Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 octobre 2023
- ECLI
- 652e260492ba09831876844f
- Date
- 13 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07779 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHVF Nom du ressortissant : [H] [T] [T] C/ MME LA PRÉFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [T] né le 18 Janvier 2005 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [H] [T] sous son identité de [V] [D] par le préfet des Bouches-du-Rhône. Le 11 mai 2023 [H] [T] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 28 juin 2023 à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour des faits de vol aggravé. La fiche pénale de l'intéressé établit qu'il se dénomme [H] [T] alias [R] [C] alias [V] [D]. Le 11 septembre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [H] [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [2]. Par ordonnance du 13 septembre 2023, confirmée en appel le 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [T] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 10 octobre 2023, reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 11 octobre 2023 à 14 heures 19 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 12 octobre 2023 à 13 heures 08 [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 octobre 2023 à 10 heures 30. [H] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [H] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est humilié au centre. Son père est en Suisse, dans un foyer avec une maladie des yeux et il souhaiterait pouvoir le rejoindre. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [H] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [T], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 06 septembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [H] [T] pour lequel l'autorité administrative dispose d'une copie du passeport en cours de validité ; - le 13 septembre 2023 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ; - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 01 octobre 2023 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la désignation du pays de renvoi tel que fixé dans l'obligation de quitter le territoire français et que cette critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652e260492ba09831876844f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel