Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652e25fe92ba09831876842b
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
MINUTE N° 447/23 Copie exécutoire à - Me Thierry CAHN - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA Arrêt notifié aux parties Le 11.10.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 11 Octobre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2JK Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales APPELANTE : S.À.R.L. SECURELEC SOCEM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour INTIMES : Maître [R] [P] liquidateur judiciaire de la SASU SIGMAPHI ELECTRONICS [Adresse 3] S.A.S.U. SIGMAPHI ELECTRONICS, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur Maître [R] [P] [Adresse 1] Représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour S.A.S. [O]- GUYOMARD - LUTZ, ancien administrateur judiciaire de la SASU SIGMAPHIE ELECTRONICS [Adresse 2] non représentée, assignée par voie d'huissier à personne morale le 22.04.2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme RHODE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Vu l'ordonnance du juge commissaire du 11 juin 2021, qui a déclaré irrecevable la requête en revendication expédiée le 24 mars 2021 et entrée au greffe le 26 mars 2021, présentée par la société Securelec Socem non représentée, ainsi que la requête en revendication, entrée au greffe le 11 mai 2021 émanant de cette société représentée par un avocat, ces requêtes portant sur des biens détenus par la société Sigmaphi Electronics laquelle, après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 2020, a été mise en liquidation judiciaire après adoption d'un plan de cession par jugement du 12 avril 2021, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2022, qui a confirmé l'ordonnance RG 20/1680 du 11 juin 2021 du juge commissaire et a condamné la société Securelec Socem aux dépens, Vu la déclaration d'appel effectuée par la SARL Securelec Socem le 21 avril 2022 par voie électronique, Vu les constitutions d'intimés de Maître [P], en sa qualité de liquidateur de la société Sigmaphi Electronics, et de la SASU Sigmaphi Electronics, effectuée le 16 mai 2022 par voie électronique, Vu les actes d'huissier de justice signifiant la déclaration d'appel le 25 avril 2022 à Maître [P], en sa qualité de liquidateur, et le 22 avril 2022 à la SAS [O] - Guyomard - Lutz, en sa qualité d'ancien administrateur de la société Sigmaphi Electronics, Vu l'ordonnance de fixation du 6 juillet 2022 et l'avis de fixation du greffier du même jour, Vu l'acte du commissaire de justice signifiant le 7 juillet 2022 à Société [O] - Guyomard -Lutz, en sa qualité d'ancien administrateur de la société Sigmaphi Electronics la déclaration d'appel, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis et l'ordonnance de fixation, l'avis de convocation aux avocats et les conclusions auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces, Vu les conclusions de la SARL Securelec Socem datées du 23 mai 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 23 août 2022 par lesquelles elle demande à la cour de : - recevoir l'appel et le dire bien fondé, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des intimés, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - déclarer son action en revendication recevable et bien fondée, Y faisant droit : - ordonner la restitution immédiate et intégrale à la société Securelec Socem des 22 transformateurs objet de la vente litigieuse, - condamner la société intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et d'avoir à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En soutenant, en substance : - avoir livré des transformateurs à la société Sigmaphi Electronics, suivant bon de commandes des 3 décembre 2019 et 17 juin 2020, la dernière livraison étant effectuée le 25 septembre 2020, - avoir, par courrier du 4 mars 2021, déclaré ses créances entre les mains de l'administrateur judiciaire et ne pas avoir omis de revendiquer la propriété des matériels précités, que l'administrateur a conclu au rejet de sa requête par courrier du 12 mars 2021, puis que le juge-commissaire a été saisi par courrier du 14 avril 2021, soit plus d'un mois avant le 10 mai 2021. - que, si le droit local exige la représentation obligatoire par avocat devant le juge-commissaire, il s'agit d'une fin de non-recevoir, régularisable, qu'elle a constitué avocat le 11 mai 2021, soit avant que le juge-commissaire ne statue. - qu'il n'est pas contesté qu'elle a livré les biens, la dernière livraison étant effectuée le 25 septembre 2020, qu'il en résulte que les biens revendiqués se trouvaient dans les mains de la société intimée lors de l'ouverture de la procédure collective, - qu'il résulte de l'article L.624-16 du code de commerce, que, s'agissant de biens fongibles de même nature ou de même qualité, rien ne s'oppose à la revendication des biens, lesquels sont toujours stockés et à disposition dans la zone d'expédition entre les mains du débiteur et que les biens revendiqués figurent dans l'inventaire réalisé par l'huissier et en présence du liquidateur de la société Schaer AG, que le matériel se trouve toujours auprès du client de la société Securelec et que la société Sigmaphi a été défaillante ce qui a entraîné un problème lors de l'établissement de l'inventaire. Vu les conclusions de la SASU Sigmaphi Electronics et de Maître [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, du 25 juillet 2022, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le 02 août 2022, par lesquelles ils demandent à la cour de : - déclarer la société Securelec Socem irrecevable en son appel, en tous cas l'y dire mal fondée, En conséquence, - le rejeter, - débouter la société Securelec Socem de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la société Securelec Socem de sa demande de revendication, les biens ne se trouvant pas en nature dans l'actif de la société débitrice au jour de l'ouverture de la procédure collective, En tout cas, - débouter la société Securelec Socem de ses demandes, fins et conclusions, - condamner cette société à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Et ce, en soutenant, en substance : - que la requête en revendication du 26 mars 2021 a été formulée par une personne n'ayant pas le pouvoir de saisir le juge-commissaire, n'étant pas avocat, et que ce n'est que le 11 mai 2021, que le juge-commissaire a été saisi d'une nouvelle requête en revendication par avocat. - que le non-respect de la représentation obligatoire par avocat est une nullité de fond insusceptible de régularisation. - que même si la cour devait considérer que l'irrégularité constitue une fin de non-recevoir, la régularisation devait intervenir avant l'acquisition de la forclusion, soit dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de réponse de l'administrateur, soit avant le 8 mai 2021 à minuit, délai reporté au 10 mai 2021 en raison d'un jour férié suivi d'un jour chômé. Or, la requête par avocat n'a été déposée que le 11 mai 2021, de sorte que la régularisation est sans effet, - qu'il a été indiqué à l'appelante par les administrateurs judiciaires que la marchandise revendiquée ne se retrouverait plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure, que les biens ne se retrouvent pas dans l'inventaire établi par l'huissier de justice désigné judiciairement. Vu l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 aux termes duquel la cour a : - Ordonné la réouverture des débats, - Invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuel effet, interruptif du délai pour procéder à la revendication, que pourrait avoir la requête du 26 mars 2021 en application des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil, sur l'éventuelle régularisation de cette irrégularité de fond par la constitution d'avocat du 11 mai 2021 en application de l'article 121 du code de procédure civile, ainsi que sur l'éventuelle recevabilité de la requête du 11 mai 2021, - Réservé les droits des parties et les dépens. Vu les conclusions complémentaires et récapitulatives de la société Securelec Socem datées du 12 mai 2023 auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour par lesquelles elle demande à la cour de : - recevoir l'appel et le dire bien fondé ; - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des intimés ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : - déclarer l'action en revendication de la société SECURELEC SOGEM recevable et bien fondé ; Y faisant droit : - ordonner la restitution immédiate et intégrale à la société SECURELEC SOGEM des 22 transformateurs objet de la vente litigieuse. - condamner la société intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi que d'avoir à payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu l'audience du 18 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il y a lieu de relever que, si la société Sigmaphi Electronics et Maître [P] demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable, ils ne présentent aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir, qui sera dès lors rejetée. En application de l'article L.624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture. En l'espèce, aucune des parties ne critique le motif selon lequel le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2020 a été publié au BODACC le 2 janvier 2021. Par lettre du 4 mars 2021, reçue le 8 mars 2021 par l'administrateur, la société Securelec Socem a revendiqué le matériel. Par lettre du 12 mars 2021, l'administrateur a indiqué ne pas pouvoir acquiescer à la demande. Le revendiquant était dès lors tenu de saisir le juge commissaire dans le délai fixé par l'article R.624-13 du code de commerce. Selon l'alinéa 3 de ce texte, à défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. En l'espèce, la société Securelec Socem a présenté une première requête, entrée au greffe le 26 mars 2021. Son avocat s'est constitué le 11 mai 2021. Une seconde requête en revendication a été présentée par son avocat, qui a été reçue au greffe le 11 mai 2021. Il sera relevé que le courrier du 14 avril 2021 produit aux débats émane de Me [O], en réponse à l'avis donné par le juge-commissaire suite à la requête en revendication. La société Securelec Socem ne justifie pas avoir saisi le juge-commissaire le 14 avril 2021 comme elle l'invoque. Il résulte des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce Code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, que, dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ; que cela est également le cas pour une requête en revendication, laquelle constitue une demande en justice. Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile, que, lorsque la représentation par un avocat est obligatoire, une requête présentée sans ce ministère est entachée d'une irrégularité de fond (Com., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-10.010, 21-10.011). En l'espèce, la requête en revendication du 26 mars 2021 n'a pas été présentée par un avocat, de sorte que, comme le soutiennent les intimés, elle était entachée d'une irrégularité de fond. La société appelante invoque la requête du 11 mai 2021 comme opérant une régularisation d'une fin de non-recevoir. Cependant, aucune fin de non-recevoir n'est constatée en l'espèce. Toutefois, elle évoque également une jurisprudence selon laquelle dès lors qu'avocat a été constitué avant que le juge ne statue, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la nullité de la requête, et qu'en l'espèce, elle a constitué avocat le 11 mai 2021 avant que le juge ne statue. Contrairement à ce que soutiennent la société Sigmaphi Electronics et son liquidateur judiciaire, l'irrégularité de fond peut être régularisée. En effet, selon l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, la constitution d'avocat est intervenue le 11 mai 2021. Il s'agit de savoir si cette constitution d'avocat a pu permettre de régulariser la cause de nullité. La société Sigmaphi Electronics et son liquidateur soutiennent, mais seulement pour considérer qu'à supposer qu'il s'agisse d'une fin de non-recevoir, que celle-ci n'a pu être régularisée, dans la mesure où la régularisation doit intervenir avant que la forclusion soit acquise, ce qui n'est pas le cas, la forclusion étant acquise le 10 mai 2021 à minuit. La société Securelec Socem soutient que le jugement a, de manière erronée, confirmé l'ordonnance, au motif inexact que 'la saisine du juge-commissaire devait intervenir, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de réponse de l'administrateur, soit avant le 10 mai 2021.' Cependant, elle ne fonde sa critique sur aucun moyen et ne propose pas d'autre date butoir. En application de l'article R.624-13 du code de commerce, dès lors que l'administrateur a reçu le 8 mars 2021 la demande de revendication, il disposait d'un délai d'un mois pour y répondre, qui a couru à zéro heure le lendemain de cette réception, soit le 9 mars 2021 à zéro heure, et expirait le 9 avril 2021 à zéro heure. Le demandeur disposait ainsi d'un mois à compter de cette date, soit jusqu'au 10 mai 2021 à zéro heure pour y répondre, puisque le 9 mai 2021 était un dimanche. Cependant, selon l'article 2241, alinéa 2, du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure, lequel s'entend d'un vice de forme comme d'une irrégularité de fond ; il résulte de l'article 2242 dudit code que l'effet interruptif de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; et en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, la nullité tenant à une irrégularité pour vice de fond peut être couverte jusqu'à ce que le juge statue (Com., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-17.331). En outre, il résulte de l'article 2243 du code civil que cette interruption est non avenue lorsque cette demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou écartée par une fin de non-recevoir. (Com., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-10.010, 21-10.011). En l'espèce, la demande en justice régularisée par la société Securelec Socem le 26 mars 2021 a, conformément aux textes susvisés, interrompu le délai de forclusion de l'article R624-1 du code de commerce. Dès le 11 mai 2021, la société Securelec Socem a régularisé l'irrégularité de fond par la constitution de son conseil avant l'extinction de l'instance. En conséquence, le vice de procédure a été régularisé et la demande en justice présentée par la société Securelec Socem n'encourt plus la nullité. Ainsi, c'est par erreur que le premier juge a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a déclaré la requête de la société Securelec irrecevable et le jugement du 11 mars 2022 sera infirmé à ce titre. Aux termes de l'article L 624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. C'est au revendiquant de démontrer que le bien existait en nature à l'ouverture de la procédure dans le patrimoine de son débiteur (Cass. com., 15 décembre 1992, n°90-19.980). Le défaut d'établissement d'inventaire renverse la charge de la preuve, c'est alors au liquidateur de prouver que les biens revendiqués, restés en possession du débiteur, n'existaient plus en nature au moment de l'ouverture de la procédure. Un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire. La revendication peut s'exercer sur des biens fongibles. La preuve de la fongibilité incombe au requérant. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société Securelec Socem a vendu à la société Sigmaphi Electronics 22 transformateurs selon factures FA 20/23572 du 28 février 2020 et FA20/24065 du 31 août 2020 soit : 9 transformateurs T311864 4 transformateurs T311865 2 transformateurs T311867 3 transformateurs T312014 4 transformateurs IND112013. Dans son courrier du 12 mars 2021, Me [O], administrateur judiciaire, a indiqué qu'il considérait la clause de réserve de propriété valide au regard des relations commerciales antérieures entre les parties mais qu'il ne subsistait comptablement en stock au jour de l'ouverture de la procédure collective aucune des marchandises faisant l'objet de la revendication. Dans un courrier du 14 avril 2021, il a précisé que certains transformateurs avaient été vendus à une société suisse le 30 juin 2020 (9 transformateurs T311864, 4 transformateurs T311865 et 2 transformateurs T311867) et que les autres pièces n'étaient plus en stock au 1er décembre 2020. Il résulte des conclusions des parties qu'un inventaire des biens de la société Sigmaphi Electronics a été réalisé par huissier de justice conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce. Or, cet inventaire n'est pas produit à la procédure. La société Securelec Socem n'expose pas qu'elle n'aurait pas été destinataire de cet inventaire et elle ne soutient ni ne démontre que ledit inventaire serait incomplet, sommaire ou inexploitable. Elle ne justifie pas plus de l'existence de biens fongibles. Ainsi, la société Securelec Socem, qui supporte la charge et le risque de la preuve, ne démontre pas que les biens revendiqués ou des biens fongibles existaient en nature à l'ouverture de la procédure dans le patrimoine du débiteur. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de revendication. Sur les accessoires : Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Securelec Socem aux dépens de la procédure. La Securelec Socem, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 mars 2022, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Securelec Socem aux dépens de la procédure de première instance, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en revendication présentée par la SARL Securelec Socem, Déboute la SARL Securelec Socem de son action en revendication, Condamne la SARL Securelec Socem aux dépens de la procédure d'appel, Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article L.624-16 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article L.624-9 du code de commercearticle L 624-16 du code de commercearticle L622-6 du code de commerce. Orarticle 700 du Code de procédure civile.article 117 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652e25fe92ba09831876842b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel