Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e25fa92ba098318768419
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2023 N° RG 21/01167 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6YK [T], [K], [J] [M] c/ S.A.R.L. CSF ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 19/01186) suivant déclaration d'appel du 25 février 2021 APPELANT : [T], [K], [J] [M] né le 5 janvier 1970 à [Localité 3] (39) de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. CSF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Directrice des services judiciaires de greffe lors des débats : Mme Béatrice MAXIMILIEN Greffier lors du prononcé : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [M] a exercé la fonction de sous-officier de gendarmerie de l'année 1994 au 7 février 2015. À cette date, il a été radié des cadres de la gendarmerie en raison d'infirmités survenues dans l'exercice de ses fonctions à la suite de deux interventions de juillet 2003 et d'août 2009. Le 12 octobre 2004, M. [M] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SARL Crédit social des fonctionnaires assurances garantissant le remboursement du prêt immobilier souscrit au cours de l'année 2004 en cas de décès, d'invalidité permanente et d'incapacité temporaire de travail. Par avenant du 22 octobre 2012, la garantie a été étendue à l'invalidité permanente partielle de l'assuré. À la demande de la société AXA, une expertise médicale a été diligentée à l'égard de M. [M] par le docteur [L] qui a estimé le 21 mai 2013, que ce dernier présentait un taux d'incapacité fonctionnel de 12 % et un taux d'incapacité professionnelle de 35 %. Souhaitant bénéficier des garanties du contrat d'assurance souscrit, M. [M] a alors sollicité de la société crédit social des fonctionnaires assurances une nouvelle expertise médicale. Le 31 août 2015, le docteur [S], médecin conseil a estimé que l'assuré était actuellement et pour une période de trois ans inapte à tout emploi. À la suite des conclusions du docteur [S], la société crédit social des fonctionnaires assurances a, par courrier du 5 octobre 2015, refusé de prendre en charge le remboursement des échéances du prêt de M. [M] au titre de l'invalidité permanente totale dans la mesure où l'état de santé de ce dernier ne répondait pas à la définition contractuelle de l'invalidité permanente totale. Par courrier du 28 octobre 2015, la société crédit social des fonctionnaires assurances a également réitéré ce refus de prise en charge et indiqué que l'invalidité permanente partielle n'était pas couverte par la garantie. À la demande de la société crédit social des fonctionnaires assurances, une nouvelle expertise a été diligentée à l'égard de M. [M] par le docteur [F] qui a estimé le 26 juin 2018 que ce dernier se trouvait de manière permanente et définitive incapable de reprendre son activité de gendarme et a évalué à 15 % son taux d'invalidité fonctionnelle. Par ordonnance du 5 février 2019, le président du tribunal de grande instance de Bergerac a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire de l'état de santé de M. [M] et a désigné le docteur [J] [G], expert lequel a régulièrement accompli sa mission et a déposé son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bergerac le 2 juillet 2019. Par acte du 26 décembre 2019, M. [M] a assigné la société crédit social des fonctionnaires assurances devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins notamment de constater que la société crédit social des fonctionnaires assurances n'a pas respecté son obligation contractuelle issue du contrat d'assurance et de la condamner à prendre en charge les échéances de remboursement du prêt immobilier garanti. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - vu le rapport d'expertise judiciaire établi le 22 mai 2019 par le docteur [G], expert désigné, - jugé que l'action en nullité de la clause d'exclusion de garantie engagée par M. [M] à l'égard de la société crédit social des fonctionnaires assurances n'est pas prescrite, - débouté M. [M] de sa demande de nullité de la clause d'exclusion de garantie litigieuse, - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société crédit social des fonctionnaires assurances, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, - condamné M. [M] à payer à la société crédit social des fonctionnaires assurances la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société crédit social des fonctionnaires assurances et M. [M] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance (qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire). M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2021. Par conclusions déposées le 30 novembre 2022, M. [M] demande à la cour de : - accueillir M. [M] en ses moyens de fait et de droit, Y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac dans l'ensemble de ses dispositions, Et, statuant à nouveau, A titre principal, - juger nulle et/u non écrite la clause visée dans les conditions générales du contrat d'assurance et opposée à l'assuré, - en conséquence, condamner la société crédit social des fonctionnaires assurances à régler à M. [M] la somme de 111 009, 35 euros à titre de remboursement des échéances du prêt immobilier, A titre subsidiaire, - constater que la société crédit sociale des fonctionnaires assurances n'a pas respecté son obligation contractuelle issue du contrat du 2 novembre 2004 et de l'avenant du 22 octobre 2021, - condamner la société crédit social des fonctionnaires assurances à régler à M. [M] la somme de 111 009, 35 euros, à tout le moins la somme de 30 584, 55 euros à titre de remboursement des échéances du prêt immobilier, En tout état de cause, - condamner la société crédit social des fonctionnaires assurances à régler à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - le condamner au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens de l'instance en référé, au fond ainsi que les honoraires de l'expert judiciaire. Par conclusions déposées le 16 juin 2023, la société crédit social des fonctionnaires assurances demande à la cour de : - juger M. [M] mal-fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 12 juin 2021, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris : * en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de nullité de la clause d'exclusion de garantie litigieuse, * en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes, * en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, * en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - faire droit à l'appel incident de la société crédit social des fonctionnaires assurances, - réformer le jugement entrepris : * en ce qu'il a jugé que l'action en nullité de la clause d'exclusion de garantie engagée par M. [M] à l'égard de la société crédit social des fonctionnaires assurances n'est pas prescrite, * en ce qu'il a débouté la société crédit social des fonctionnaires assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - déclarer prescrite l'action en nullité de M. [M], - condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 euros devant la cour par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 juillet 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la prescription de l'action en nullité de la clause d'exclusion de garantie de l'assurance souscrite par M. [M]. L'article L. 114-1 du code des assurances prévoit que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ». L'article suivant du code des assurances ajoute que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » L'article R.112-1 du même code précise que « Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1 à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : -la durée des engagements réciproques des parties ; -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs ». La société intimée conteste que le premier juge ait écarté la prescription biennale de l'action en nullité de la clause d'exclusion intentée par M. [M]. Elle s'oppose à ce que la date de départ du délai de prescription soit fixée au 25 juillet 2018, soulignant que le courrier envoyé à cette date réitérait un refus de prise en charge déjà énoncé par des lettres des 5 et 28 octobre 2015. La nullité de la clause d'exclusion n'ayant été soulevée que le 7 septembre 2020, elle estime que le délai de prescription biennale était écoulé, y compris depuis le dernier courrier du 25 juillet 2018. Elle avance également que la saisine du juge des référés ne saurait avoir suspendu le délai de prescription, cette juridiction ayant été saisie aux fins d'expertise et ne contenait aucune demande de nullité. *** Il apparaît en premier lieu à la lecture des courriers de la société intimée en date des 5 et 28 octobre 2015 que ceux-ci sont relatifs au refus par cet assureur de la prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente et totale prévue dans le contrat conclu avec l'appelant. De même, il n'est pas justifié qu'il ait été opposé par la société crédit social des fonctionnaires assurances le moindre refus de sa part à M. [M] au titre de la garantie permanente et partielle avant son courrier en date du 25 juillet 2018. Or, il sera relevé que les demandes faites par l'appelant le sont notamment au titre de cette dernière garantie. Mieux, il ne saurait s'être écoulé un délai de deux ans au sens de l'article L.114-1 du code des assurances, l'article L.114-2 du même code prévoyant l'interruption de la prescription prévue par cet article en cas de désignation d'un expert. Aussi, la désignation par l'ordonnance du 22 janvier 2019 d'un expert au titre de la garantie objet du présent litige n'a pu qu'interrompre la prescription invoquée, interruption qui n'a cessé qu'avec le dépôt du rapport du sachant le 2 juillet suivant. Il résulte de ces éléments que le délai de deux ans ne saurait s'être écoulé et que l'action en nullité intentée par M. [M] sera déclarée recevable. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef. II Sur la nullité de la clause d'exclusion de garantie et la responsabilité de la société crédit social des fonctionnaires assurances. En vertu de l'article L.112-4 dernier alinéa du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Il résulte de l'article L.113-1 alinéa premier du même code que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. L'article 1231-1 du code civil mentionne que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». M. [M] reproche à la décision attaquée que la notice du contrat d'assurance collective et la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs n'excluent pas de manière formelle et en des termes très apparents les troubles psychiques ou psychiatriques. Il observe que cette exclusion n'est pas mentionnée dans le moindre document de l'assureur. Il admet qu'il soit stipulé par la garantie que le taux d'invalidité fonctionnelle doit au moins être égal compris à 33% et inférieur à 66% au sens du barème du concours médical, mais souligne que ce même barème fixe un maximum de 20% de taux d'invalidité fonctionnelle au titre des troubles psychiques ou psychiatriques. Il estime que cela revient à vider la garantie de sa substance, les exclusions visées n'étant ni claires et précises, ni limitées, du fait du renvoi à un document non explicitement mentionné au sein de la police d'assurance. Il en déduit avoir été trompé sur les garanties, faute que les troubles psychiques ou psychiatriques soient mentionnés. Au surplus, il note que ces mêmes exclusions de garanties ne sont pas rédigées en caractères très apparents et doivent être réputées non écrites. Il retient à ce titre que la garantie doit jouer et qu'il doit être fait droit à sa demande de remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit par ses soins par l'assureur. A titre subsidiaire, il se prévaut du fait que son taux d'incapacité professionnelle comme celui de l'invalidité avait été fixé à 35% par le docteur [L] lors de l'expertise amiable du 29 avril 2013. Il estime que son taux d'invalidité était supérieur de ce fait à 33% et que l'assureur aurait dû prendre en charge la moitié des mensualités de crédit assurées, jusqu'à l'extinction du prêt. Il conteste que son état de santé ne répondait pas à la définition contractuelle de la garantie souscrite. Il admet que la nouvelle expertise amiable du docteur [F] du 20 juin 2018 a fixé à 15% son invalidité fonctionnelle et que l'expert judiciaire a fixé son taux de déficit fonctionnel permanent à 20%, mais soutient qu'entre 2013 et 2015 son taux d'incapacité professionnelle comme celui d'invalidité avaient été fixés à 35%. Il dénonce le fait que son invalidité a été reconnue et l'a rendu inapte à son poste selon le ministère de la Défense, ce dernier lui ayant même accordé une pension militaire d'invalidité. Il estime que ce taux est opposable à son adversaire et que celui-ci a engagé sa responsabilité à hauteur des sommes versées par ses soins au titre du remboursement du prêt, faute de ne pas l'avoir garanti. Aussi, s'il n'était pas indemnisé à ce titre de la totalité des sommes avancées par ses soins, il réclame à titre encore plus subsidiaire celle de 30.584,55 € au vu de la nouvelle expertise du docteur [F] du 20 juin 2018. *** Il ressort de l'article 2 de la notice d'information que l'invalidité permanente partielle s'entend comme le fait d'être reconnu par le médecin conseil d'une manière permanente et définitive comme incapable de reprendre l'activité professionnelle exercée avant la survenance de l'invalidité. De plus, il est prévu par ce même document que le taux d'invalidité fonctionnelle partielle doit être au moins égal à 33 % et inférieur à 66% d'après le guide barème du concours médical et à plus de 66% pour la totale. Comme l'a exactement relevé le premier juge, l'article 2 de la notice d'information ne constitue pas un cas d'exclusion de la garantie, mais bien la définition de l'objet du contrat. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances précitées n'ont pas vocation à s'appliquer à cette disposition, ce d'autant que l'assureur a toujours indiqué que son refus de prise en charge résultant non d'une exclusion mais du fait que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies. Le moyen soulevé à titre principal sera donc rejeté. En ce qui concerne les arguments développés à titre subsidiaire relatifs à la responsabilité de la société d'assurance, il sera constaté que les différentes expertises amiables et le positionnement du ministère de la défense concluent en se référant à une évaluation légale du taux d'invalidité. Or, l'engagement dont se prévaut M. [M] relève d'un régime dérogatoire régi par les dispositions contractuelles. Outre que ce régime tient compte du fait que l'appelant n'est pas déclaré totalement inapte à toute occupation ou travail susceptible de lui procurer un revenu, les critères mis en avant ne sont pas ceux du contrat d'assurance conclu. Mieux, l'expert judiciaire, qui s'est référé lors de son rapport d'expertise aux critères prévus au contrat d'assurance a pour sa part retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, confirmant que le taux affectant M. [M] est inférieur à celui requis par la garantie de l'assureur, que ce soit au titre de la garantie d'invalidité permanente partielle ou totale. Dès lors, le premier juge a parfaitement caractérisé le fait que ce requérant ne justifie pas de remplir les conditions du contrat d'assurance souscrit et doit être débouté de ses demandes. La décision attaquée sera donc confirmée de ces chefs. III Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile stipule quant à lui, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. M. [M] fonde sa demande à ce titre en affirmant que malgré ses différentes démarches, il n'a jamais été réglé par son adversaire des sommes au titre de la garantie souscrite par ses soins. Cette partie a selon lui tenté de limiter sa prise en charge, nié sa responsabilité, alors qu'il ne bénéficie plus à ce jour que d'une activité limitée. La société crédit social des fonctionnaires assurances entend quant à elle que M. [M] soit non seulement débouté, mais en outre, du fait de sa bonne foi et de la parfaite application des dispositions contractuelles, qu'il soit reconnu qu'elle n'a fait preuve d'aucune résistance abusive. Elle considère qu'au contraire, c'est l'appelant qui est de mauvaise foi de part ses demandes abusives, notamment en ce qu'il s'obstine à maintenir ses demandes d'indemnisation malgré les multiples expertises et la première décision, excédant le simple droit d'ester en justice. *** Il résulte des éléments retenus ci-avant que la société crédit social des fonctionnaires assurances n'a commis aucune résistance abusive, faute qu'il soit établi qu'elle a refusé de manière fautive sa garantie. Cette demande de l'appelant sera donc également rejetée. Par ailleurs, il sera remarqué que si M. [M] a effectivement persisté en ses demandes malgré les multiples expertises et la décision de première instance, il n'est pas établi de faute ou d'abstention équipollente à un dol de la part de cette partie. Celui-ci a non seulement uniquement exercé les voies de droits qui lui étaient ouverte, mais en outre, s'il ne semble pas avoir compris le sens de la motivation des premiers juges, pouvait avoir une appréciation totalement différente de la situation au vu des contradictions entre les avis médicaux existant. C'est pourquoi, la demande en dommages et intérêts formée par la société crédit social des fonctionnaires assurances à l'encontre de M. [M] pour un recours abusif sera également rejetée. La décision attaquée sera donc encore confirmée de ce chef. IV Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [M], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bergerac le 12 janvier 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens ; REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller faisant fonction de président légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.112-4 du code des assurances précitées narticle 1240 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile stipule qarticle L. 114-1 du code des assurances prévoit quearticle L.114-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil mentionne quearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e25fa92ba098318768419
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