Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e25f992ba098318768415
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01047 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6QE [M] [F] [P] [I] c/ [B] [K]-[F] [J] [F] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/08603) suivant déclaration d'appel du 22 février 2021 APPELANTS : [M] [F] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (33) de nationalité française demeurant [Adresse 4] [P] [I] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10] (33) de nationalité française demeurant [Adresse 4] représentés par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [B] [K]-[F] née le [Date naissance 6] 1951 de nationalité française demeurant [Adresse 9] [J] [F] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (33) de nationalité française demeurant [Adresse 2] représentées par Maître DEMAR substituant Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Directrice des services judiciaires de greffe lors des débats : Mme Béatrice MAXIMILIEN Greffier lors du prononcé : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [F] est issu de l'union de M. [C] [F] et de Mme [U] [Z] divorcée de cette dernière le 6 juillet 1987. M. [C] [F] a épousé en secondes noces Mme [B] [K] épouse [F] le 18 mars 1989 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage du 2 février 1989. De cette union est issue Mme [J] [F]. À la suite du décès de M. [C] [F] le 4 mai 2016, les opérations de succession ont été ouvertes en l'étude de Maître [A] [X], notaire à [Localité 7]. Par acte délivré les 19, 21 et 27 septembre 2017, M. [M] [F] et Mme [P] [I], sa compagne, ont assigné Mme [B] [K] veuve [F], Maître [X] et Mme [J] [F] aux fins notamment de voir condamner Mme [B] [K] veuve [F] à leur rembourser le solde d'un prêt consenti le 29 février 2008, ordonner le rapport à la succession de M. [C] [F] du prix de vente d'un appartement situé à [Localité 8] et condamner in solidum Mme [K] veuve [F] et Maître [X] à réparer leur préjudice moral. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré la demande des consorts [F] ' [I] recevable, - rejeté l'intégralité des demandes des consorts [F] ' [I], - condamné les M. [F] et Mme [I] à verser à M. [X], notaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté l'intégralité des demandes de Mme [K] veuve [F] et Mme [F], - condamné les consorts [F] ' [I] aux dépens. M. [F] et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2021. Les appelants s'étant désistés de leur appel à l'égard de M. [X], par ordonnance de dessaisissement partiel du 31 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - prononcé le dessaisissement partiel de la cour, - condamné les appelants aux dépens exposés à l'égard de M. [X]. Par conclusions déposées le 6 mai 2021, Mme [I] et M. [F] demandent à la cour de : - déclarer recevable l'appel partiel formé par M. [F] et Mme [I] par acte du 22 février 2021, Au fond, - réformer le jugement déféré, uniquement en ce qu'il a : * rejeté l'intégralité des demandes des consorts [F]- [I], * condamné M. [F] et Mme [I] aux dépens Et, statuant à nouveau, - constater l'impossibilité morale pour les consorts [F] ' [I] de se pré-constituer une preuve littérale du prêt familial qu'ils ont consenti à Mme [K] veuve [F], - constater l'existence d'un prêt au profit de Mme [K] veuve [F], bénéficiaire dudit chèque, - constater le commencement d'exécution de l'obligation de remboursement par Mme [K] veuve [F], En conséquence, - condamner Mme [K] veuve [F] à payer à Mme [I] et à M. [F] le solde du prêt familial de 9 500 euros, soit la somme principale de 7 500 euros, majorée des intérêts au taux légal, courant de plein droit, à compter de la mise en demeure du 23 mars 2017, - constater que Mme [K] veuve [F] et Mme [J] [F] ne subissent aucun préjudice moral, - rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [K] veuve [F] et Mme [F] formulée de ce chef, - rappeler que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, - condamner Mme [K] veuve [F] à payer à M. [F] et à Mme [I] une indemnité de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, - condamner Mme [K] veuve [F] et Mme [F] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance. Par conclusions déposées le 6 août 2021, Mme [K] veuve [F] et Mme [F] demandent à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [F] et Mme [I], En conséquence, A titre principal : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 janvier 2021 en ce qu'il a : * rejeté l'intégralité des demandes des consorts [F] ' [I], * condamné les consorts [F] ' [I] aux dépens, A titre subsidiaire : - rejeter la demande de remboursement de M. [F] et de Mme [I] au regard : * de la confusion des qualités de créancier et de débiteur de M. [F], * du fait que les sommes versées en exécution d'une obligation alimentaire ne pouvant donner lieu à restitution, M. [F] et Mme [I] ne peuvent en solliciter le remboursement, A titre infiniment subsidiaire : - juger recevable la demande de compensation légale invoquée par Mme [K] veuve [F], Y ajoutant, au titre de l'appel incident : - déclarer recevable l'appel incident formé par Mme [K] veuve [F] et sa fille Mme [F], En conséquence : - condamner les appelants au versement de la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral que Mme [K] veuve [F] et Mme [F] ont subi, En tout état de cause : - condamner les appelants au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 juillet 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur l'existence d'un prêt familial. L'article 1348 aliéna 1er applicable du code civil prévoit que « Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l'obligation est née d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, ou lorsque l'une des parties, soit n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure ». Les appelants contestent en premier lieu que le jugement attaqué ait pu retenir qu'ils n'apportaient pas la preuve d'une impossibilité morale de se pré-constituer un écrit. Ils se prévalent qu'au contraire il existait entre eux et le père de M. [M] [F] et sa belle-mère des relations étroites et des liens affectifs forts. Ils insistent sur la réalité d'une relation fusionnelle père-fils et une confiance réciproque liée à une proximité importante. Ils en déduisent l'impossibilité morale d'établir une reconnaissance de dette, plusieurs attestations relatant la relation qui existait entre le fils, la belle-fille et le père et la belle-mère. En outre, ils disent avoir conclu un prêt familial sans intérêts et que Mme [K] veuve [F] les rembourserait quand elle le pourrait, du fait des difficultés financières rencontrées. Ils soulignent que c'est cette intimée qui leur a demandé de souscrire un prêt auprès de la société Sofinco pour leur venir en aide, concomitamment au versement des fonds objets du litige par leurs soins. De même, ils soutiennent que les attestations versées aux débats rapportent la preuve de l'existence et de la nature de ce prêt, matérialisé par les différents relevés de comptes, le relevé du talon du chèque versant les fonds aux consorts [F] ' [K] et le remboursement d'un montant de 2.000 € par un chèque du 30 avril 2014. Ils estiment que non seulement Mme [K] veuve [F] a encaissé le chèque d'un montant de 9.500 €, mais qu'elle est débitrice solidaire de cet emprunt souscrit pour les besoins de la vie courante au sens de l'article 220 du code civil. Ils observent que cette dernière a connu un retour à meilleure fortune depuis, suite à 3 plus-values immobilières, mais n'a toujours pas remboursé la totalité des sommes prêtées, alors qu'elle a reconnu l'existence du prêt dans ses écritures de première instance, invoquant le mécanisme de compensation. Ils s'opposent à ce que le montant remis l'ai été à titre alimentaire, faute de rapporter la preuve d'un besoin en la matière, outre qu'il s'agit d'un versement unique ne correspondant pas aux aliments de l'article 205 du code civil. Ils observent que les intimées reconnaissent, en invoquant la non-exigibilité de la créance, que celle-ci existe bien, alors qu'elle a fait l'objet d'un remboursement partiel et que suite aux ventes immobilières effectuées, le remboursement aurait déjà dû intervenir. Ils remettent en cause également que l'état liquidatif de la succession de Monsieur [C] [F] puisse justifier une absence de remboursement, faute que cet élément fasse partie du présent débat. Il en est de même avec l'argument tiré d'une compensation au titre des récompenses entre cohéritiers à la même succession. Ils s'opposent à ce que le remboursement d'un montant de 2.000 € effectué par un chèque daté du 30 avril 2014 soit étranger au prêt objet du litige, disant qu'il constitue au contraire un commencement d'exécution de l'obligation de remboursement. La cour constate qu'il ressort de l'ensemble des attestations versées aux débats par les requérants que MM. [F], qui étaient père et fils, entretenaient une relation particulièrement proche (pièces 13 à 18 de cette partie). Il s'ensuit que contrairement à ce qu'ont pu retenir les premiers juges, il existait au vu de ce seul constat une impossibilité morale pour les consorts [I] ' [F] de réclamer un écrit. A ce titre, il sera retenu que l'article 1348 du code civil applicable doit s'appliquer au présent litige. Néanmoins, il revient aux requérants de rapporter la preuve de l'engagement dont ils se prévalent. Or, la seule remise d'un chèque d'un montant de 9.500 €, fut-il concomitant à un emprunt de leur part, ne saurait établir à lui seul l'existence d'un prêt familial, pas davantage que la mention sur un talon de chèque par les appelants, qui ne sauraient se constituer une preuve à eux-mêmes. Quant aux attestations versées, seules 4 d'entre elles font référence à l'existence d'un prêt familial. Il s'agit de celles de Mme [L] [G] épouse [I], M. [V] [I], M [R] [T] et M. [M] [O] (pièces 14 à 16 et 18 des requérants). Outre que les deux premières émanent des propres parents de Mme [I] et ne font que rapporter les dires de cette dernière, aucune d'entre elles ne précise à quoi fait référence le prêt familial auquel elles font référence. Ainsi, aucune date ou montant n'est cité. Dès lors, aucun élément ne permet de rattacher ces écrits au chèque précité d'un montant de 9.500 €, ni de retenir qu'il s'agit du prêt familial cité par les témoins. S'agissant du versement d'un montant de 2.000 € par le chèque en date du 30 avril 2014, la seule existence d'un tel règlement ne permet pas en elle-même de justifier de la conclusion d'un prêt familial, faute d'élément supplémentaire, et a pu intervenir pour d'autres raisons. Enfin, les écritures de la partie intimée, en ce qu'elles ne font référence au prêt qu'à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où celui-ci serait reconnu, ne sauraient valoir aveu judiciaire. Il n'existe donc pas d'éléments probatoires suffisants permettant d'établir l'existence d'un prêt familiale entre les consorts [I] [F] et les consorts [K] [F]. Par conséquent, la demande faite à ce titre sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef. II Sur le préjudice moral allégué par Mmes [K]-[F] et [F]. En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les intimées estiment que la présente procédure est abusive à leur égard, fondée sur l'animosité à l'encontre de Mme [K]-[F], et douloureuse à l'encontre de Mme [F]. Elles insistent sur le fait que le recours en appel a continué d'alimenter leur douleur, en ce qu'il ne fait que jeter un discrédit à leur égard et constitue une atteinte à l'image et à l'honneur de Mme [K]-[F]. Il apparaît néanmoins que les consorts [I] [F], au vu des éléments qui précèdent, n'ont fait que recourir aux voies de droit qui leurs étaient ouvertes et qu'il ne ressort pas de leurs agissements une volonté de nuire ou une abstention équipollente à un dol. Surtout, s'il est incontestable que le présent litige illustre un conflit familial aigu et des divergences profondes entre les parties, il sera rappelé que le rejet des demandes principales a été prononcé pour une insuffisance de preuves et non une demande totalement infondée. Dès lors, il ne saurait exister de faute de la part des consorts [I] [F] à ce titre, donc de responsabilité de leur part, et la demande faite à ce titre sera également rejetée. III Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [I] et M. [F], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que les consorts [I] [F] soient condamnés in solidum à régler un montant de 2.000 € à Mme [K]-[F] et à Mme [F], ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 janvier 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme [I] et M. [F] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE in solidum Mme [I] et M. [F] à régler à Mme [K]-[F] et à Mme [F], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller faisant fonction de président légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 220 du code civil. Ils observent que cettarticle 1348 du code civil applicable doit sarticle 450 du code de procédure civile.article 205 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e25f992ba098318768415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel