Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652e260092ba098318768431
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 8 803 200 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 12/10/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02870 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TULR Jugement (N° 19/03520) rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANTE Madame [R] [O] née le 08 mars 1981 à [Localité 7] ([Localité 7]) [Adresse 3] [Localité 10] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/005866 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Virginie Gombert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [B] [C] né le 16 mars 1979 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Nordine Bellal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 12 juin 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 après prorogation du délibéré en date du 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2023 **** En 2017, Mme [R] [O] a proposé à la vente, sur le site internet 'le bon coin', un terrain à bâtir situé à [Localité 10] (Pas-de-Calais), lieudit [Adresse 8], cadastré section A n°'[Cadastre 1], d'une surface de 1 000 m², plat, arboré, sans aucun vis-à-vis, desservi par l'eau, l'électricité et le gaz de ville ainsi que l'assainissement, au prix de 78 000 euros. Un compromis de vente a été signé le 11 avril 2017 entre Mme [O] et M. [B] [C], stipulant notamment comme condition suspensive l'obtention préalable d'un permis de construire, et la vente a été réitérée par acte authentique du 12 décembre 2017 devant Me'[X] [E], notaire associée de la selarl [G] [Y] et [X] [E], notaires à [Localité 9]. M. [C] a déposé le 20 mars 2018 une demande de permis de construire pour la construction de deux maisons individuelles, commandé le 24 mai 2018 le branchement d'eau potable et fait, le 20 juin 2018, une demande de raccordement électrique. Le 21 juin 2018, sa demande de permis de construire a été rejetée. Par actes d'huissier des 2 et 6 août 2019, M. [C] a fait assigner Mme [O], Me'[E] et la selarl [G] [Y] et [X] [E] devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir, notamment, l'annulation et, subsidiairement, la résolution de la vente ainsi que l'indemnisation du préjudice qu'il disait subir. Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - annulé la vente, - condamné Mme [O] à payer à M. [C] la somme de 70 000 euros en remboursement du prix de vente ainsi que 2 500 euros reçus lors de la signature de la promesse de vente, - débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts, de celles formulées au titre des frais exposés ainsi que de ses demandes formulées à l'encontre de Me [E] et de la selarl [Y] et [E], - condamné Mme [O] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] à verser à Me [E] la somme de 1 000 euros sur le même fondement, - condamné Mme [O] aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à l'instance engagée à l'encontre de Me [E] et de la selarl [Y] et [E] mis à la charge de M.'[C]. Mme [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 17 mai 2023, demande à la cour de le réformer en ce qu'il a annulé la vente et a prononcé contre elle les condamnations précitées, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et, à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer les chefs de jugement expressément critiqués, de le confirmer en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts et de ses demandes formulées au titre des frais. Par ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2023, M. [C] demande pour sa part à la cour, au visa des articles 1132 et suivants, 1240 et suivants, 1604 et 1382 et suivants, 1231-1, 1619 et suivants, 1184 et suivants, 1302 et suivants du code civil et des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement entrepris en qu'il a annulé la vente et condamné l'appelante à lui verser, outre les dépens, les sommes de 70 000 euros en remboursement du prix de vente, 2'500 euros reçus lors de la signature de la promesse de vente et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à l'exception de ceux relatifs à l'instance engagée à l'encontre de Me [E] et de la selarl [Y] et [E], - subsidiairement, prononcer la résolution de ladite vente, - en tout état de cause, condamner Mme [O] et de Me [E] à lui verser les sommes suivantes : * 88 032 euros correspondant au prix et aux frais d'acquisition et ceux consécutifs à la vente dont les frais de publicité d'acte, d'enregistrement, droits de mutation et étude des sols, * 60 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Observations liminaires L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Par ailleurs, aux termes de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Il est constant qu'en l'absence de demande d'infirmation, l'appel ne produit pas d'effet dévolutif et que la cour ne peut que confirmer le jugement. Tant la déclaration d'appel que le dispositif des conclusions de Mme [O] commencent