Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e25f992ba098318768417
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 61 006 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01054 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6QQ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE c/ S.A.R.L. CHATEAU D'HOURTIN-DUCASSE S.C.P. [H] BAUJET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/010035) suivant déclaration d'appel du 23 février 2021 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉES : S.A.R.L. CHATEAU D'HOURTIN-DUCASSE, anciennement SCEA VIGNOBLES MARENGO PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-Jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.P. [H] BAUJET, prise en la personne de Maître [E] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA VIGNOBLES MARENGO PERE ET FILS, domicilié en cette qualité [Adresse 2] représentée par Maître Margaux POUPOT-PORTRON substituant Maître Benjamin BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Directrice des services judiciaires de greffe lors des débats : Mme Béatrice MAXIMILIEN Greffier lors du prononcé : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SCEA Vignobles Marengo Père et fils a souscrit plusieurs prêts auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine. Selon jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SCEA Vignobles Marengo Père et fils. La SCP [H] - Baujet a été désignée mandataire judiciaire de cette société par même jugement. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a alors déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Certaines ont fait l'objet de contestations par la société Vignobles Marengo Père et fils. Selon ordonnance du 19 octobre 2018, le juge commissaire a constaté l'existence de contestations sérieuses sur les créances, et a invité les parties à saisir la juridiction compétente. Par assignation délivrée le 15 novembre 2018 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à la société Vignobles Marengo Père et fils et à la SCP [H] ' Baujet, ès qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de statuer sur les créances 5, 6, 18 et 19 de l'état des créances remis. Depuis lors, un plan de redressement a été adopté et la SCP [H] ' Baujet a été désignée commissaire à l'exécution du plan selon jugement du 14 décembre 2018. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le juge commissaire a sursis à statuer en l'attente de la décision de la juridiction de céans. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté la prescription affectant les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine au titre des prêts 5, 6, 18 et 19, - débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2021. Par conclusions déposées le 8 octobre 2021, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine demande à la cour de : - réformer le premier jugement en ce qu'il a constaté la prescription affectant les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine au titre des prêts 5, 6, 18 et 19, et débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, et la condamnant à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et rejetait le surplus des demandes et notamment de : - débouter le débiteur et la SCP [H] - Baujet de sa demande de prescription de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine eu égard notamment à l'absence de démonstration, Par voie de conséquence, - dire recevable la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et non prescrite en son action, - débouter le débiteur de l'ensemble de son argumentaire au fond, Également, compte tenu de l'accord passé, - débouter le débiteur de sa demande de modification d'imputation des échéances, - A défaut, dire que les échéances s'imputeront en premier lieu sur les intérêts, En tout état de cause, - pour la créance n° 6 : * dire le débiteur prescrit à contester le TEG, * le débouter de toutes ses contestations au fond, * dire la déclaration recevable et fixer et admettre à la procédure collective celle-ci à un montant de 609 923, 29 euros échus, privilégié warrante avec intérêt au taux de 9, 40 % et au besoin y condamner la débitrice, * subsidiairement : dire le taux applicable de 7, 26 % à compter du 28 février 2003 et inviter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à actualiser sa créance au jour de l'ouverture, - pour la créance n° 19 : * le débouter de toutes ses contestations au fond, * dire la déclaration recevable et la fixer à la procédure collective pour un montant de 5 335,03 euros échus, à titre chirographaire avec intérêt au taux de 9 % et au besoin y condamner la débitrice, - pour la créance n° 18 : * dire le débiteur prescrit à contester le TEG, * le débouter de toutes ses contestations au fond, * dire la déclaration recevable et la fixer à la procédure collective pour un montant de 193 450, 50 euros échus, à titre chirographaire avec intérêt au taux de 8, 90 % à compter de la déchéance du terme et au besoin y condamner la débitrice, * subsidiairement, dire le taux applicable de 5, 90 % (absence de majoration) et inviter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à actualiser sa créance au jour de l'ouverture, * plus subsidiairement et à défaut, dire le taux applicable de 4, 26 % et inviter la caisse à actualiser sa créance au jour de l'ouverture, - pour la créance n° 5 : * le débouter de toutes ses contestations au fond, * dire la déclaration recevable et la fixer à la procédure collective pour un montant de 40 703, 86 euros échus gage nantissement privilégié et au besoin y condamner la débitrice, - la condamner à une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au besoin fixer ladite somme au passif de la procédure collective, - la condamner aux entiers dépens au besoin fixer ladite somme au passif de la procédure collective, Par voie de conséquence, - réformer en son entier le premier jugement et, débouter les intimés de leur demande de prescription de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine eu égard notamment à l'absence de démonstration, Par voie de conséquence, - dire recevable la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et non prescrite en son action, - débouter les intimés de l'ensemble de leur argumentaire au fond, Par voie de conséquence, - débouter les intimés de leur demande de modification d'imputation des échéances, - à défaut, dire que les échéances s'imputeront en premier lieu sur les intérêts, En tout état de cause, - pour la créance n° 6 : * dire les intimés prescrits à contester le TEG, * les débouter de toutes leurs contestations au fond, * dire la déclaration recevable et fixer la créance à un montant de 609 923, 29 euros échus, warrant, privilégiée, avec intérêt au taux de 9, 40 % jusqu'au parfait paiement et l'admettre au passif de la SARL Château Hourtin Ducasse exerçant sous l'enseigne EX SCEA Vignobles Marengo Père et fils, au besoin l'y condamner, * subsidiairement : dire le taux applicable de 7, 26 % à compter du 28 février 2003 et inviter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à actualiser sa créance au jour de l'ouverture, - pour la créance n° 19 : * débouter les intimés de toutes leurs contestations au fond, * dire la déclaration recevable et fixer la créance à un montant de 5 335, 03 euros échus, à titre chirographaire à compter du 13 mai 2017 avec intérêt au taux de 9 % jusqu'à parfait paiement et l'admettre au passif de la société Château Hourtin Ducasse exerçant sous l'enseigne EX SCEA Vignobles Marengo Père et fils, au besoin l'y condamner, - pour la créance n° 18 : * dire les intimés prescrits à contester le TEG, * les débouter de toutes leurs contestations au fond, * dire la déclaration de créance recevable et fixer à un montant de 193 450, 50 euros échus, à titre chirographaire avec intérêt au taux de 8, 90 % jusqu'à parfait paiement à compter du 13 mai 2017 et pour ce montant l'admettre au passif de la société Château Hourtin Ducasse exerçant sous l'enseigne EX SCEA Vignobles Marengo Père et fils, au besoin l'y condamner, * subsidiairement, dire le taux applicable de 5, 90 % (absence de majoration) et inviter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à actualiser sa créance au jour de l'ouverture, * plus subsidiairement et à défaut, dire le taux applicable de 4, 26 % et inviter la caisse à actualiser sa créance au jour de l'ouverture, - pour la créance n° 5 : * débouter les intimés de toutes leurs contestations au fond, * dire la déclaration de créance recevable et fixer la créance à un montant de 40 703, 86 euros échus gage nantissement privilégié assortie des intérêts au taux de 9, 80 % à compter du 13 mai 2017 jusqu'à parfait paiement et l'admettre au passif de la société Château Hourtin Ducasse exerçant sous l'enseigne EX SCEA Vignobles Marengo Père et fils, au besoin l'y condamner, En tout état de cause, - débouter la société Château Hourtin Ducasse de l'ensemble de son argumentaire, - dire irrecevable et à défaut infondée la société Château Hourtin Ducasse à soulever des moyens nouveaux, non motivés tels que la qualification de défense au fond imprescriptible pour la clause de majoration d'intérêts et la demande de réduction à 1 % de la clause de majoration d'intérêts, - débouter la SCP [H] - Baujet ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société civile des Vignobles Marengo Père et fils, de l'ensemble de son argumentaire, - fixer au passif de la société Château Hourtin Ducasse exerçant sous l'enseigne EX SCEA Vignobles Marengo Père et fils à une somme de 2 500 euros en première instance et 2 500 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et au besoin l'y condamner, A défaut, pour les dépens, dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Par conclusions déposées le 19 juillet 2021, la société Château Hourtin Ducasse, demande à la cour de : - à titre principal confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a constaté la prescription affectant les demandes de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine au titre des prêts 5, 6, 18 et 19, et a débouté la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer 800 euros au titre de l'article 700 à chacun des défendeurs, et a condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens, - subsidiairement, pour la créance n° 5 : * juger que l'action de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine est prescrite pour la créance n° 18 et en conséquence, débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes pour cette créance et rejeter cette créance en totalité, - plus subsidiairement, pour la créance n° 5, déclarée pour 40 703, 86 euros, * juger que la clause pénale est disproportionnée, la réduire à 1 euros et rejeter la créance pour la partie excédent 1 euros, en conséquence, juger que la créance est fixée à : > capital : 0 euros, > intérêts au taux de 6, 85 % : 0 euros, > intérêts au taux de 6, 85 % après déchéance du terme : 21 007, 71 euros, * plus subsidiairement juger qu'il faut tenir compte du dernier versement de 4 000 euros opéré par la SARL et fixer la créance a : > capital : 0 euros, > intérêts au taux de 6, 85 % : 0 euros, > intérêts au taux de 9, 85 % après déchéance du terme : 31 719, 93 euros, * plus subsidiairement, juger que compte tenu du décompte produit par la banque la créance est fixée a : > capital : 1 774, 13 euros, > intérêts au taux de 6, 85 % : 889, 45 euros, > intérêts au taux de 9, 85 % après déchéance du terme : 33 056, 33 euros, - subsidiairement, créance n° 6 déclarée pour 610 060 euros, * juger que le TEG n'est pas mentionné dans le contrat de prêt et qu'en application de l'article 1907 du code civil est prononcée la déchéance du droit aux intérêts et fixer ce taux à hauteur de 1 %, * juger subsidiairement que le TEG n'est pas mentionné dans le contrat de prêt et qu'en application de l'article 1907 du code civil, la nullité de la stipulation d'intérêts est prononcée avec application du taux légal, le taux légal appliqué devant subir les variations auxquelles la loi le soumet (variation d'année en année puis par semestre à compter de 2015), * juger que la banque doit produire un nouveau décompte tenant compte de ce nouveau taux, enfin que la créance ne soit fixée qu'à hauteur de l'application de ce nouveau taux, * subsidiairement, juger que la clause pénale est disproportionnée, la réduire à 1 euros et rejeter la créance pour la partie excédant 1 euros, soit une créance fixée à : > 248 400 euros en capital, > 223 029, 09 euros + 1 euros au titre des intérêts postérieurs à la déchéance du terme, * plus subsidiairement, juger que compte tenu du décompte produit par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la créance est fixée à : > 248 400 euros en capital, > 327 573, 98 euros au titre des intérêts postérieurs à la déchéance du terme au taux de 9, 40 %, - subsidiairement, créance n° 18, déclarée pour 193 450, 50 euros, * juger qu'aucun intérêt ne peut être demandé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine puisque ce taux n'a pas été convenu, rejeter la créance à hauteur des intérêts sollicités et n'admettre que le capital restant dû lequel ne produira aucun intérêt, * plus subsidiairement, juger que le TEG n'est pas mentionné dans le contrat de prêt et qu'en application de l'article 1907 du code civil est prononcé la déchéance du droit aux intérêts et fixer ce taux à hauteur de 1 %, * plus subsidiairement, juger que le TEG n'est pas mentionné dans le contrat de prêt et qu'en application de l'article 1907 du code civil, la nullité de la stipulation d'intérêts est prononcée avec application du taux légal, le taux légal appliqué devant subir les variations auxquelles la loi le soumet, * juger que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine doit produire un nouveau décompte tenant compte de ce nouveau taux, enfin que la créance ne soit fixée qu'à hauteur de l'application de ce nouveau taux, * subsidiairement, juger que la clause pénale est disproportionnée, la réduire à 1 euros et rejeter la créance pour la partie excédent 1 euros, soit une créance fixée à hauteur de : > 80 000 euros en capital, > 6 090, 74 euros pour les intérêts au taux de 5, 90 %, > 65 291, 18 euros + 1 euros pour les intérêts au taux de 5, 90 % dus pour la période postérieure à la déchéance du terme, * plus subsidiairement, juger que compte tenu du décompte produit par la banque la créance est fixée à : > 80 000 euros en capital, > 6 090, 74 euros pour les intérêts au taux de 5, 90 %, > 98 490, 08 euros pour les intérêts au taux de 8, 90 % postérieurs à la déchéance du terme, - subsidiairement, créance n° 19, déclarée pour 5 335, 03 euros, * juger que la créance est fixée à 5 335, 03 euros en intérêts, * juger que cette somme ne produira pas intérêts, - en tout état de cause, condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Par conclusions déposées le 13 juillet 2021, la SCP [H] - Baujet demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 janvier 2021, Statuant à nouveau, A titre principal, - débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine de ses demandes, son action étant prescrite, A titre subsidiaire, - créance n° 5, déclarée pour 40 703, 86 euros, * juger que la clause pénale est disproportionnée, la réduite à 1 euros et rejeter la créance pour la partie excédent 1 euros, en conséquence, juger que la créance est fixée à : > capital : 0 euros, > intérêts au taux de 6, 85 % : 0 euros, > intérêts au taux de 6, 85 % après déchéance du terme : 21 007, 71 euros, * subsidiairement, juger qu'il faut tenir compte du dernier versement de 4 000 euros opéré par la SCEA et fixer la créance à : > capital : 0 euros, > intérêts au taux de 6, 85 % : 0 euros, > intérêts au taux de 9, 85 % après déchéance du terme : 31 719, 93 euros, * subsidiairement, juger que compte tenu du décompte produit par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la créance est fixée à : > capital : 1 7743, 13 euros, > intérêts au taux de 6, 85 % : 889, 45 euros, > intérêts au taux de 9, 85 % après déchéance du terme : 33 056, 35 euros, - créance n° 6, déclarée pour 610 060 euros, * juger que le TEG n'est pas mentionné dans le contrat de prêt et qu'en application de l'article 1907 du code civil, la nullité de la stipulation d'intérêts est prononcée avec application du taux légal, le taux légal appliqué devant subir les variations auxquelles la loi le soumet (variation d'année en année puis par semestre à compter de 2015), * juger que la banque doit produire un nouveau décompte tenant compte de ce nouveau taux, enfin que la créance ne soit fixée qu'à hauteur de l'application de ce nouveau taux, * subsidiairement, juger que la clause pénale est disproportionnée, la réduire à 1 euros et rejeter la créance pour la partie excédant 1 euros, soit une créance fixée à : > 248 400 euros en capital, > 223 029, 09 euros + 1 euros au titre des intérêts postérieurs à la déchéance du terme, * plus subsidiairement, juger que compte tenu du décompte produit par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la créance est fixée à : > 248 400 euros en capital, > 327 573, 98 euros au titre des intérêts postérieurs à la déchéance du terme au taux de 9, 40 %, - créance n° 18, déclarée pour 193 450, 50 euros * juger qu'aucun intérêt ne peut être demandé par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine puisque ce taux n'a pas été convenu, rejeter la créance à hauteur des intérêts sollicités et n'admettre que le capital restant dû lequel ne produira aucun intérêt, * plus subsidiairement, juger que le TEG n'est pas mentionné dans le contrat de prêt et qu'en application de l'article 1907 du code civil, la nullité de la stipulation d'intérêts est prononcée avec application du taux légal, le taux légal appliqué devant subir les variations auxquelles la loi le soumet, * juger que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine doit produire un nouveau décompte tenant compte de ce nouveau taux, enfin que la créance ne soit fixée qu'à hauteur de l'application de ce nouveau taux, * subsidiairement, juger que la clause pénale est disproportionnée, la réduire à 1 euros et rejeter la créance pour la partie excédent 1 euros, soit une créance fixée à hauteur de : > 80 000 euros en capital, > 6 090, 74 euros pour les intérêts au taux de 5, 90 %, > 65 291, 18 euros + 1 euros pour les intérêts au taux de 5, 90 % dus pour la période postérieure à la déchéance du terme, * plus subsidiairement, juger que compte tenu du décompte produit par la banque la créance est fixée à : > 80 000 euros en capital, > 6 090, 74 euros pour les intérêts au taux de 5, 90 %, > 98 490, 08 euros pour les intérêts au taux de 8, 90 % postérieurs à la déchéance du terme, - créance n° 19, déclarée pour 5 335, 03 euros, * juger que la créance est fixée à 5 335, 03 euros en intérêts, * juger que cette somme ne produira pas intérêts, * condamner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à payer à la SCP [H] - Baujet, ès qualité, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 juillet 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la prescription des créances de la société caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine enregistrées sous les numéros 5, 6, 18 et 19 à la procédure collective de la société Vignobles Marengo Père et Fils. En vertu de l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte en outre de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2251 du même code prévoit que « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte des circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». Il est constant qu'en application de cet article, la renonciation à la prescription, qu'elle soit expresse ou tacite, doit être effectuer en pleine connaissance de cause, de façon non équivoque. La société appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu la prescription de ses créances, en particulier en omettant d'examiner les courriers échangés entre les parties démontrant le paiement d'acomptes sur la dette globalisée. Ainsi, elle conteste qu'il n'ait pas été retenu une prescription de 10 ans, laquelle a été réduite à 5 ans, ce à compter de la déchéance du terme des prêts et non des échéances impayées comme l'a fait la décision attaquée. Elle estime en ce sens que son débiteur n'a pas pu choisir l'imputation de ses paiements sur les prêts, mais qu'il a admis, du fait des paiements effectués, sa dette pour l'ensemble des dits emprunts. Elle observe en ce sens que suite à la demande de remboursement étalé global des 4 concours objets du présent litige, il a été établi un échéancier regroupant les 4 concours financiers sous un même numéro 67463, pour un remboursement sur 15 ans, avec imputation selon ses soins. Elle en déduit que chaque règlement intervenu interrompait une éventuelle prescription, alors que des pactes sont intervenus entre 2004 et 2016 et que la déclaration de créance est intervenue en 2017. Elle ajoute que la reconnaissance par le débiteur du droit entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de la prescription pouvant être fractionné. Elle dit qu'il ne s'agit ni d'une reconnaissance de dette tacite, ni d'une renonciation à prescription. Subsidiairement, elle argue de ce que la déchéance du terme, hormis pour le prêt de 252.000 € arrivé à échéance le 28 février 2003, a été prononcée le 16 juillet 2003, mais qu'il a été trouvé le 10 juin 2004 un accord d'apurement par pactes d'un montant de 2.500 €. Or, elle avance que les délais de prescription en matière de prêt professionnel débutent à compter de la lettre de mise en demeure et non du dernier incident de paiement, donc que le délai a été interrompu chaque année au vu des versements effectués, quand bien même l'accord du 10 juin 2004 ne serait pas retenu. Ainsi, elle conteste que la créance dont le capital est de 80.000 € puisse être prescrite, quand bien même aucune imputation n'a été effectuée à ce titre. Elle souligne que les règlements sont intervenus selon l'accord trouvé et qu'il n'a jamais été émis de contestation à propos de ces derniers. *** La cour constate en premier lieu que s'il est exact qu'entre le 10 juin 2004 et le 17 juin 2008 le délai de prescription des contrats objets du présent litige était de 10 ans, il n'a plus été que de 5 ans à compter du 17 juin 2013. De même, il ne saurait y avoir eu de renonciation à la prescription, faute pour l'emprunteur d'avoir explicitement renoncé à une telle prérogative, y compris lors de sa demande de délai ou de ses courriers accompagnant les différents paiements partiels effectués. Cette prescription ne saurait donc avoir été interrompue à ces titres. De surcroît, il résulte tant du courrier daté du 3 juin 2004 émanant de la société Vignobles Marengo Père et Fils que de celui en réponse du 10 juin 2004 émanant de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine que ces parties font mention de l'apurement de la dette de la première à l'égard de la seconde (pièces 6 et 7 de l'appelante). Il en est de même lorsqu'il est traité des règlements, qui font référence à un pacte mensuel de 2.500 € à valoir sur la créance. En revanche, il n'est jamais fait allusion à toute autre modification des contrats en cours. Mieux, il est bien précisé par la société prêteuse lors de son courrier du 10 juin 20024 que les intérêts continueront à courir jusqu'au règlement intégral de la créance, faisant présumer, en application de l'article 1156 devenu 1188 du code civil, que la commune intention des parties n'a été que de modifier les délais de paiement, mais non le surplus des stipulations contractuelles. Cet élément est d'ailleurs confirmé non seulement par les courriers ultérieurs de la société emprunteuse en ce qu'elle sollicite des relevés individualisés des créances pour connaître des montants restant dus (pièce 7 de la société appelante), mais également par le courrier initial sollicitant des délais de paiement en date du 21 mai 2004 (pièce 8 de l'appelante). Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, si celle-ci avait tout pouvoir pour répartir les paiements effectués en l'absence de dispositions contractuelles contraires, ces mêmes paiements ne pouvaient être imputés que sur des prêts individualisés et non une dette globale. Aussi, quand bien même il est exact qu'il ne saurait être tenu compte, comme le fait la société Château Hourtin Ducasse du courrier de déchéance du terme en date du 16 juillet 2003, mais uniquement des règlements, il doit être examiné pour chacun des prêts concernés si ceux-ci sont intervenus lors de la période concernée entre le premier incident de paiement et la déclaration de créance. De même, il n'est justifié d'aucun courrier de mise en demeure pour interrompre la prescription des emprunts objets du litige. En ce qui concerne la créance n°18, il ressort de la déclaration de créance de la banque que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune imputation de la part de la banque depuis le mois de juin 2004. Aussi, cette créance ne peut être que prescrite en l'absence de tout paiement pendant plus de treize ans. S'agissant de la créance n°5 déclarée pour un montant de 40.703,86 €, il n'est pas remis en cause que celle-ci a fait l'objet de règlements les 8 février 2002 et 6 juillet 2012, mais d'aucun entre temps, donc qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai de 10 ans et presque 5 mois (pièce 12-3 de l'appelante). En l'absence d'interruption du fait d'un paiement, la prescription de cette créance sera constatée. A propos de la créance n°6, déclarée pour un montant de 610.060 €, là encore, il n'est avéré aucun paiement entre le 31 décembre 2002 et le 25 janvier 2017, soit pendant plus de 14 ans (pièce 12-1 de l'appelante). Il s'ensuit que la prescription est également avérée. Enfin, sur la créance n°19, déclarée pour un montant de 5.335,03 €, des paiements ont cessé seulement entre le 8 juin 2012 et le 4 mai 2016. C'est pourquoi, seule cette dernière créance ne sera pas déclarée prescrite et la décision attaquée infirmée de ce chef. II Sur le montant de la créance due. L'article 1154 du code civil applicable énonce que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ». Les parties s'accordent sur le fait que le capital relatif au prêt souscrit le 13 mai 2000 a été remboursé, mais qu'il resterait dû les intérêts, soit 124,95 € au titre d'intérêts au taux contractuel de 4,27% et 5.210,08 € au taux majoré de 9%. Il est versé un décompte par la société prêteuse correspondant aux dispositions du contrat conclu à ce titre (pièces 4 et 13 de l'appelante), qui confirment ces affirmations et fondent les calculs effectués. En revanche, il ne résulte d'aucune des dispositions contractuelles versées aux débats, notamment faute que les dispositions financières le soient, qu'il ait été prévu que le non paiement des intérêts soit sanctionné par la capitalisation de ces derniers. En outre, il sera relevé que la déclaration de créance faite par l'appelante elle-même ne comportait aucune mention de cette capitalisation, ni ne prévoyait explicitement d'assortir les intérêts d'intérêts (pièce 11 de cette partie). La capitalisation des intérêts ne sera donc pas ordonnée et le montant retenu ne sera donc assorti d'aucun intérêt au vu de ces éléments. III Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, qui succombe au principal en ce que la plupart de ses créances ont été rejetée, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 janvier 2021, sauf en ce qui concerne la créance déclarée au passif de la société Vignobles Marengo Père et Fils par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine sous le n°19 ; Statuant à nouveau dans cette limite, DÉCLARE la déclaration effectuée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine au titre de la créance n°19 recevable ; FIXE cette créance à un montant de 5.335,03 € échus, à titre chirographaire ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine aux entiers dépens ; REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller faisant fonction de président légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1907 du code civil est prononcé la déchéanarticle 700 du code de procédure civilearticle 1907 du code civil est prononcée la déchéaarticle 1907 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et au paiarticle L.110-4 du code de commercearticle 1154 du code civil applicable énonce quearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 2224 du code civil que les actions personn
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e25f992ba098318768417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel