Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 octobre 2023
- ECLI
- 652e260392ba098318768443
- Date
- 14 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01822 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEPO N° de Minute : 1828 Ordonnance du samedi 14 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [J] né le 07 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative à [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 octobre 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 14 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 octobre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIFS A titre liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur ce, M. [J] soulève l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure. Toutefois, l'absence de signature de l'autorité administrative compétente étant une cause d'irrecevabilité, le moyen ne peut pas être soulevé la première fois à hauteur d'appel. Ce moyen sera donc déclaré irrecevable. De manière surabondante, s'agissant d'une procédure de nature civile, il appartient à l'appelant, en application de l'article 9 du Code de procédure civile, de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Pauline LEGROS, greffière Yasmina BELKAID, Conseillère N° RG 23/01822 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEPO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 14 octobre 2023 : - M. [T] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [J] le samedi 14 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 14 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 14 octobre 2023 N° RG 23/01822 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEPO
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260392ba098318768443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel