Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e260492ba098318768449
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07759 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHTY Nom du ressortissant : [F] [U] [U] C/ PRÉFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [U] né le 29 Décembre 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [X] [V] interprète en langue arabe expert près la Cour d'appel de RIOM, ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [F] [U] par le préfet de la Savoie. Par jugement du 18 août 2023 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [F] [U] et validé l'arrêté préfectoral. Par décision en date du 12 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 14 août 2023 et par ordonnance du 11 septembre 2023 confirmée en appel le 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 10 octobre 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 octobre 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 12 octobre 2023 à 09 heures 23, [F] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [F] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 octobre 2023 à 10 heures 30. [F] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [F] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voulait seulement travailler et régulariser sa situation. Il est quelqu'un de bon et aspire à travailler. Il exprime sa lassitude et précise que 60 jours au centre de rétention cela fait long surtout qu'il se fait agresser et voler ses affaires. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de [F] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 13 août 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - par courrier du 8 septembre 2023, elle a relancé le consulat de Tunisie en vue de l'organisation d'une audition consulaire, - le 20 septembre 2023 le consulat a proposé d'entendre [F] [U] dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 2] le 04 octobre 2023, - l'audition consulaire a eu lieu le 04 octobre 2023, - le 09 octobre 2023 un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé afin de connaître les suites données à l'audition ; Attendu que la lassitude de [F] [U] est certaine mais qu'il n'a pas été en mesure de produire son passeport qu'il dit avoir perdu ; Que la préfecture a donc été contrainte d'effectuer des diligences et qu'il ne peut qu'être rappelé qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires et qu'elle a fait toutes les démarches utiles pour obtenir une audition ; Attendu que [F] [U] s'est toujours revendiqué de nationalité tunisienne et qu'une audition consulaire a eu lieu le 04 octobre 2023, étant précisé que la préfecture a également adressé les photographies et empreintes de l'intéressé et qu'elle caractérise ainsi qu'un laissez-passer consulaire va intervenir dans le délai légal qui subsiste ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260492ba098318768449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel