Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e25f792ba09831876840e
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 16 OCTOBRE 2023 RG N° : 23/00141 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRD4 2ème Chambre Décision attaquée : jugement du Tribunal de Proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-000161 Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00141 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRD4 Défendeurs à l'incident et appelants : Monsieur [F], [C] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Ioana Andre, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Madame [D] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Ioana Andre, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demanderesse à l'incident et intimée : S.A.S. Optimum Caraibes [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Delphine Tissot de la SELARL Delphine Tissot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par acte du 26 juin 2020, la SAS Optimum Caraïbes a donné à bail à M. [F] [B] et à Mme [D] [B], pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction pour des durées de six mois, un logement situé [Adresse 3] à Saint-Martin, moyennant un loyer mensuel de 5.000 euros. Le 16 février 2021, puis le 3 mars 2022, le bailleur a délivré des congés aux locataires, qui les ont contestés. Par jugement exécutoire par provision du 10 janvier 2023, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a principalement : - dit que le congé du 3 mars 2022 était valable, - constaté la résiliation du bail à compter du 25 juin 2022, - constaté que M. [F] [B] était occupant sans droit ni titre depuis cette date, - ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, biens et animaux, - accordé à M. [F] [B] un délai jusqu'au 31 mars 2023 pour quitter le logement avec tous occupants de son chef, biens et animaux, - condamné M. [F] [B] à payer une indemnité d'occupation de 5.000 euros par mois jusqu'à son départ et la remise des clés, - condamné M. [F] [B] à payer à la société Optimum Caraïbes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [F] [B] et Mme [D] [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 06 février 2023, en précisant que leur appel portait sur les chefs de jugement précédemment rappelés. La société Optimum Caraïbes, à laquelle la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 16 mai 2023, a remis au greffe sa constitution d'intimée le 17 mai 2023. Les appelants ont conclu au fond le 04 mai 2023 et l'intimée le 19 juillet 2023. OBJET DE L'INCIDENT Par conclusions d'incident remises au greffe le 19 juillet 2023, l'intimée a demandé au conseiller de la mise en état : - de la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - de constater que M. [F] [B] ne justifie pas avoir exécuté les termes du jugement rendu le 10 janvier 2023, notifié le 06 février 2023, - de prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/141, - de condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle a maintenu ses prétentions aux termes de ses dernières conclusions sur incident remises au greffe le 12 septembre 2023, y ajoutant simplement une demande tendant au rejet des prétentions des appelants. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident remises au greffe le 24 août 2023, M. [F] [B] et Mme [D] [B] ont demandé au conseiller de la mise en état: - de rejeter la demande de radiation, - de condamner la société Optimum Caraïbes à payer à M. [F] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 18 septembre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2023. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la demande de radiation a été régulièrement formée par la société Optimum Caraïbes le 19 juillet 2023, alors que son délai pour conclure expirait, en vertu des articles 909 et 911-2 du code de procédure civile, le 4 septembre 2023. Sur le fond, il n'est pas contesté que M. [B] n'a pas libéré les lieux postérieurement au 31 mars 2023, alors : - que le jugement déféré était exécutoire par provision, - qu'il lui avait été signifié dès le 06 février 2023, - qu'un commandement de quitter les lieux lui a été signifié, ainsi qu'à son épouse, le 04 avril 2023, - que, par ordonnance du 19 avril 2023, le premier président a refusé d'arrêter l'exécution provisoire assortissant cette décision. Pour s'opposer néanmoins à la radiation, M. [B] soutient : - que lui et son épouse ont trois enfants en bas âge scolarisés à [Localité 4], - qu'une expulsion perturberait leur scolarité et leur quotidien, - que la famille se retrouverait à la rue et ne pourrait pas se reloger à [Localité 4] où le marché n'offre actuellement aucune opportunité de relogement décent, - que leurs recherches en ce sens se sont révélées vaines; - que le fait d'être en saison cyclonique caractérise encore davantage l'impossibilité d'exécuter la décision. Cependant, si M. [B] produit les pièces d'identité de ses enfants, qui ne sont pas en bas âge puisqu'ils sont âgés de 10 et 11 ans, il ne justifie pas de leur scolarisation à [Localité 4]. Par ailleurs, l'impossibilité de se reloger n'est pas établie dans la mesure où l'intimée produit des annonces de locations immobilières disponibles qui pourraient convenir à une famille. Ces pièces sont de nature à contredire les attestations d'agences immobilière produites par les appelants. Mais surtout, il convient de rappeler que les époux [B] disposent d'un budget pour leur relogement de 5.000 euros par mois, ce qui ne permet absolument pas de retenir la moindre impossibilité d'exécuter la décision qui leur a ordonné de quitter les lieux, que la saison cyclonique soit en cours ou non. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle. L'affaire ne pourra être réinscrite que lorsque M. [F] [B] aura totalement exécuté le jugement du 10 janvier 2023, notamment en libérant le logement, avec tous occupants de son chef, biens et animaux, et en remettant les clés au bailleur. L'équité commande de condamner M. [F] [B] et Mme [D] [B], qui succombent à l'incident, à payer à la société Optimum Caraïbes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de les débouter de leur propre demande à ce titre. Ils seront par ailleurs condamnés aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n°RG 23/141, Dit que l'affaire ne pourra être réinscrite que lorsque M. [F] [B] aura justifié de l'exécution du jugement du 10 janvier 2023 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, notamment en libérant le logement, avec tous occupants de son chef, biens et animaux, et en remettant les clés au bailleur, Condamne M. [F] [B] et Mme [D] [B] à payer à la SAS Optimum Caraïbes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [F] [B] et Mme [D] [B] de leur propre demande à ce titre, Condamne M. [F] [B] et Mme [D] [B] aux entiers dépens de l'incident. La greffière, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e25f792ba09831876840e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel