Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e260392ba09831876843f
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01820 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEPM N° de Minute : 1826 Ordonnance du samedi 14 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [S] né le 03 Janvier 2005 à [Localité 1] - SOUDAN de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [G] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me ISCEN Elif, avocat PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 octobre 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 14 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIFS A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. En application de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le moyen tiré de la minorité de l'intéressé Aux termes de l'article L.741-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. En application de ce texte, la minorité se démontre, elle ne se présume pas et ne s'acquiert pas au bénéfice du doute. Le juge judiciaire dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation relativement à l'état de minorité d'une personne étrangère placée en rétention et la charge de la preuve de la minorité pèse sur l'étranger. En l'espèce, ainsi que l'a retenu le premier juge, M. [S] a indiqué être né le 3 janvier 2005 dans le cadre de deux auditions, l'une lors du contrôle d'identité et l'autre dans le cadre de la mesure de placement en retenue et alors qu'il était assisté par un interprète en langue arabe. La cour considère en conséquence que l'appelant ne saurait remettre en cause ses propres déclarations initiales formulées dès le contrôle d'identité dont il a fait l'objet et réitérées devant les services de police de sorte que sa majorité résulte de ses propres déclarations. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la compétence du signataire de la requête M. [S] soulève l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure. Toutefois, l'absence de signature de l'autorité administrative compétente étant une cause d'irrecevabilité, le moyen ne peut pas être soulevé pour la première fois à hauteur d'appel. Ce moyen sera donc déclaré irrecevable. De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire M. [S] soulève l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire en l'absence de délégation de signature. Toutefois, la demande de laisser passer consulaire, n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen, étant inopérant, sera en conséquence rejeté. Sur les perspectives d'éloignement M. [S] fait valoir qu'aucune perspective d'éloignement sérieuses n'existant s'agissant d'un retour vers le Soudan qui a connu un coup d'Etat et dont l'espace aérien serait fermé depuis lors. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet qu'à compter du placement en rétention. Le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale laquelle est constituée par l'existence d'un titre administratif. Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. Il s'ensuit que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif. Il est en effet constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. En toute hypothèse, en l'absence d'élément factuel en lien avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée, il n'est nullement établi, à l'heure actuelle, une absence de perspective d'éloignement à destination du Soudan dont la preuve incombe à l'intéressé et non à l'administration. En toute hypothèse, en l'absence d'élément factuel en lien avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée, il n'est nullement établi, à l'heure actuelle, une absence de perspective d'éloignement à destination du Soudan dont la preuve incombe à l'intéressé et non à l'administration. Par ailleurs, la cour observe que M. [S], qui argue du risque pour son intégrité physique d'un retour au Soudan qui connait une crise politique majeure, a refusé la prise de ses empreintes aux fins de comparaison avec le fichier Eurodoc, a clairement indiqué qu'il n'a sollicité la protection au titre de l'asile d'aucun des Etats européens qu'il a traversés. Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté. Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet à compter du placement en rétention. Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. En l'espèce, le risque de voir l'intéressé se soustraire son obligation de quitter le territoire français a été caractérisé par le Préfet, dans la décision contestée de placement en rétention, par l'absence de demande de délivrance d'un titre de séjour par l'étranger non entré régulièrement sur le territoire français. Il résulte de procédure qu'une demande de routage, de laisser-passer et d'audition de l'intéressé a été formée par l'administration auprès des autorités consulaires soudanaises dès le 10 octobre 2023, soit le jour du placement en rétention. Dès lors que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse si bien qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Pauline LEGROS, greffière Yasmina BELKAID, Conseillère N° RG 23/01820 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEPM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 14 octobre 2023 : - M. [J] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [J] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [J] [S] le samedi 14 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 14 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 14 octobre 2023 N° RG 23/01820 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEPM
Articles de loi cités
article 3 de la CEDHarticle L 551-1 du code de larticle L.741-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260392ba09831876843f
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