Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e25fa92ba09831876841b
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2023 N° RG 21/02706 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDIC [G] [V] épouse [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001649 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [H] [P] S.A. DOMOFINANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 11-19-887) suivant déclaration d'appel du 10 mai 2021 APPELANTE : [G] [V] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (24) de nationalité française demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : [H] [P] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Alice DELAIRE de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX S.A. DOMOFINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Directrice des services judiciaires de greffe lors des débats : Mme Béatrice MAXIMILIEN Greffier lors du prononcé : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée le 2 août 2016 signée au nom de M. [H] [P] et Mme [G] [V] épouse [P], la SA Domofinance a consenti un prêt personnel n° 41476449079001 d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4, 07 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Domofinance a adressé à M. [P] par lettre recommandée du 11 mai 2019, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme de chaque contrat et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par lettre recommandée du 7 juin 2019, la société Domofinance a adressé aux époux [P] une nouvelle mise en demeure les sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues compte tenu de la déchéance du terme. Par exploit d'huissier des 22 et 23 octobre 2019, M. [P] a assigné Mme [P] et la société Domofinance devant le tribunal d'instance de Périgueux aux fins notamment de voir dire que son épouse sera seule tenue au remboursement du prêt et ordonner à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de son inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP), sollicitant subsidiairement une expertise graphologique. Par exploit d'huissier du 23 octobre 2019, la société Domofinance a assigné les époux [P] devant le tribunal d'instance de Périgueux pour obtenir leur condamnation à paiement au titre du crédit. Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° 11-19/887 et 11-19/899 sous le premier de ces deux numéros pour une bonne administration de la justice. Par jugement du 12 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux a : - rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [G] [P], - déclaré la société Domofinance recevable en son action, - constater que le contrat de prêt n° 41476449079001 n'a pas été souscrit par M. [P], - dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire des époux [P], - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire d'expertise graphologique présentée par M. [P] - prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, - rejeté la demande de Mme [P] aux fins d'enjoindre à la société Domofinance de communiquer un décompte expurgé des intérêts, - condamné Mme [P] à payer à la société Domofinance la somme de 37 470, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2019, avec exclusion de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - ordonné à la société Domofinance de procéder à la mainlevée de l'inscription de M. [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP), au plus tard un mois après la signification du jugement, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieur d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Mme [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2021. Par conclusions déposées le 8 juin 2023, Mme [P] demande à la cour de : - réformer ledit jugement en ce qu'il a : * débouté Mme [P] de sa demande de surseoir à statuer et de dire qu'il n'y avait pas de condamnation solidaire de M. [P] avec Mme [P], En conséquence, Statuer de nouveau, A titre principal, - surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction pénale actuellement en cours devant le cabinet de Mme Codron, juge d'instruction, A titre subsidiaire, - dire que la condamnation au paiement de la somme due à la société Domofinance doit être solidaire aux époux [P], - confirmer la décision du premier juge et voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, - condamner M. [P] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 16 juin 2023, M. [P] demande à la cour de : - confirmer la décision rendue par le juge du contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Périgueux du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner Mme [P] à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 12 octobre 2021, la société Domofinance demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Mme [P], à payer à la société Domofinance la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux dépens de la procédure d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 3 juillet 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de sursis à statuer. En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Mme [V] épouse [P] rappelle que Monsieur [P] ne conteste pas l'existence d'une instruction pénale en cours, laquelle permettrait de connaître l'implication de ce dernier dans les travaux financés par le prêt objet du présent litige, ainsi que la connaissance par l'intéressé de ce contrat. Elle soutient que cette procédure doit faire l'objet dans les prochaines semaines d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Périgueux et donc de l'ordonnance de renvoi mentionnant la parfaite connaissance par son époux de l'emprunt souscrit auprès de la société Domofinance. *** Il apparaît que Mme [V] épouse [P] communique devant la cour en pièce 17 un procès-verbal de confrontation devant le juge d'instruction en charge de la procédure pénale lors duquel les époux [P] s'expliquent sur les faits qui leurs sont reprochés. S'il est exact que ces déclarations portent sur la connaissance par M. [P] du financement des travaux réalisés au domicile conjugal, notamment par 8 emprunts, dont celui objet de la présente procédure, il ne ressort pas des différentes infractions reprochées aux époux [P] que la question de la conclusion de l'emprunt litigieux fasse l'objet d'une poursuite. Il s'ensuit que la souscription de ce crédit n'est pas en lien avec la procédure pénale et que la présente juridiction n'est pas tenue de surseoir à statuer à ce titre. Mieux, aucun élément ne permet d'affirmer que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou les autres actes subséquents de cette procédure aient une influence sur la présente décision. La demande de sursis à statuer sera donc rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef. II Sur la condamnation solidaire de M. [P] aux sommes prêtées par la société Domofinance. Il résulte de l'article 1128 du code civil que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. L'article 1199 du même code précise que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ». L'article 1359 du code civil énonce que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ». Enfin, l'article 220 du code civil prévoit que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». Mme [V] épouse [P] affirme que si son mari n'a pas signé le contrat litigieux, leur couple cohabitait toujours lors de sa souscription et que son conjoint n'ignorait pas qu'il a servi à régler les travaux pour lesquels il avait conclu des devis. Elle en déduit avoir signé en ses lieu et place, avec son consentement explicite et alors qu'il pouvait suivre l'ensemble des éléments relatifs à cet engagement financier, disponibles dans leur bureau. Elle considère cette dette comme nécessaire au ménage et relevant de la solidarité prévue à l'article 220 du code civil précité. *** La société Domofinance estime également que M. [P] n'a pu ignorer le versement des fonds prêtés sur un compte joint de ses adversaires et le fait que cet argent a servi aux travaux d'amélioration de leur habitat. Elle conclut néanmoins à la confirmation de la décision attaquée, faute de signature par l'intéressé du prêt litigieux. *** Monsieur [P] entend quant à lui que la décision attaquée soit confirmée de ce chef. En premier lieu, il rappelle ne pas avoir consenti au contrat, contestant également toute signature de celui-ci, notamment en ce que les indications relatives à sa personne sont soient inexactes, soit ont été récupérées par son épouse. Il souligne que celle-ci a d'ailleurs reconnu avoir signé le contrat en ses lieu et place. De plus, il rappelle que le contrat souscrit l'a été pour un montant de 50.000 €. Il en tire comme conséquence qu'il est excessif eu égard au train de vie de ménage, d'autant que 7 autres ont été souscrits entre 2014 et 2016 pour un montant de 180.000 €, et que les mensualités étaient au total supérieures à leurs revenus. Il soutient que le crédit objet du litige ne saurait être qualifié de modeste et qu'il n'est pas démontré que les sommes perçues aient bien servi à l'amélioration du bien commun. Il ajoute en outre avoir découvert au fur et à mesure les prêts souscrits et avoir eu connaissance des prêts signés postérieurement à leur signature, sans avoir pu donner son accord. Il rappelle avoir fait confiance à son épouse qui gérait la comptabilité du foyer, ne pas avoir consulté les relevés bancaires quand ceux-ci n'étaient pas interceptés par l'intéressée. *** La cour constate en premier lieu que Mme [V] épouse [P] admet avoir signé le contrat de prêt objet du présent litige au lieu et place de son époux. De plus, il n'est pas établi par les éléments versés aux débats que M. [P] ait eu connaissance de la souscription de ce même prêt avant sa conclusion. Or, quand bien même il n'ignorait pas que la question du financement du train de vie du ménage et des travaux d'aménagement de leur bien immobilier ne pouvait que poser difficulté, il n'est pas établi qu'il ait été consulté tant sur les montants que les conditions de remboursement du prêt concerné. Il n'est donc pas établi le moindre consentement de la part de l'intéressé à ce titre au sens de l'article 1128 du code civil précité, ce d'autant plus que la preuve d'un écrit est exigée par l'article 1359 du même code. De surcroît, il n'est pas remis en cause que le montant de l'emprunt était de 50.000 €, lequel, rapporté aux revenus du couple pour l'année 2016 de 69.497 €, ne pouvait être qualifié de modeste. Cet élément est d'autant plus avéré au vu des autres engagements financiers souscrits, y compris à titre immobilier. Mieux, il n'est justifié par aucun élément que les prélèvements des mensualités de ce prêt aient été portés à la connaissance de M. [P], ni que les capitaux ainsi obtenus aient été consacrés en totalité à l'amélioration du bien commun. Aussi, la demande tendant à voir M. [P] solidairement tenu des obligations résultant du prêt objet du présent litige en application de l'article 220 du code civil sera-t-elle rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef. De même, il sera relevé qu'en l'absence de contestation supplémentaire sur la question de la mainlevée de l'inscription au FICP de M. [P] sur le fondement de l'article L.752-1 du code de la consommation, celle-ci sera également confirmée en l'absence de condamnation de cette partie au titre du présent contrat de crédit. III Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [V] épouse [P], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux le 12 avril 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [V] épouse [P] aux entiers dépens ; REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller faisant fonction de président légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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