par une demande de réformation du jugement portant sur plusieurs chefs de celui-ci, de sorte que l'observation de l'intimé selon laquelle l'appelante ne demanderait pas l'infirmation du jugement est incompréhensible et en tout cas sans fondement. En revanche, il s'avère que M. [C] lui-même : - d'une part, dirige des demandes contre Me [X] [E] alors que celle-ci, n'ayant pas été intimée, n'est pas dans la cause, de sorte que ces demandes sont irrecevables ainsi qu'il l'admet, par la voix de son conseil, après avoir été invité, via ce dernier, à présenter ses observations sur ce point'; - d'autre part, forme lesdites demandes contre Me [E] et contre Mme [O], tendant à la condamnation de celles-ci à lui rembourser les frais que la vente lui a occasionnés et à lui payer des dommages et intérêts en plus de la restitution du prix, ce qui constitue un appel incident, sans demander pour autant et préalablement l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ces prétentions, de sorte que la cour n'en est pas saisie. Sur le fond L'article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Il n'est pas contesté que le contrat de vente conclu entre les parties porte sur un terrain à bâtir, que le projet d'y faire construire un ou plusieurs immeubles était le motif de l'achat de M. [C], connu de la venderesse, ce qu'atteste notamment l'insertion dans ce contrat de la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, et que le caractère constructible du terrain était donc une qualité essentielle de celui-ci pour l'acheteur. Il est acquis au débat qu'un refus a été opposé le 21 juin 2018 à la demande de M.'[C] tendant à l'obtention d'un permis de construire deux maisons, au motif tiré de ce que « la parcelle se situe dans l'enveloppe d'aléa effondrement localisé de niveau faible lié à la présence d'un puits de mine et que le projet entraîne une augmentation de la vulnérabilité'», mais aussi, le 22 septembre 2020, au cours de la procédure de première instance, à sa demande d'un permis de construire une maison, au motif tiré de ce que «'toute nouvelle construction ou extension supérieure à 20 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol d'une construction existante est interdite, à moins de disposer d'une étude géotechnique permettant de démontrer l'absence de puits de mine ou de galeries souterraines au niveau du terrain d'assiette du projet envisagé'» et que l'étude Fondasol réalisée à la demande de M. [C] au mois de juillet 2018 - soit après le premier refus de permis de construire - mentionne l'absence de « méthode de détection, adaptée au contexte du site, permettant de préciser l'aléa minier, qui est un aléa majeur, présent au droit de la parcelle étudiée'» et déconseille vivement toute construction au droit de la parcelle «'car la perennité d'un ouvrage ne peut être garantie vis-à-vis de l'aléa minier'». Il en résulte que, même si Mme [O] affirme que le terrain figure comme constructible sur le plan local d'urbanisme, il ne l'est pas concrètement, à tout le moins ne l'était pas lorsque M. [C] l'a acquis et a voulu réaliser son projet, et que ce dernier excipe à bon droit d'une erreur sur les qualités substantielles de ce bien. Il est indifférent que ce dernier ait renoncé à se prévaloir de la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, ce qui était son droit s'agissant d'une condition stipulée dans son seul intérêt, et ce d'autant plus, en premier lieu, que le compromis mentionne expressément, page 12, que « l'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers'», en deuxième lieu, que cette mention s'avère certes en contradiction avec le certificat d'urbanisme qui y était joint mais que celui-ci indique que la parcelle A[Cadastre 4] est localisée «'en zone d'aléa effondrement faible'», et, en troisième lieu, que si l'appelante fait valoir que M. [C] avait une parfaite connaissance des risques d'aléa minier sur le secteur puisqu'il avait acquis un terrain voisin (22 et [Adresse 2]), elle précise que deux maisons sont construites sur ce terrain, ce qui, comme l'a relevé le tribunal, ne pouvait que le conforter dans l'idée d'un aléa faible et lui laisser penser que le nouveau terrain acquis pourrait accueillir une construction comme le précédent. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la vente et condamné Mme'[O] à restituer à M. [C] les sommes perçues de lui à l'occasion de celle-ci mais aussi, comme elle le demande, en ce qu'il a débouté ce dernier de ses autres prétentions, faute d'appel incident utile de l'intimé à ce sujet. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour déclare irrecevables les demandes de M. [B] [C] à l'encontre de Me [X] [E], confirme le jugement entrepris, condamne Mme [R] [O] aux dépens et au paiement à M. [B] [C] d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1132 du code civil dispose que larticle 542 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652e260092ba098318768431
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