Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e260392ba09831876843b
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEOK
N° de Minute :1822
Ordonnance du samedi 14 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [N]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] - SOUDAN
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me ISCEN ELIF avocat PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 octobre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 14 octobre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS
L'article 78-2 alinéa 1 et alinéa 7 du Code de procédure prévoit que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : (')
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Ces réquisitions permettent d'opérer des contrôles, dans des lieux déterminés à l'avance où les autorités savent que des infractions sont commises régulièrement mais sans en voir précisément identifié les auteurs.
En l'espèce, il résulte des réquisitions écrites du procureur de la République du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 5 octobre 2023 que les services de police de [Localité 2] et la police aux frontières de [Localité 2] étaient requis pour une opération de contrôle d'identité le 10 octobre 2023 de 7h à 17h conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale notamment dans le secteur [Adresse 8] de la commune de [Localité 6] comprenant notamment [Adresse 4] et la zone de [Adresse 9] en vue de rechercher les auteurs d'infractions en matière de vol, de recel, de trafic de stupéfiants, de violences volontaires et relatives à l'entrée et au séjour irrégulier.
S'il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien, il n'est pas nécessaire que le lien résulte des réquisitions elles- mêmes, ce lien pouvant en effet être établi par les pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.
A cet égard, les réquisitions s'inscrivent dans le contexte du signalement par le commissaire de police du Pas de Calais, notamment dans la zone [Adresse 8] (commune de [Localité 6]), d'une pression migratoire importante notamment dans les zones où transitent les poids lourds à destination du Royaume-Uni qui sont très prisés par les réseaux de passeurs et qui est caractérisée par la personne de nombreuses personnes en situation irrégulière qui essaient de monter dans les remorques de poids lourds.
S'il est établi que se déroulait le même jour une opération coordonnée d'évacuation de campement et de mise à l'abri des migrants « zone de la [Adresse 9] » à [Localité 2] et [Localité 7], il ressort de la procédure que M. [N] a été interpellé [Adresse 4] à [Localité 6] après avoir tenté de prendre la fuite.
La tentative de fuite de l'intéressé à la vue des services de police, dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions, constitue une raison plausible de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle.
Dès lors, le contrôle d'identité n'est entaché d'aucune irrégularité de sorte que la procédure est régulière.
Sur la notification de la décision à M. [C] [N]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [C] [N] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Pauline LEGROS, greffière
Yasmina BELKAID, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 14 octobre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [O]
Le greffier
N° RG 23/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEOK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [N] le samedi 14 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 14 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 14 octobre 2023
N° RG 23/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEOKArticles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale notamment
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260392ba09831876843b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel