutoire par provision. Par ailleurs, M. [A] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la condamnation prononcée à son encontre. Cependant, pour conclure au rejet de la demande de radiation, il soutient : - que le jugement du 23 novembre 2022 ne lui a été signifié à l'initiative des intimées que le 27 mars 2023, - que le délai d'appel a couru jusqu'au 27 avril 2023, - que la demande de radiation n'était recevable qu'à compter du 27 mars 2023, - que l'acte de signification était irrégulier puisqu'il manquait l'indication des intérêts échus, - que le commandement de payer qui assortissait cette signification n'était fondé sur aucun titre exécutoire. Cependant, ces moyens sont inopérants dans la mesure où : - le jugement en cause, dont il a interjeté appel le 21 décembre 2022, avant toute signification, constituait bien un titre exécutoire à titre provisoire, - la signification intervenue le 27 mars 2023 n'a pas fait courir de nouveau délai d'appel à son égard, - M. [A] avait parfaitement connaissance des condamnations prononcées à son encontre avant que ce jugement ne lui soit signifié, - la demande de radiation a été régulièrement formée à son encontre par les intimées par conclusions remises au greffe le 28 avril 2023, à la fois avant l'expiration du délai dont elles disposaient pour conclure en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, et plus d'un mois après la délivrance de l'acte de signification portant commandement de payer avant saisie-vente, demeuré sans effet. Au regard de ces éléments, et dans la mesure où M. [A] ne démontre pas, ni même n'allègue, que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il convient de déclarer la demande de radiation recevable et d'y faire droit. L'affaire ne pourra être réinscrite que lorsque M. [A] sera en mesure de justifier qu'il s'est acquitté des condamnations prononcées par le jugement du 23 novembre 2023. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [A], qui succombe à l'incident, sera condamné aux entiers dépens. Par ailleurs, l'équité commande de le condamner à payer à Mmes [I], [B], [T] et [Y], prises ensemble, la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et de le débouter de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, Déclare recevable la demande de radiation formée par Mmes [K] [I], [S] [B], [U] [T] et [X] [Y], Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n°RG 22/1345, Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite que lorsque M. [Z] [A] aura justifié de l'exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 23 novembre 2022, Condamne M. [Z] [A] à payer à Mmes [K] [I], [S] [B], [U] [T] et [X] [Y], prises ensemble, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Z] [A] de sa propre demande à ce titre, Condamne M. [Z] [A] aux entiers dépens de l'incident. La greffière, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 contiennent une demande darticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M.article 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
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- 16 octobre 2023
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- Contrats
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652e25f792ba09831876840b
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