Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652e25fb92ba09831876841d
- Date
- 16 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [R] [O] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 23/04652 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOZA -------------------------- du 16 OCTOBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 16 OCTOBRE 2023 Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 octobre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [R] [O], né le 17 Août 1998 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2] assisté de Maître Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience par audioconférence, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/03151) rendue le 14 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 octobre 2023 et orales à l'audience de ce jour , Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Octobre 2023 EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 octobre 2023 à 16 heures 40 ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet ; Monsieur [R] [O] au-delà d'une durée de 72 heures prévue par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l'appel de Maître DENIAU conseil de M. [R] [O] en date du 15 octobre 2023 qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, parvenu à la cour d'appel de Bordeaux le 15 octobre 2023 à 14 heures 45 ; Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge à l'aide de moyens de télécommunication ; Vu l'avis du parquet général en date du 15 octobre 2023 tendant la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel ; Vu les conclusions écrites de son conseil en date du 15 octobre 2023 lequel a pu avoir accès à la procédure qui lui a été envoyée par télécopie, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure ; Le dossier a été mis en délibéré à 14 heures ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ; L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ; - Sur le fond Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. III - Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. MOTIVATION Le conseil de M. [R] [O] demande la levée de la mesure d'isolement au motif qu'il y aurait une incertitude quant à l'heure effective de placement en isolement. Il convient de relever d'une part qu'il ressort des éléments de la procédure que la décision de placement en isolement a été prise à 22 heures le 11 octobre. Cette décision ayant été saisie en informatique à 0 H 10, c'est la date du 12 octobre qui apparaît sur le relevé informatique récapitulatif de la mesure de placement en isolement établi par le docteur [E] [S] qui a omis de rectifier toutes les dates et n'a corrigé après impression et au stylo que la date inscrite en préambule. Il s'agit donc d'une erreur matérielle qui enregistrée en informatique est reproduite sur l'ensemble des documents. Il convient de relever d'autre part que l'heure de 22 heures est erronée, M. [R] [O] n'ayant été admis au service que le 11 octobre à 22 heures 32. Cette erreur ne fait toutefois pas grief à M. [R] [O] puisque c'est cette heure de 22 heures qui lui est plus favorable en termes de délai qui a été prise en considération pour la computation des différentes durées de prolongation de la mesure d'isolement. Sur le fond, Le diagnostic médical établi par le psychiatre de l'établissement fondant son admission ne saurait être considéré comme laconique et incertain tenant compte notamment des examens réguliers effectués par le psychiatre au cours de l'hospitalisation de [R] [O], des mesures alternatives qui ont été tentées, l'intéressé se révélant être un patient délirant, tendu, imprévisible dans ses réactions et agité sur fond de consommation chronique de toxiques ainsi que mentionné. En conséquence, il ressort des éléments médicaux que la prolongation de la mesure d'isolement apparaît être nécessaire et proportionnée à la situation et à l'état du patient pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui. Et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [R] [O] ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 octobre 2023 ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé(e), à son avocat(e), au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; La présente décision a été signée par Cécile RAMONATXO, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La Présidente de chambre déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e25fb92ba09831876841d
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